A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque
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Documents d’appel d’offres, formulaires et aide à la tâche
- Document d'appel d’offres [PDF 724 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 1 [PDF 746 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 2 [PDF 205 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 3 [PDF 156 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 4 [PDF 376 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 5 [PDF 299 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 6 [PDF 447 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 7 [PDF 233 Ko]
- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 769 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 916 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 617 Ko]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 1 698 Ko]
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- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 769 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 916 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 617 Ko]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 1 698 Ko]
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Question 160
Q. Si une composante du projet est assemblée au Québec, mais les parties proviennent de l'étranger, est-ce que le produit compte comme contenu québécois? par exemple, pour les onduleurs en Skid (onduleurs de l'Allemagne, Transformateur de France, structure de montage fait au Québec, assemblage du skid au Québec).
R. Dans la mesure où il est démontré à la Fiche B.12 du Document agrégé d’entrée de données (DAED) que des étapes de la chaîne d’approvisionnement (p. ex. fabrication, assemblage, intégration ou services connexes) sont réalisées au Québec et génèrent des retombées économiques pour le Québec, les engagements correspondants peuvent être considérés dans l’évaluation du Contenu québécois.
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Question 159
Q. En lien avec la réponse à la Question 139, nous comprenons que les éléments mentionnés à la R1 doivent être prêts pour la MSTI, mais nous ne comprenons pas pourquoi ces éléments, qui seraient donc requis pour atteindre la date butoir de l'étape critique 2 (ou 3) de l'article 3.1.2 du contrat-type, devraient être prêts 3 mois avant la DGDL, surtout s'il n'y a que 30 jours entre la MSTI et la DGDL. L'exigence de 3 mois signifie que la centrale serait prête 2 mois avant la MSTI, sans possibilité de livrer de l'énergie. Veuillez S.V.P. clarifier. (Également à noter, la ligne 11 de la Fiche B.14 mentionne les fondations, un élément qui ne semble pas apparaître dans le contrat-type et qui serait plutôt pertinent dans un appel d'offres éolien.)
R. La période de 3 mois prévue au Contrat‑type entre la DGDL et la fin de la période de construction vise à assurer la réalisation, par Hydro‑Québec, de l’ensemble des activités requises pour l’intégration du projet au réseau, incluant notamment les travaux de raccordement, les essais, les validations opérationnelles ainsi que les ajustements pouvant être requis, tant du côté du fournisseur que d’Hydro‑Québec.
Cette période constitue une exigence permettant de planifier adéquatement ces activités et d’en assurer la faisabilité dans un contexte d’appel d’offres.
Finalement, l’article 7.1 du Contrat-type stipule que la date de début des livraisons peut être antérieure à la DGDL si les Parties en conviennent.
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Question 158
Q. Dans la section 2.2.3 Appui du Milieu Local, il est mentionné : "L’appui dudit Milieu local qui administre le territoire où se situe le projet peut prendre la forme d’un « appui de principes »; les parties n’ont pas à convenir de l’ensemble des modalités d’appui pour le dépôt des soumissions. Dans ce cas, l’« appui de principes » devra être remplacé par une copie certifiée conforme d’une résolution dudit Milieu local conforme au paragraphe précédent avant la signature du contrat d’approvisionnement." Nous comprenons qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir une copie certifiée conforme d'une résolution dudit Milieu Local pour répondre à l'Appel d'Offre : un appui de principe étant suffisant à ce stade. Pouvez-vous nous confirmer que, dans le cas d'une Municipalité, une lettre d'appui signée par le Maire peut tenir lieu d'"appui de principe", en attendant la résolution du conseil municipal, qui pour des raisons de délais administratifs ne pourra être obtenue avant le 31 mars. Par ailleurs, qu'entendez-vous par copie conforme étant donné que la remise des soumissions se fait de façon dématérialisée ?
R. Un « appui de principe » signifie qu’au moment du dépôt de la soumission, les parties n’ont pas à s’entendre sur l’ensemble des modalités d’appui.
Cela dit, l’appui doit être entériné par le Milieu local qui administre le territoire (p. ex. le conseil municipal) et, qu’avant la signature du contrat d’approvisionnement en électricité, l’« appui de principe » devra être remplacé par une copie certifiée conforme d’une résolution du Milieu local.
Aux fins de l’Appel d’offres, une « copie certifiée conforme » correspond à une copie de la résolution attestée conforme par l’autorité habilitée; lorsque le dépôt est dématérialisé, cette copie est transmise en format numérique conformément au mode de remise des soumissions. -
Question 157
Q. En suivi à la réponse 126 (R2) concernant les exigences du plan de financement (section 1.4.1) : Considérant que notre intention est d’obtenir du financement au niveau du projet, pouvez-vous confirmer de façon explicite que la seule documentation requise à ce stade-ci est au niveau du projet (la modélisation financière globale et la lettre d’intention d’une institution financière) et qu'aucune forme de preuve documentaire (résolution, autorisation ou lettre d'intention) n'est exigée pour démontrer le financement de l'équité, que ce soit de la part des partenaires des Premières Nations, des partenaires municipaux ou du partenaire privé ?
R. Indépendamment des sources de financement envisagées, le soumissionnaire doit démontrer, au moyen de résolutions, autorisations ou lettres d’intention, que l’ensemble des partenaires participant au projet adhèrent au plan de financement.
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Question 156
Q. Dans le cadre d’un projet avec participation communautaire, pouvez-vous confirmer que le soumissionnaire qui dépose et signe la soumission demeure l’entité développeur, même lorsque le milieu local participe financièrement au projet et détient une participation dans la structure du projet ? Dans ce contexte, la participation du milieu local est-elle simplement attestée par les résolutions, ententes de participation et documents de gouvernance exigés par l’appel d’offres ?
R. Le soumissionnaire doit être une entité détenue par l’entité développeur et le Milieu local qui participe au projet. Pour obtenir des points pour la participation communautaire conformément à l’article 2.3.3.2 du Document d’appel d’offres, le soumissionnaire doit démontrer que le Milieu local détient une participation avec droit de vote dans son projet au moment du dépôt de sa soumission et pour la durée du contrat d’approvisionnement à intervenir.
L’ensemble des documents requis pour attester de la participation du Milieu local sont listés au Formulaire A.2 du Document agrégé d’entrée de données (DAED).
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Question 155
Q. À la section 2.11 du Formulaire de Soumission [Contenu québécois basé sur les activités entourant le projet], il est mentionné que : "Le soumissionnaire peut choisir de réaliser ou de sous-traiter un certain nombre d’activités au Québec. Les sous-activités qui seront réalisées par le soumissionnaire lui-même seront considérées comme un engagement contracté final aux fins de l'évaluation des soumissions." À la fiche B12 du DEAD, dans le cas où le soumissionnaire souhaite réaliser son projet selon un mode de réalisation de type EPC (Ingénierie, Approvisionnement, Construction) avec une des entités participantes du soumissionnaires (qui est une entreprise québécoise agissant comme gestionnaire et contracteur général), notre compréhension est à l'effet que HQ s'attend à ce que seul le nom de cette entité apparaisse aux tableaux 1 à 4. Ceci dit, afin de donner une estimation de la création d'emplois au Québec, cela sous-entend que le soumissionnaire doit obtenir des précisions de son gestionnaire et contracteur général quant aux fournisseurs et sous-traitants préconisés. Q. Hydro-Quebec peut-elle clarifier le niveau de détail attendu du soumissionnaire dans le cas où la réalisation de une ou plusieurs des 5 activités liées au contenu québécois sont données entièrement à une seule entité québécoise qui sera elle-même responsable de trouver les fournisseurs et sous-traitants pour la réalisation du projet ?
R. À la Fiche B.12, pour l’évaluation du critère du Contenu québécois, le soumissionnaire doit fournir les informations sur les contrats qu’il octroie directement à des entreprises québécoises ou, s’il est lui-même une entreprise québécoise, sur les activités qu’il prévoit réaliser lui-même.
Dans le cas précisé dans la question, l’entreprise qui agira comme gestionnaire et contracteur général du projet est une entité participante du soumissionnaire, elle peut donc inscrire les activités qu’elle réalisera, mais également les contrats qui seront octroyés, par l’entité soumissionnaire, à des entreprises québécoises.
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Question 154
Q. Est-ce que Hydro-Québec accepte que nous fournissions la Soumission via l'enveloppe sécurisée sous forme d'un seul fichier compressé (ZIP) contenant tous les documents exigés?
R. Il est préférable de ne pas utiliser de fichier compressé pour le dépôt de sa soumission afin d’éviter les problèmes techniques au moment de l’ouverture des fichiers.
Le soumissionnaire a la possibilité de dupliquer son enveloppe Secures Exchange un nombre illimité de fois et peut soumettre plus d’une enveloppe pour sa soumission.
Si l’utilisation d’un fichier compressé est néanmoins nécessaire, celui‑ci doit être compatible avec le logiciel 7‑Zip.
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Question 153
Q. La lettre d’intention mentionnée dans la section relative au plan de financement doit-elle être fournie au niveau du financement global du projet (par exemple par l’institution financière susceptible de financer le projet), ou doit-elle être fournie individuellement par chacun des partenaires investisseurs participant au projet?
R. Le plan de financement doit être présenté pour l’ensemble du projet. Les pièces à présenter pour le plan de financement dépendent de la structure organisationnelle du soumissionnaire et des sources de financement qui sont envisagées.
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Question 152
Q. Advenant qu'un projet soit soumis à une PEEIE, que l'impact de l'évaluation environnementale sur l'échéancier ne soit pas connu précisément à ce jour, et que la MSTI la plus hâtive soit le 1er novembre 2029.
Q1. Est-ce que cette MSTI pourrait être réalisée à n'importe quel moment à la préférence du soumissionnaire entre le 1er avril et le 1er décembre 2030 ?
R1. Advenant un changement à la DGDL en raison de l’assujettissement d’un projet à la PEEIE, la MSTI inscrite à l’entente de raccordement signée avec le Transporteur sera établie en fonction de cette nouvelle DGDL.
Q2. Est-ce que la DGDL du projet peut être un autre jour que le 1er du mois contrairement à ce qui est mentionné dans la section « 1.2 - Durée des contrats d’approvisionnement et début des livraisons » ?
R2. La DGDL doit respecter les exigences du Document d’appel d’offres dans tous les cas. Elle doit donc être fixée le 1er jour du mois d’une année civile et elle doit être comprise entre le 1er avril et le 1er décembre inclusivement.
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Question 151
Q. Si nous installons 12 MW d’onduleurs pour garantir un contrat de 10 MW, sommes-nous autorisés à vendre la production complète lorsque le réseau le permet (tension à 1 pu et FP = 1)? Ou bien devons-nous obligatoirement limiter la puissance de sortie à 10 MW conformément au contrat?
R. En vertu de l’article 4.2.1 du Contrat-type, Hydro-Québec ne paie pas toute quantité d’énergie qui est livrée en dépassement de la puissance contractuelle (qui est égale à la puissance maximale à transporter). Dans le cas précisé dans la question, le Fournisseur ne sera pas rémunéré s’il livre plus de 10 MWh dans la même heure.
Toutefois, si l’énergie injectée sur le réseau au cours d’une heure donnée demeure sous la puissance maximale à transporter, il est prévu à l’article 5.1.1 qu’Hydro-Québec paie pour l’énergie admissible livrée jusqu’à 120% de l’énergie contractuelle.
Finalement, comme la question ne précise pas si la vente de l’énergie excédentaire était à Hydro-Québec ou un tiers, Hydro-Québec souhaite également préciser qu’en vertu de l’article 6.3 du Contrat-type, le Fournisseur ne peut en aucun temps revendre cette électricité à Hydro-Québec ou à des tiers, ni l'utiliser à des fins de production d'électricité de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.