A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque
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Documents d’appel d’offres, formulaires et aide à la tâche
- Document d'appel d’offres [PDF 724 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 1 [PDF 746 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 2 [PDF 205 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 3 [PDF 156 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 4 [PDF 376 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 5 [PDF 299 Ko]
- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 739 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 969 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 588 Ko]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 2 214 Ko]
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Question 104
Q. Dans le DAO, la clause 1.2 mentionne que, « pour tout projet, la DGDL ne peut être au delà du 1er décembre 2029 », alors que pour une offre retenue dont le projet est assujetti au PEEIE, la DGDL peut être ajustée « sans dépasser le 1er décembre 2031 » au moment de la signature du contrat. Cependant, en 1.4.1, il est demandé de fournir un échéancier directeur « incluant notamment les étapes complétées et à venir en lien avec l’obtention des autorisations environnementales et des amendements réglementaires requises, s’il y a lieu. L’échéancier directeur du projet doit permettre de respecter la DGDL offerte par le soumissionnaire. » . Ces deux éléments nous semblent contradictoires pour un projet dont l’assujettissement au PEEIE est déjà connu selon la réglementation en vigueur, puisque si l’échéancier directeur inclut les étapes du PEEIE, le projet dépassera nécessairement la date du 1er décembre 2029.
Q1. Veuillez SVP préciser s’il faut tenir compte ou non du PEEIE dans l’échéancier directeur présenté dans la soumission.
R1. Vous trouverez ci-dessous le changement qui sera effectué à l’article 1.4.1 du Document d’appel d’offres lors d’un prochain addenda.
« • L’échéancier directeur du projet – fournir l’échéancier directeur de la centrale photovoltaïque en indiquant clairement les principales activités liées au projet, leurs délais, le cheminement critique et le degré d’avancement du projet à la date de dépôt de la soumission, incluant notamment les étapes complétées et à venir en lien avec l’obtention des autorisations environnementales et des amendements réglementaires requises, s’il y a lieu. L’échéancier directeur du projet doit permettre de respecter la DGDL offerte par le soumissionnaire. Si le soumissionnaire prévoit que le projet de centrale photovoltaïque sera assujetti à la PEEIE, il doit également fournir, à titre informatif, un échéancier directeur alternatif qui tiendra compte des délais engendrés par la PEEIE. »
Q2. Pour un projet dont la DGDL serait en 2031 en raison du PEEIE, veuillez SVP clarifier pourquoi les travaux d’intégration pour le raccordement au réseau d’Hydro-Québec doivent être réalisés avant le 1er décembre 2029 (article 2.8.2 du DAO) et quelle date de MSTI indiquer à l’échéancier directeur.
R2. Dans un souci d’équité entre les soumissionnaires, Hydro-Québec doit respecter la même exigence minimale en ce qui a trait aux délais de raccordement et intégration d’une centrale photovoltaïque (article 2.2.4 du DAO), et ce sans égard à la taille des différents projets de centrale photovoltaïque et leurs potentiels assujettissements à la PEEIE.
La date de MSTI à indiquer dans l’échéancier directeur remis lors du dépôt des soumissions devra tout de même être celle excluant les délais associés à la PEEIE.
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Question 103
Q. Est-ce qu’Hydro Québec a l'intention de revoir l'article 9.6 afin de refléter les crédits d'impôt? Pour des petits projets, les frais administratifs et juridiques pour transférer 75% de la prime qu'on reçoit ou de l'ITC peuvent rapidement dépasser la partie résiduelle de 25% de la prime. Cela n'incite pas les promoteurs à prendre en considération les crédits d'impôt pour réduire le prix de l’électricité pour les consommateurs.
R. Hydro-Québec comprend que la question est en lien avec l’article 9.3 Support financier à la production d’énergie renouvelable du Contrat-type (et non l’article 9.6 tel qu’indiqué à la question).
Un addenda sera publié prochainement qui viendra, entre autres, modifier les articles afférents à cette modalité contractuelle.
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Question 102
Q. Bonjour, nous aimerions une clarification par rapport aux DOT. Il est indiqué dans l'appel d'offres à la section 1.11 qu'une Demande d'Orientation Technique est obligatoire, pour clarification, une réponse à la Demande est-elle obligatoire pour qu'un projet soit admissible à l'appel d'offres ? En d'autres mots, s'il a envoyé la demande DOT, un soumissionnaire peut-il assumer le risque de soumettre un projet sans avoir de réponse officielle d'Hydro Québec sur la DOT ?
R. Hydro-Québec réfère à la question 101 publiée le 11 février 2026.
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Question 101
Q. Bonjour, nous aimerions une clarification concernant les DOTs. Il est indiqué à la section 1.11 qu'une demande est obligatoire pour qu'un projet soit admissible à l'appel d'offres, il n'est cependant pas clair si une réponse à la DOT est nécessaire à l'appel d'offres. Pour clarification, est-il possible pour un promoteur de soumissionner un projet dont une DOT a été demandée mais sans réponse (positive ou négative) d'Hydro-Québec ? Autrement, bien que la date limite pour une réponse garantie soit passée, Hydro-Québec peut-il donner une idée des délais actuels pour obtenir une réponse à une DOT ?
R. Un promoteur peut soumettre un projet uniquement s'il a effectué une DOT préalable. Il est donc possible de faire une soumission pour un projet qui n'aura pas de réponse à sa DOT dans les délais. Le délai actuel de traitement d'une DOT est d'environ 3 semaines.
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Question 100
Q. Dans le cadre de la préparation de demandes d’orientation technique (DOT) conformément à l’article 1.11 de l’appel d’offres A/O 2025-01, nous avons constaté que les coûts indicatifs de raccordement communiqués pour certains projets solaires sont, dans certains cas, sensiblement plus élevés que le coût du système photovoltaïque lui-même, et significativement supérieurs à ceux observés dans d’autres programmes comparables. Ces projets visent explicitement un raccordement en basse tension (BT), conformément aux articles 1.1 et 1.12, lesquels mettent de l’avant ce type de raccordement afin de limiter les modifications au réseau, réduire les coûts d’intégration et accélérer la mise en service. Malgré cela, les estimations de coûts fournies dans le cadre des DOT demeurent élevées et, dans certains cas, très variables. Les coûts observés semblent découler, en proportions variables, des catégories suivantes : • Modifications au réseau de distribution • Modifications au poste • Modifications aux systèmes de protection • Télécommunications Bien que nous reconnaissions, tel que prévu à l’article 1.11, que les estimations issues des DOT sont de nature paramétrique et propres à chaque site, l’ampleur et la variabilité de ces coûts pour des projets en BT soulèvent des enjeux quant à la prévisibilité des soumissions et à leur compétitivité. Dans certains cas, les coûts de raccordement excèdent le coût total d’installation du système photovoltaïque. Cette situation est particulièrement marquée pour les projets impliquant la réutilisation de toitures existantes ou de points de service existants, pourtant encouragée à l’article 1.1 afin de minimiser les impacts sur le réseau. Par ailleurs, puisque les coûts de raccordement sont pris en compte dans l’analyse globale des soumissions à l’Étape 3, notamment en vertu de l’article 2.4.1 (prise en compte du coût de transport et de distribution), cette dynamique pourrait désavantager des projets autrement bien localisés et efficaces sur le plan des infrastructures. Hydro-Québec pourrait-elle préciser : 1. Les principales hypothèses, méthodes et éléments de portée utilisés pour établir les estimations de coûts de raccordement communiquées dans le cadre des DOT pour des projets en basse tension, notamment en ce qui concerne les quatre catégories de coûts mentionnées ci-haut, conformément aux articles 1.11 et 1.12; 2. S’il est envisagé de fournir aux soumissionnaires des renseignements additionnels, des ventilations de coûts ou des repères de référence afin de faciliter la compréhension et l’intégration de ces coûts dans les soumissions, en cohérence avec les objectifs des articles 1.1 et 2.4.1.
R. Hydro-Québec ne fournit pas les hypothèses, méthodes et éléments de portée utilisés pour établir les estimations de coûts de raccordement. Toutefois, pour les besoins de télécommunication, un coût d'environ 4M$ à 5M$ demeure un ordre de grandeur cohérent pour des raccordements au réseau de distribution dans le cadre de cet Appel d'offres. Il est important de noter que les coûts de renforcements ne doivent pas être inclus au prix de départ offert dans la soumission puisqu'ils seront comptabilités par Hydro-Québec aux fins de l’évaluation de la soumission. Il convient également de préciser que le choix du raccordement (BT ou MT) est la prérogative d'Hydro-Québec.
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Question 99
Q. Pour les DOT dont la réponse recommande d'effectuer une étude exploratoire, mais pour lesquelles aucune étude exploratoire n'a été demandée, Hydro-Québec peut-elle fournir un ordre de grandeur de délai de raccordement entre la date de MSTI et la DGDL à ne pas dépasser pour ne pas mettre en péril la soumission ?
R. Si une DOT recommande une étude exploratoire, Hydro‑Québec ne peut pas fournir d’estimation de coûts ni de délais sans avoir fait ladite étude. Ceci étant, si un soumissionnaire souhaite prendre le risque de déposer une soumission pour un projet sans connaître à l'avance ces informations, Hydro-Québec recommande de minimiser les délais entre la mise sous tension initiale (MSTI) et la date garantie de livraison (DGDL) afin de ne pas voir un projet éliminé pour non-respect de la date limite de DGDL du 1er décembre 2029. Typiquement, un délai supérieur à 30 jours ajoute un risque non négligeable pour un projet.
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Question 98
Q. À la suite de la réception d’études exploratoires, il est indiqué que certains scénarios indiquent une date garantie de disponibilité du lien (DGDL) postérieure au 1er décembre 2029, tout en demeurant potentiellement antérieure au 1er décembre 2031. Or, les projets visés, d’une puissance supérieure à 10 MW, sont assujettis à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PEEIE), ce qui pourrait, selon les échéanciers, rendre un raccordement possible avant le 1er décembre 2031 mais après le 1er décembre 2029. Dans ce contexte, nous souhaitons obtenir une clarification quant à l’interprétation des exigences de l’appel d’offres relativement à l’admissibilité de projets dont la DGDL excède le 1er décembre 2029, mais demeure compatible avec une mise en service avant le 1er décembre 2031, compte tenu des obligations environnementales et réglementaires applicables.
R. Dans un souci d’équité entre les soumissionnaires, Hydro-Québec doit respecter la même exigence minimale en ce qui a trait aux délais de raccordement et intégration d’une centrale photovoltaïque (article 2.2.4 du DAO), et ce sans égard à la taille des différents projets de centrale photovoltaïque et leurs potentiels assujettissements à la PEEIE.
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Question 97
Q. Lorsqu’Hydro-Québec a accordé une DOT favorable, confirmant qu'un raccordement est envisageable, quel est le mécanisme en place pour permettre au Soumissionnaire de transférer cette DOT à un autre Soumissionnaire inscrit à l’appel d’offres, afin que ce dernier l’utilise dans sa soumission en toute conformité avec la Documentation de l’Appel d’offres AO2025/01 ? Pourriez-vous confirmer qu’Hydro-Québec accepte le transfert d’une DOT sur le raccordement d'un projet solaire accordé à un soumissionnaire qui n’en serait pas le demandeur initial ?
R. Hydro‑Québec permet qu’une DOT soit cédée à une autre entité dûment inscrite à l’Appel d’offres 2025‑01. À cet effet, le soumissionnaire devra joindre à sa soumission une preuve démontrant que l’entité ayant initialement demandé la DOT consent à en transférer l’usage au soumissionnaire.
Cette précision sera intégrée au DAO dans un addenda à venir.
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Question 96
Q. Bonjour, dans la section 2.2.3 de l'Appel d'Offres, il est indiqué qu'un projet de centrale photovoltaïque au sol doit être appuyé "sans conditions" par le Milieu Local. Il est peu réaliste qu'un Milieu Local n'ait strictement aucune condition pour donner son appui de principe dans une résolution, Hydro-Québec peut-elle donc clarifier ce qu'il entend par un appui "sans conditions" ? Quelles conditions inscrites dans une résolution rendraient un projet inéligible dans le cadre de l'Appel d'Offres ? Merci,
R. Hydro-Québec réfère à la question 42 publiée le 27 octobre 2025 et la question 44 publiée le 29 octobre 2025.
Essentiellement, aucune disposition restreignant la compétitivité de l’appel d’offres n’est autorisée. À titre d’exemple, une clause d’exclusivité entre partenaires sur un territoire donné entraînerait le rejet de la soumission.
Cette exigence s’inscrit dans la démonstration à Hydro-Québec d’un niveau d’acceptabilité sociale permettant la bonne réalisation du projet, notamment en confirmant l’appui du Milieu local pour les projets au sol.
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Question 95
Q. Si un terrain situé en zone agricole, détenu par la municipalité, est déjà en processus de demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour le revaloriser afin d'en faire un usage industriel et que l'autorisation est octroyée avant la date de début du projet, est-ce que le projet peut être recevable dans le cadre du présent appel d'offres?
R. Hydro‑Québec réfère à la question 10 publiée le 30 juin 2025, à la question 50 publiée le 11 novembre 2025 ainsi qu’à la question 73 publiée le 10 décembre 2025, pour ce qui a trait au zonage agricole du site.
L’article 1.3 du DAO indique que les centrales photovoltaïques dont les équipements de production seraient situés dans une zone agricole telle que définie par la CPTAQ
(https://www.cptaq.gouv.qc.ca/cartographie/la-zone-agricole/informations-generales-sur-la-zone-agricole) ne sont pas admissibles dans le cadre de l’Appel d’offres 2025‑01.Ainsi, dans le cadre du présent appel d’offres, l'exclusion du terrain de la zone agricole doit être confirmé avant le dépôt d'une soumission.