A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque

  • Question 74

    Q. Si un projet est implanté sur un lot dont une partie seulement est située en zone agricole, mais que tous les équipements liés au projet sont installés exclusivement à l’extérieur de la portion agricole de ce lot, ce projet est-il admissible dans le cadre de l’appel d’offres? Autrement dit, la restriction s’applique-t-elle uniquement à la présence d’équipements en zone agricole, ou concerne-t-elle l’ensemble du lot visé par le projet, même si aucun équipement n’est installé dans la zone agricole ?


    R. Aucune partie de la centrale photovoltaïque, ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Selon la section 2.2.1 du document d’appel d’offres, il incombe au soumissionnaire d’indiquer la localisation de sa centrale photovoltaïque proposée dans sa soumission. Tel que précisé à la section 2.6.1 du Formulaire de soumission, la soumission doit inclure un plan d'implantation et d'agencement général du projet proposé. Ce plan doit être clair, adapté à l’échelle du projet et contenir une légende permettant une interprétation précise du document et indiquer les zones de restriction, notamment la représentation cartographique de la zone agricole protégée si jugée pertinente à l’analyse. Enfin, une déclaration de non utilisation de terres agricoles pour la réalisation du projet est exigée à la Fiche B.6 Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission.

  • Question 73

    Q. Nous avons pris connaissance des réponses fournies aux questions 2, 10 et 50 publiées sur l’Espace d’échange d’Hydro-Québec dans le cadre de l’A/O 2025-01. Nous prévoyons que la centrale photovoltaïque, au sens de la réponse à la question 10, soit limitée aux panneaux solaires photovoltaïques, onduleurs, réseau collecteur interne, chemins d’accès internes, poste de départ / de sectionnement et ouvrages connexes, l’ensemble étant situé entièrement hors de la zone agricole. Le point de livraison serait localisé sur un terrain hors zone agricole, à proximité d’une route municipale.

    À partir de ce point de livraison, nous prévoyons construire une ligne 25 kV triphasée suivant une route déjà asphaltée, appartenant à la Ville et située en zone agricole (CPTAQ), de manière à nous rapprocher à environ 300 m du réseau triphasé existant d’Hydro-Québec. Cette ligne 25 kV serait conçue, financée et construite par le Fournisseur et implantée dans l’emprise routière existante. Dans le scénario envisagé, ce tronçon n’entraîne pas de nouvelle emprise en zone agricole en dehors de l’emprise routière déjà artificialisée. Les autorités municipales et la MRC concernées ont exprimé leur appui au projet et à l’utilisation de cette configuration de raccordement, incluant l’utilisation de la route municipale existante pour le tracé de la ligne 25 kV.

    Pouvez-vous confirmer si, dans le cadre de l’A/O 2025-01 :

    Q1. Une ligne 25 kV triphasée construite par le Fournisseur dans l’emprise d’une route déjà asphaltée située en zone agricole (CPTAQ), dont les lots appartiennent à une municipalité, est admissible, pour autant que l’ensemble des équipements de production, du réseau collecteur interne, du poste et des chemins d’accès de la centrale photovoltaïque soient situés hors de la zone agricole; et

    R1. Hydro-Québec ne se prononce pas sur un projet en particulier en amont du dépôt des soumissions, outre le processus de DOT et d’étude exploratoire. Toutefois elle réitère qu’aucune partie de la centrale photovoltaïque ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Par ailleurs, L’article 4.5 du Contrat-type définit le Point de Livraison : le point où est livrée l'électricité provenant de la centrale photovoltaïque est situé au point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec, tel que défini par la norme E.21-11, Service d’électricité en basse tension à partir des postes distributeurs ou par la norme E.21-12, Service d’électricité en moyenne tension, selon le niveau de tension retenu. Ainsi, au sens du Contrat-type, le point le livraison est le point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec. Dans ce contexte, une ligne privée construite par le soumissionnaire pour rapprocher le point de raccordement de la centrale photovoltaïque du réseau d’Hydro-Québec est considérée comme faisant partie du poste de départ. De plus, le passage du réseau collecteur, le poste de départ et le point de livraison font notamment partie intégrante de la centrale photovoltaïque. Toute ligne construite par le promoteur pour rejoindre le point de raccordement au réseau triphasé d’Hydro-Québec fait donc partie de la centrale photovoltaïque et doit être située hors zone agricole.

    Q2. Le cas échéant, si une telle configuration n’était pas admissible, pour quels motifs précis une ligne 25 kV implantée dans l’emprise d’une route municipale existante en zone agricole serait considérée comme non conforme aux exigences de l’A/O 2025-01.

    R2. Voir réponse R1.

  • Question 72

    Q. Dans l'Appel d'Offres, page 13, 6e paragraphe, vous indiquez: Les principaux points qui doivent être fournis pour une DOT sont notamment: La PUISSANCE INSTALLÉ de la centrale envisagé; -Dans la ''Demande de DOT'', à la case G38 vous demandez: PUISSANCE CONTRACTUELLE; -Dans la ''Demande d'Étude Exploratoire'', à la case E52 vous demandez : PUISSANCE INSTALLÉ. 1-Pouvez-vous donner la définition d'HQ du terme: PUISSANCE INSTALLÉ ? 2-Pouvez-vous donner la définition d'HQ du terme: PUISSANCE CONTRACTUELLE ?


    R. Les termes en italique, dont ceux relatifs au concept de puissance, sont définis au Contrat-type, soit à l'Annexe 3 du document d'appel d'offres. On y retrouve notamment les définitions suivantes :

    • Puissance contractuelle : correspond à la puissance contractuelle de la centrale photovoltaïque, comme indiqué à l’article 4.1.1, exprimée en mégawatt (MW). Elle ne peut jamais être révisée ni être supérieure à la puissance maximale à transporter. La section 4.1.1 du Contrat-type précise que la puissance contractuelle est égale à la puissance maximale à transporter de la centrale photovoltaïque.
    • Puissance maximale à transporter : correspond à la puissance maximale à transporter spécifiée à l’entente de raccordement.

    Quant à la puissance installée d’une centrale photovoltaïque, la définition diffère selon qu’il s’agit de la « puissance installée des onduleurs » ou de la « puissance installée des panneaux solaires ».

    • Puissance installée des panneaux solaires : somme de la puissance maximale des modules photovoltaïques dans des conditions de tests standardisées (STC) : irradiation de 1000 W/m², température de 25 °C, spectre AM1.5G, méthode IEC 60904-3, exprimée en mégawatt (MW).
    • Puissance installée des onduleurs : correspond à la somme de la puissance nominale des onduleurs de la centrale photovoltaïque, à la tension nominale du réseau de distribution d’Hydro-Québec, à une température ambiante dans la plage de température d’opération normale stipulée à l’Annexe I (pour une installation extérieure) ou 20 degrés Celsius (pour une installation intérieure), exprimée en méga voltampère « MVA »

    Quant à la Demande de DOT : l’intrant à fournir est la « la puissance contractuelle de la centrale photovoltaïque envisagée » de manière à s’arrimer avec la case G38 du Fichier pour Demande d'orientation technique (DOT).

    Quant à la Demande d’étude exploratoire pour une centrale photovoltaïque, la case E52 du formulaire, intitulée « puissance installée à la centrale », fait référence à la puissance installée des onduleurs en MVA. Ceci sera corrigé dans la prochaine révision du formulaire. Ne pas confondre avec la case E59, intitulée « puissance maximale à transporter », qui fait référence à la puissance contractuelle.

  • Question 71

    Q. Quels sont les caractéristiques que doivent présenter les points de raccordements, notamment en terme de distance de la centrale solaire, proximité à la voie publique, maitrise foncière, etc.. ?


    R. Plusieurs aspects doivent être considérés par le soumissionnaire lorsqu’il propose un nouveau point de raccordement au réseau de distribution d’Hydro-Québec. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ceux-ci. L’importance relative de chacun de ces facteurs doit être déterminée par le soumissionnaire au cas par cas. Dans tous les cas, le document d’appel d’offres prévaut.


    1. Distance entre le point d’un nouveau raccordement proposé et le réseau moyenne tension triphasé d’Hydro-Québec

    La distance mesurée le long du tracé électrique réel devant être construit entre le réseau moyenne tension triphasé d’Hydro-Québec existant et le point d'un nouveau raccordement proposé doit être de moins de 300 mètres. Ainsi, le promoteur doit s'assurer d'indiquer un point de raccordement sur son terrain situé à moins de 300 mètres d'une artère de distribution triphasée existante d'Hydro-Québec. Afin de réduire cette distance avec le réseau moyenne tension triphasé d’Hydro-Québec, il est recommandé que le point de raccordement proposé soit localisé le plus près possible du périmètre du terrain sur lequel sera construite la centrale solaire et le plus près possible d’une voie publique en bordure de laquelle le réseau de distribution d’Hydro-Québec est déjà existant ou sera construit. Il reviendra ensuite à Hydro-Québec de déterminer la solution de raccordement envisagée basée sur les coordonnées du point de raccordement indiqué.

    Voir aussi les réponses aux questions numéro 6, 33 et 39 du Document des questions et réponses de la conférence technique du 21 mai 2025 et la question 61, publiée le 21 novembre 2025.


    2. Obstacles majeurs

    Le nouveau point de raccordement doit être choisi de manière à éviter la traversée d’un obstacle physique ou infrastructurel majeur, et ce dans le but de diminuer les coûts et de respecter les délais requis de raccordement au réseau moyenne tension triphasé d’Hydro-Québec existant. Voir aussi la réponse à la question numéro 8 du Document des questions et réponses de la conférence technique du 21 mai 2025.


    3. Droits sur le site, incluant la maîtrise foncière

    À la section 2.2.2 du document d’appel d’offres, il est indiqué que le soumissionnaire doit obtenir la totalité des droits d’usage ou d’occupation nécessaires à la réalisation du projet, et ce au plus tard à la signature du contrat d’approvisionnement en électricité. Ceci inclut le lieu où sera installé le nouveau point de raccordement. Il est recommandé que le point de raccordement proposé soit localisé le plus près possible du périmètre du terrain sur lequel sera construite la centrale solaire et le plus près possible d’une voie publique en bordure de laquelle le réseau de distribution d’Hydro-Québec est déjà existant ou sera construit. Si le point de raccordement proposé par le promoteur n'est pas situé en bordure d'une voie d'accès publique, il revient alors au promoteur d’obtenir les droits d'accès et de construire une route accessible à des camions nacelles en tout temps, et ce afin de permettre la construction de cette nouvelle portion de réseau d’Hydro-Québec jusqu'au point de raccordement proposé, incluant le lieu des aménagements connexes. Voir aussi la réponse à la question 51 publiée le 11 novembre 2025.


    4. Exclusion de la zone agricole

    Aucune partie de la centrale photovoltaïque, ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Cette exclusion s’applique aussi au lieu où sera installé le nouveau point de raccordement, même s’il n’y a pas d’implantation physique au sol. La définition de la centrale photovoltaïque au sens du Contrat-type inclut notamment le point de livraison. L’article 4.5 du Contrat-type précise que le point où est livrée l'électricité provenant de la centrale photovoltaïque est situé au point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec. Voir aussi la question 10 publiée le 30 juin 2025 et la question 50 publiée le 11 novembre 2025.


    5. Nouveau point de raccordement dans une installation existante

    Dans le cas d’un nouveau point de raccordement proposé dans une installation existante, tel qu’une centrale solaire colocalisée sur un bâtiment, se référer aux scénarios de raccordement tels que présentés à la section 3 du Document de présentation de la conférence technique du 21 mai 2025.


    6. Dégagements et accès aux équipements

    Des dégagements doivent être respectés au niveau de la localisation d’un point de raccordement afin d’assurer l’accès aux équipements. Ainsi, la localisation d’un nouveau point de raccordement proposé doit être sélectionnée afin que suffisamment d’espace soit disponible autour de celui-ci et des autres appareils électriques requis pour le raccordement au réseau de distribution d’Hydro-Québec. Dans certains cas, l’aménagement de chemin d’accès pour un camion nacelle pourrait être requis. Ainsi, il est recommandé que le nouveau point de raccordement proposé soit localisé le plus près possible d’une voie publique en bordure de laquelle le réseau de distribution d’Hydro-Québec est déjà existant ou sera construit. À cet effet, veuillez vous référer aux normes E.21-11 Service d’électricité en basse tension à partir des postes distributeurs, E.21-12 Service d’électricité en moyenne tension et F.22-01 Mesurage de l'électricité en moyenne et en haute tension.


    7. Localisation et conformité réglementaire

    La section 2.2.1 du document d’appel d’offres précise que le soumissionnaire doit démontrer la conformité du site avec les lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme, en particulier les règlements d’urbanisme visant le zonage, le lotissement, les permis et certificats, les plans d’implantation et d’intégration architecturale et tout autre règlement pertinents adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que, lorsqu’applicable, le règlement de contrôle intérimaire en vigueur. Ceci inclut le lieu où sera installé le nouveau point de raccordement. Il revient au soumissionnaire de vérifier les contraintes applicables à son projet, par exemple, certaines municipalités interdisent notamment l’installation d’équipements en façade des bâtiments.


  • Question 70

    Q. Bonjour, À la conférence technique du présent appel d'offres, il a été mentionné que la norme E.12.01 serait modifiée le 1-12-2025. Pouvez-vous donner le statut de cette modification et fournir un lien desdits changement ? Merci,


    R. Une nouvelle version de la norme E12.01 a été publiée le 17 novembre 2025 sur le site web d’Hydro-Québec. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant : Norme E.12-01

  • Question 69

    Q. Au moment de la soumission d’une DOT on a dû fournir la localisation du poste de départ du projet. Est-ce que la localisation du poste peut changer au moment de la soumission tant que le poste reste à 300m ou moins de la ligne de distribution?


    R. Hydro-Québec réfère à la question 45 publiée le 29 octobre 2025 et réitère qu’elle est consciente qu'il peut y avoir un certain écart de localisation entre ce qui a été fourni dans une DOT, une étude exploratoire ou une soumission. La localisation finale indiquée dans une soumission doit être à proximité de la localisation fournie dans une DOT ou étude exploratoire dans le but que la solution de raccordement reste inchangée. L'important est que le point de raccordement soit localisé à moins de 300 mètres d'un réseau moyenne tension triphasée d'Hydro-Québec.

  • Question 68

    Publié le 28 novembre 2025

    Q. À la section 3.8.3, il est écrit : "Les frais minimums d’analyse de soumission sont de 13 000 $, plus taxes applicables, pour un projet dont la puissance contractuelle offerte est de 5 MW ou moins. Les frais d’analyse augmenteront de 500 $ pour chaque MW supérieur à 5 MW, jusqu'à un maximum de 23 000 $, plus taxes applicables. " Question: Le 500$/MW est-il applicable pour chaque MW "entier" supérieur à 5MW? Ex. Pour une centrale de 5.5MW, les frais d'analyse de soumission sont-ils de 13000$ ou 13500$ ?


    R. Le calcul s’effectue au prorata, donc les frais d’analyse de soumission s’élèveront à 13 250$ pour un projet dont la puissance contractuelle offerte est de 5,5 MW, plus taxes applicables.

  • Question 67

    Publié le 28 novembre 2025

    Q. Concernant le critère de contenu québécois, HQ peut-elle confirmer que des activités effectuées directement par un des actionnaires du soumissionnaire, en prenant pour acquis que cet actionnaire est une entreprise québécoise, constituerait une activité admissible. En guise d'exemples, nous ferions référence à des activités d'ingénierie, à l'approvisionnement directe de composantes, l'achat/la location d'équipements ou de machinerie ainsi que la gérance de chantier.



    R. La section 2.11 de l’ Annexe 6 - Formulaire de soumission indique que le soumissionnaire peut choisir de réaliser ou de sous-traiter un certain nombre d’activités au Québec. Les preuves requises diffèrent si le soumissionnaire choisit de réaliser lui-même ou de sous-traiter ces activités à une entreprise québécoise.



    Hydro-Québec confirme que des activités effectuées directement par un actionnaire du soumissionnaire – à condition que cet actionnaire réponde à la définition d’une entreprise québécoise – constituent des activités admissibles au critère de contenu québécois. Dans ce cas, en présumant que l’actionnaire est une entité légale distincte, le soumissionnaire doit appuyer les informations fournies à la Fiche B.12 par des preuves tangibles comme des lettres d'intentions, des contrats préliminaires ou finaux, des courriels ou autres éléments pertinents.

  • Question 66

    Publié le 28 novembre 2025

    Q. Est ce qu'il existe un prix plancher en dessous duquel, Hydro-Québec ne donnera pas suite favorable à la soumission ? Si oui, quel est ce prix plancher ? A l'inverse, existe-t-il un prix plafond ? Et si oui, lequel ?



    R. À la section 3.12 du document d’appel d’offres, il est indiqué qu’une offre dont le coût de l'électricité est jugé non concurrentiel pourrait être rejetée. À cet effet, Hydro-Québec ne publie donc pas de prix plancher, ni de prix plafond.

  • Question 65

    Publié le 28 novembre 2025

    Q. Est-il possible pour un soumissionnaire retenu par Hydro-Québec de réviser à la baisse la puissance contractuelle de son parc après avoir été sélectionné, mais avant la signature du contrat d’approvisionnement? Compte tenu des délais importants entre le dépôt des offres, la sélection des projets et leur mise en service, il est fort probable que certaines composantes majeures (panneaux, onduleurs) envisagées au moment du dépôt des offres ne soient plus disponibles lors de la sélection ou de la mise en œuvre. Cette situation obligerait une révision du design technique du projet, entraînant une possible inadéquation entre la puissance d’onduleur initialement planifiée et les équipements effectivement disponibles. Par ailleurs, l’évolution de la réglementation municipale ou provinciale qui n'a pas prévu les projets solaire, pourrait entretemps introduire de nouvelles contraintes non anticipées initialement, obligeant à réduire l’emprise du projet et sa puissance.



    R. Hydro-Québec réfère à la question 57, publiée le 19 novembre 2025, et réitère que les modalités de l’appel d’offres 2025-01 ne prévoient aucun ajustement de la puissance contractuelle offerte.



    À l’instar de l’obtention des autorisations environnementales, la conformité à la réglementation municipale est la responsabilité du soumissionnaire et constitue un élément de la gestion du risque global de réalisation du projet de centrale photovoltaïque. Toutefois une diminution de la puissance contractuelle pourrait faire l’objet d’une demande de changement au contrat si celle-ci est requise afin de se conformer à une nouvelle réglementation non anticipée. Cette demande sera sujette à l’approbation d’Hydro-Québec et le Fournisseur devra démontrer avoir fait tous les efforts raisonnables pour assurer la réalisation de son projet selon les paramètres décrit au contrat d’approvisionnement en électricité. Il en va de même pour le risque d’indisponibilité des panneaux solaires et des onduleurs.



    Toutefois, pour les panneaux solaires et onduleurs, la clause 6.1 du Contrat-type prévoit que le Fournisseur puisse faire une demande à Hydro-Québec d'utiliser un autre manufacturier ou un autre modèle au moins équivalent à ceux décrit à l'Annexe I. Un tel changement est sujet à l'approbation écrite préalable d’Hydro-Québec et ne change en rien les obligations du Fournisseur en vertu du contrat. Si la puissance nominale de la centrale photovoltaïque est différente suite au changement, en aucun cas la puissance contractuelle ne pourra être modifiée et la puissance maximale à transporter ne peut excéder la puissance contractuelle. Dans sa demande de changement de manufacturier ou de modèle de panneau solaire photovoltaïque et/ou d’onduleurs, le Fournisseur doit notamment décrire toutes les modifications qui en découlent, fournir la documentation pertinente, fournir un audit indépendant de traçabilité des composantes tel que décrit à l’article 3.1.3vii) et démontrer à la satisfaction d’Hydro-Québec que les niveaux de performance, de maturité technologique et de fiabilité des nouveaux équipements et de la centrale photovoltaïque sont au moins équivalents à ceux prévu à l'Annexe I. Le Fournisseur s’engage à prendre fait et cause pour Hydro-Québec et à l'indemniser pour toute réclamation contre lui résultant du changement de manufacturier ou de modèle de panneau solaire photovoltaïque et/ou d’onduleur.


Dernière mise à jour de la page: 04 févr 2026, 11h56