Question 34
Q. Pour faire suite à votre réponse à la question 16, nous vous remercions pour vos précisions confirmant que le « plafonnement/curtailment » ne sera pas utilisé dans le cadre de l’AO 2025-01. Toutefois, la formulation « …ou pour toute autre raison d’Hydro-Québec de prendre livraison de l’électricité » (art. 4.2.2), combinée au seuil de 168 heures consécutives sans plafond annuel (art. 5.1.2), confère une discrétion trop large à Hydro-Québec et retire de facto l’aspect take-or-pay, rendant le contrat non finançable avec un mode de financement sans recours. Par ailleurs, les statistiques citées ne permettent pas d’inférer la performance sur un horizon de 20–25 ans. Afin d’assurer la bancabilité tout en répondant à vos préoccupations opérationnelles, accepteriez-vous :
Q1. De circonscrire « pour toute autre raison » (art. 4.2.2) à une liste fermée de motifs légitimes (sécurité du public/personnel, urgence, manœuvres de rétablissement post-panne, travaux planifiés dûment notifiés, conformité réglementaire), en précisant qu’Hydro-Québec agira de bonne foi, de manière non discriminatoire, et fera des efforts commercialement raisonnables pour minimiser la durée et la fréquence; et que ces motifs ne peuvent avoir pour objet principal d’éviter l’achat d’énergie.
R1. Dans ses activités de transport d’électricité, Hydro-Québec (le « Transporteur »), est responsable d’intégrer les centrales de production d’électricité au réseau de transport et de distribution, y compris les centrales photovoltaïques qui seront issues de l’appel d’offres 2025-01. L’article 1.5 de l’appendice G, section 1 des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec détaille notamment les conditions d’interruption du service et précise que le Transporteur s’engage à éviter toute situation discriminatoire et à coopérer avec le client du service de transport et le propriétaire de centrale pour rétablir rapidement le service de transport lorsque la situation est revenue à la normale. À cet effet, le cas échéant, le promoteur dont le projet de centrale photovoltaïque sera retenu dans le cadre de l’appel d’offres 2025-01 sera invité à conclure une entente de raccordement type. L’article 11 de cette entente est explicite quant aux conditions d’interruption du service électrique. Y sont notamment mentionné les points soulevés dans votre question, à savoir la maintenance programmée, la sécurité publique, une situation d'urgence ou de protection du réseau, ainsi qu’un engagement du Transporteur à fournir toujours les meilleurs efforts pour limiter le nombre et la durée de ces interruptions afin de minimiser les pertes de production pour le Producteur, et ce en tout temps.
Dans le cours de ses activités, Hydro-Québec a une obligation de performance de gestion du réseau intégré de distribution et de transport d’électricité. Cette obligation est surveillée par la Régie de l’énergie et impose notamment une obligation de fiabilité et de qualité du service.
Q2. D’introduire un plafonnement annuel de non-prise de livraison non rémunérée : compte tenu de votre réponse, il n’y aura pas d’ERD rémunérée dans la grande majorité des cas (seuil de 168 h par événement, non cumulatif). Afin de préserver le caractère take-or-pay, nous demandons l’instauration d’un plafond annuel de 168 h non rémunérées (sans report). Une fois ce plafond atteint, toute énergie disponible non livrée doit être rémunérée au prix de l’art. 5.1.1, et ce, indépendamment de la durée continue de chaque événement.
R2. Hydro-Québec réfère à la réponse de la question #16 et réitère qu’elle paiera pour de l’énergie rendue disponible (« ERD ») seulement dans le cas d’une incapacité à prendre livraison d’une durée de plus de 168 heures consécutives. Dans ce cas, Hydro-Québec paiera l’ERD pour toute la durée de l’événement. De plus, le seuil de 168 heures n’est pas cumulatif annuellement. Il doit être dépassé pour chaque évènement.
Hydro-Québec a choisi d’appliquer le seuil des 168 heures consécutives compte tenu du grand nombre d’évènements de très courte durée qui peuvent potentiellement se produire dans un réseau de distribution. Il aurait été complexe d’un point de vue administratif de compenser chaque événement. En utilisant un seuil de 168 heures consécutives, le soumissionnaire peut inclure dans son prix le coût des interruptions courtes, tout en étant compensé pour les interruptions longues, un peu à la manière de la franchise sur une police d’assurance.
Q3.De définir « événement » de manière opérationnelle et non ambiguë : un « événement » est toute période continue durant laquelle Hydro-Québec est incapable de prendre livraison. L’événement prend fin lorsque la prise de livraison reprend et demeure stable pendant au moins 60 minutes consécutives. Toute incapacité qui survient après cette période constitue un nouvel événement.
R3. La notion « d’événement » n’est pas utilisée à la clause 5.1.2 Montant pour l’énergie rendue disponible du contrat-type d’approvisionnement à intervenir. La clause réfère plutôt à l’incapacité de prendre livraison. Cette notion réfère à une incapacité du réseau à recevoir l’énergie produite par la centrale photovoltaïque alors que les moyens de production de cette dernière étaient disponibles. Le Transporteur est responsable de gérer la fiabilité et la sécurité du réseau en lien avec la capacité du réseau à prendre livraison de la production des centrales raccordées au réseau de distribution d’Hydro-Québec.
HQ considère que la proposition de définir la fin d’une incapacité de prendre livraison est souhaitable et pourrait proposer des modalités en ce sens dans un prochain addenda du document d’appel d’offres.
Q4. De baser la facturation sur un registre des indisponibilités (date/heure/durée/cause) fourni par le Fournisseur, permettant de comptabiliser les heures non rémunérées jusqu’au plafond annuel et de rémunérer l’énergie au-delà. Seriez-vous disposés à émettre un addenda reflétant ces ajustements afin de préserver le caractère take-or-pay et d’assurer la bancabilité des projets soumis? Merci.
R4. Hydro-Québec réfère aux précisions de la sous-question #2 et ne souhaite pas se prononcer sur l’interprétation des caractéristiques d’un contrat « take-or-pay » dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois Hydro-Québec précise que l’ERD est une réclamation du Fournisseur, il s’agit d’un processus séparé de la facturation.
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