• Question 42

    Q. Dans le cadre de l’appel d’offres, la section 2.2.3 stipule ce qui suit : « Toute disposition dans la résolution exprimant l’« appui de principes » ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres, par exemple l'exclusivité entre partenaires sur un territoire donné, conduira au rejet de la soumission. » Nous souhaiterions obtenir une clarification quant à la portée de cette disposition. Plus précisément, dans l’hypothèse où une municipalité régionale de comté (MRC) procéderait, au moyen de son propre appel d’offres public et impartial, à la sélection d’un partenaire développeur en amont du dépôt d’une soumission de projet à Hydro-Québec, une telle démarche serait-elle susceptible d’être interprétée comme une limitation à la compétitivité de l’appel d’offres au sens de la section 2.2.3, et, par conséquent, de conduire au rejet de la soumission?



    R. Hydro-Québec ne souhaite pas se prononcer sur la méthode d’attribution des ententes de partenariat des municipalités régionales de comté (MRC) visant à retenir les services d’un ou de plusieurs partenaires pour le développement de projets énergétiques dans le cadre du présent appel d’offres. Cette question relève exclusivement de la compétence des MRC, qui sont autonomes en la matière.

    Cela dit, la disposition de l’article 2.2.3 vise à assurer une saine concurrence sur l’ensemble du territoire admissible, afin de permettre la sélection par Hydro-Québec des meilleurs projets selon les modalités de l’Appel d’offres 2025-01 et dans l’intérêt de la clientèle québécoise.

    Ainsi, une MRC qui procéderait à une sélection préalable d’un partenaire par le biais d’un appel d’offres public, transparent et impartial ne serait pas automatiquement considérée comme contrevenant à cette disposition.

    Toutefois, il est essentiel que cette démarche ne crée pas une situation d’exclusivité territoriale ou ne restreigne pas la possibilité pour d’autres soumissionnaires de proposer des projets sur le territoire de la MRC concernée. Toute entente ou résolution ayant pour effet de limiter la concurrence pourrait être interprétée comme une entrave à la compétitivité de l’appel d’offres, et entraîner le rejet de la soumission pour laquelle la MRC est partenaire du projet.

    Chaque soumission étant évaluée individuellement, il revient aux soumissionnaires de s’assurer que les partenariats établis respectent pleinement les principes de libre concurrence énoncés dans le cadre de l’appel d’offres.

  • Question 41

    Q. Le raccordement d’un projet en dérivation sur une ligne triphasée privée, connectée au réseau de distribution d’Hydro-Québec et située hors d'un réseau municipal de distribution, est-il admissible à l’appel d’offres ?


    R. Un projet est admissible dans la mesure où les modalités de l’Appel d’offres 2025-01 sont respectées. Plus précisément sur la question du raccordement, voir les réponses aux questions 6 et 39 du "Document des questions et réponses de la conférence technique", disponible sur le site web de l'appel d'offre au lien suivant : https://www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/appels-propositions/2025-01.html

  • Question 40

    Q. Un soumissionnaire peut-il déposer une Proposition en incluant une DOT favorable dont la puissance étudiée est supérieure à celle de sa Proposition. Ex) une DOT favorable pour un projet de 5 MW est-elle conforme pour le dépôt d'une proposition de 4 MW au même point de raccordement ?


    R. Oui, une soumission déposée avec une puissance contractuelle inférieure à celle évaluée dans une DOT est admissible à l'appel d'offre solaire (Voir la réponse à la question 38 publié sur le site le 10 oct. 2025).

  • Question 39

    Q. Afin de planifier adéquatement notre soumission et d’évaluer les impacts techniques et économiques, pourriez-vous nous indiquer : + si vous avez déjà une idée des modèles d’onduleurs Siemens et Hitachi qui pourraient être retenus, même à titre indicatif ; + à quel moment vous prévoyez communiquer officiellement les modèles et leurs spécifications détaillées ? Cette visibilité nous aiderait grandement à avancer dans nos analyses et à mieux structurer notre proposition.


    R. Les manufacturiers Siemens et Hitachi travaillent à identifier des modèles d'onduleurs conformes aux exigences techniques de raccordement de l'Appel d'offres 2025-01. Les modèles des onduleurs retenus et leurs spécifications détaillées seront communiqués d’ici la mi-novembre sur le site internet de l’appel d’offres. Les coordonnées d’une personne-ressource auprès de chacun des manufacturiers seront aussi communiquées.

  • Question 38

    Q. Pour un site disposant d’une DOT positive (même identifiant, même localisation et même point/tension de raccordement), confirmez-vous qu’une soumission à une puissance contractuelle inférieure à celle évaluée dans la DOT est admissible ?



    R. Oui, une soumission déposée avec une puissance contractuelle inférieure à celle évaluée dans une DOT est admissible à l'appel d'offre solaire.

  • Question 37

    Q. Dans le but de préciser l'intention et l'application de la section 2.3.1 de l'AO, Hydro-Québec peut-elle confirmer si la pénalité de 10% est applicable seulement si le soumissionnaire est une entreprise ayant établissement aux États-Unis, ou si la pénalité s'applique dès qu'un seuil minimal des participations (droits de vote) est atteint; par exemple a.dès qu'un actionnaire exerçant un droit de vote est une entreprise américaine, ou b.si l'entité qui réalisera le projet est sous contrôle (50%+1) d'une entreprise américaine.


    R. À la section 2.3.1, le document d’appel d’offre indique qu’une soumission déposée par une entreprise ayant un établissement aux États-Unis d’Amérique mais n’en ayant pas au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable dans un territoire autre que celui des États-Unis d’Amérique verra son prix de l’énergie majoré de 10% uniquement aux fins de l’évaluation des soumissions à l’Étape 2. Il s’agit donc d’entreprises dont l’adresse inscrite sur la soumission est située aux États-Unis.

  • Question 36

    Q. Concernant le formulaire de soumission de l'appel d'offre solaire, vous prévoyez quand le rendre disponible?


    R. Hydro-Québec prévoit publier le formulaire de soumission d’ici la fin du mois d’octobre.

  • Question 35

    Q. Un soumissionnaire enregistré peut-il modifier l'entité qui contrôle le projet ou transférer le projet à une autre entité (Première Nation, municipalité ou partenaire d'investissement) (1) après la période d'inscription passée, et (2) après la réception des résultats de la DOT ?



    R. Oui, un intéressé à soumissionner peut modifier le nom de l’entité inscrite à l’appel d’offres en tout temps, et ce jusqu’au moment de déposer sa soumission. Pour ce faire, un avis écrit adressé à Hydro-Québec est exigé, cet avis doit être transmis au représentant officiel. À cet effet, lors de son inscription, l’intéressé à soumissionner a rempli un formulaire et y a coché la case attestant qu’il a pris connaissance du libellé suivant : « En cochant la présente case, je déclare comprendre devoir informer Hydro‑Québec, par écrit, de toute modification apportée au nom de la personne morale, société, corporation ou coentreprise mentionnée ci-dessus, avant le dépôt de la soumission. »

  • Question 34

    Q. Pour faire suite à votre réponse à la question 16, nous vous remercions pour vos précisions confirmant que le « plafonnement/curtailment » ne sera pas utilisé dans le cadre de l’AO 2025-01. Toutefois, la formulation « …ou pour toute autre raison d’Hydro-Québec de prendre livraison de l’électricité » (art. 4.2.2), combinée au seuil de 168 heures consécutives sans plafond annuel (art. 5.1.2), confère une discrétion trop large à Hydro-Québec et retire de facto l’aspect take-or-pay, rendant le contrat non finançable avec un mode de financement sans recours. Par ailleurs, les statistiques citées ne permettent pas d’inférer la performance sur un horizon de 20–25 ans. Afin d’assurer la bancabilité tout en répondant à vos préoccupations opérationnelles, accepteriez-vous :


    Q1. De circonscrire « pour toute autre raison » (art. 4.2.2) à une liste fermée de motifs légitimes (sécurité du public/personnel, urgence, manœuvres de rétablissement post-panne, travaux planifiés dûment notifiés, conformité réglementaire), en précisant qu’Hydro-Québec agira de bonne foi, de manière non discriminatoire, et fera des efforts commercialement raisonnables pour minimiser la durée et la fréquence; et que ces motifs ne peuvent avoir pour objet principal d’éviter l’achat d’énergie.


    R1. Dans ses activités de transport d’électricité, Hydro-Québec (le « Transporteur »), est responsable d’intégrer les centrales de production d’électricité au réseau de transport et de distribution, y compris les centrales photovoltaïques qui seront issues de l’appel d’offres 2025-01. L’article 1.5 de l’appendice G, section 1 des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec détaille notamment les conditions d’interruption du service et précise que le Transporteur s’engage à éviter toute situation discriminatoire et à coopérer avec le client du service de transport et le propriétaire de centrale pour rétablir rapidement le service de transport lorsque la situation est revenue à la normale. À cet effet, le cas échéant, le promoteur dont le projet de centrale photovoltaïque sera retenu dans le cadre de l’appel d’offres 2025-01 sera invité à conclure une entente de raccordement type. L’article 11 de cette entente est explicite quant aux conditions d’interruption du service électrique. Y sont notamment mentionné les points soulevés dans votre question, à savoir la maintenance programmée, la sécurité publique, une situation d'urgence ou de protection du réseau, ainsi qu’un engagement du Transporteur à fournir toujours les meilleurs efforts pour limiter le nombre et la durée de ces interruptions afin de minimiser les pertes de production pour le Producteur, et ce en tout temps.

    Dans le cours de ses activités, Hydro-Québec a une obligation de performance de gestion du réseau intégré de distribution et de transport d’électricité. Cette obligation est surveillée par la Régie de l’énergie et impose notamment une obligation de fiabilité et de qualité du service.



    Q2. D’introduire un plafonnement annuel de non-prise de livraison non rémunérée : compte tenu de votre réponse, il n’y aura pas d’ERD rémunérée dans la grande majorité des cas (seuil de 168 h par événement, non cumulatif). Afin de préserver le caractère take-or-pay, nous demandons l’instauration d’un plafond annuel de 168 h non rémunérées (sans report). Une fois ce plafond atteint, toute énergie disponible non livrée doit être rémunérée au prix de l’art. 5.1.1, et ce, indépendamment de la durée continue de chaque événement.


    R2. Hydro-Québec réfère à la réponse de la question #16 et réitère qu’elle paiera pour de l’énergie rendue disponible (« ERD ») seulement dans le cas d’une incapacité à prendre livraison d’une durée de plus de 168 heures consécutives. Dans ce cas, Hydro-Québec paiera l’ERD pour toute la durée de l’événement. De plus, le seuil de 168 heures n’est pas cumulatif annuellement. Il doit être dépassé pour chaque évènement.

    Hydro-Québec a choisi d’appliquer le seuil des 168 heures consécutives compte tenu du grand nombre d’évènements de très courte durée qui peuvent potentiellement se produire dans un réseau de distribution. Il aurait été complexe d’un point de vue administratif de compenser chaque événement. En utilisant un seuil de 168 heures consécutives, le soumissionnaire peut inclure dans son prix le coût des interruptions courtes, tout en étant compensé pour les interruptions longues, un peu à la manière de la franchise sur une police d’assurance.



    Q3.De définir « événement » de manière opérationnelle et non ambiguë : un « événement » est toute période continue durant laquelle Hydro-Québec est incapable de prendre livraison. L’événement prend fin lorsque la prise de livraison reprend et demeure stable pendant au moins 60 minutes consécutives. Toute incapacité qui survient après cette période constitue un nouvel événement.


    R3. La notion « d’événement » n’est pas utilisée à la clause 5.1.2 Montant pour l’énergie rendue disponible du contrat-type d’approvisionnement à intervenir. La clause réfère plutôt à l’incapacité de prendre livraison. Cette notion réfère à une incapacité du réseau à recevoir l’énergie produite par la centrale photovoltaïque alors que les moyens de production de cette dernière étaient disponibles. Le Transporteur est responsable de gérer la fiabilité et la sécurité du réseau en lien avec la capacité du réseau à prendre livraison de la production des centrales raccordées au réseau de distribution d’Hydro-Québec.

    HQ considère que la proposition de définir la fin d’une incapacité de prendre livraison est souhaitable et pourrait proposer des modalités en ce sens dans un prochain addenda du document d’appel d’offres.



    Q4. De baser la facturation sur un registre des indisponibilités (date/heure/durée/cause) fourni par le Fournisseur, permettant de comptabiliser les heures non rémunérées jusqu’au plafond annuel et de rémunérer l’énergie au-delà. Seriez-vous disposés à émettre un addenda reflétant ces ajustements afin de préserver le caractère take-or-pay et d’assurer la bancabilité des projets soumis? Merci.


    R4. Hydro-Québec réfère aux précisions de la sous-question #2 et ne souhaite pas se prononcer sur l’interprétation des caractéristiques d’un contrat « take-or-pay » dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois Hydro-Québec précise que l’ERD est une réclamation du Fournisseur, il s’agit d’un processus séparé de la facturation.

  • Question 33

    Q. Bonjour, une question en lien avec les droits sur le poste distributeur. Dans le contrat type, il est écrit que le fournisseur devra être propriétaire/locataire ou détenir les droits de branchement au poste distributeur. Ma question, est-il possible que le fournisseur se branche à un poste distributeur appartenant à un tiers-parti qui l'utilise pour ses activités, donc dans le cas où le fournisseur n'est pas titulaire du compte client chez Hydro-Québec relié à ce poste distributeur. Ceci pourrait être fait par une entente entre le fournisseur et le tiers-parti. Merci


    R. Le fournisseur pourra se brancher à un poste distributeur existant à usage exclusif d’un client d’Hydro-Québec et ainsi bénéficier de la capacité de transformation existante à ce poste distributeur afin d’injecter la production solaire sur le réseau de distribution d’Hydro-Québec. Le cas échéant, une entente entre le fournisseur et le client d’Hydro-Québec devra être conclue afin de garantir les droits de branchement à ce même poste distributeur.

    Aux fins du présent appel d’offres, un poste distributeur est un poste de transformation d’Hydro-Québec à usage exclusif d’un client, dont seuls les ouvrages civils appartiennent au client, aménagé sur la propriété à desservir et qui alimente un coffret de branchement de plus de 600 A en basse tension.

    Pour Hydro-Québec, une seule entité peut être propriétaire des installations desservies par le point de raccordement d’un poste distributeur, i.e. les installations entre le point de raccordement au réseau de distribution d’Hydro-Québec et les bornes cotées client des transformateurs de mesures d’Hydro-Québec. L’installation devra permettre un mesurage indépendant et dédié à la centrale photovoltaïque. De plus, le soumissionnaire a la responsabilité de valider la faisabilité du raccordement proposé sur le poste distributeur. La page 14 de la présentation de la conférence technique du 21 mai 2025 illustre ce type de raccordement.

    Ainsi, la demande d’alimentation ou la demande d’abonnement de la centrale photovoltaïque, en vue de l’installation d’un nouveau compteur dédié à celle-ci, devra être soumise par le client d’Hydro-Québec alimenté par le poste distributeur existant, ou de l’entité propriétaire mandatée, selon les modalités de l’entente à intervenir entre le client d’Hydro-Québec et le fournisseur. En effet, un fournisseur exploitant pourrait s’unir à un client d’Hydro-Québec pour brancher sa centrale photovoltaïque via l’alimentation existante de ce dernier et faire lui-même la demande d’alimentation, ou la demande d’abonnement, s’il a obtenu au préalable un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

    À cet effet il reviendra aux parties d’établir les règles contractuelles qui les lient. Notamment, et à titre indicatif, les points suivants pourraient être des sujets à convenir :

    • les servitudes,
    • le partage des frais,
    • la responsabilité du maintien des actifs (maintenance),
    • la responsabilité du suivi de la qualité de l’onde au point de raccordement (papillotement et harmoniques),
    • les modalités de résolution des enjeux techniques lorsque la centrale photovoltaïque a des impacts sur le client d’Hydro-Québec ou vice versa,
    • les modalités de mise hors tension,
    • les modalités de coordination des travaux,
    • les modalités commerciales de location de la surface d’accueil de la centrale photovoltaïque,
    • etc.

    Au final, les deux branchements au poste distributeur, celui du client d’Hydro-Québec et celui du fournisseur exploitant de la centrale photovoltaïque, devront appartenir à la même entité légale, ou avoir fait l’objet d’un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

Dernière mise à jour de la page: 24 oct 2025, 13h59