A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque

  • Question 123

    Q. Dans la section 2.2.2 du document d’appel d’offres (DAO) relative aux droits sur le site, et concernant un site se trouvant sur terres publiques, il est indiqué que : « Le soumissionnaire doit soumettre une preuve écrite, notamment une résolution ou une autre entente équivalente pour l’attribution des droits fonciers requis, incluant tout droit nécessaire à l’exploitation de l’ensemble du projet, signée en bonne et due forme par un représentant autorisé de toute autorité publique compétente concernée. » Or, selon les échanges avec le MRNF, une preuve que le soumissionnaire a déposé une demande de lettre d’intention auprès du Centre de services du territoire public (CSTP) serait considérée comme suffisante à ce stade. Pouvez-vous confirmer si, au moment du dépôt de la soumission, il est requis de fournir la lettre d’intention émise par l’autorité compétente, ou si la preuve du dépôt de la demande de lettre d’intention auprès du CSTP est suffisante pour satisfaire à l’exigence de la section 2.2.2 ?



    R. Le dépôt d’une preuve que des démarches ont été entreprises par le soumissionnaire pour l’obtention des droits d’usage dans sa soumission est acceptée par Hydro-Québec.

    Le soumissionnaire doit également fournir une explication des mesures qui seront entreprises par la suite afin d’obtenir tous les droits sur le site prévu pour la centrale photovoltaïque avant la signature du contrat d’approvisionnement en électricité.

  • Question 122

    Q. Hydro-Québec permettra-t-elle qu'un Soumissionnaire/Fournisseur implante la centrale photovoltaïque sur des terrains initialement "non-prévus" au projet et/ou "non-sécurisés" au moment du dépôt de la soumission? Exemple. Un projet de 10 MW au point de raccordement est déposé avec 20 hectares de terrains sécurisés conformément à l'AO. Après la signature du contrat, et suite aux études environnementales, une superficie de 5 hectares ne peut plus être utilisée pour des raisons environnementales (milieu humide). Plutôt que de demander à HQ de réduire la taille de son projet, le Fournisseur peut-il élargir sa zone d'implantation en sécurisant des terrains adjacents lui permettant d'implanter une centrale PV conforme à la puissance contractuelle soumissionnée?



    R. Oui, un ajustement de la zone d’implantation peut être envisagé à condition que le Fournisseur obtienne les droits d’usage/occupation sur les terrains additionnels, que la localisation du point de raccordement demeure inchangée, et sous réserve de l’approbation préalable d’Hydro-Québec.

  • Question 121

    Q. En vertu de l’Annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (Q 2, r. 23.1), l’article 11(1)(c) précise qu’un parc éolien ou toute autre installation de production d’électricité d’une puissance installée de 10 MW ou plus est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du Québec. Hydro-Québec reconnaît cette exigence à la section 1.2 de l’appel d’offres; toutefois, l'article 1.2 indique également que la DGDL de tout projet ne peut pas être postérieure au 1ᵉʳ décembre 2029, tandis que l'article 2.2.4 exige que tous les travaux d'intégration soient complétés avant cette même date. Toutefois, l'article 1.2 précise aussi qu' "au moment de la signature du contrat intervenir, une offre retenue dont le projet [...] est assujetti à la PEEIE devra ajuster sa DGDL pour refléter les délais anticipés sans dépasser la date du 1er décembre 2031." Dans ce contexte, Hydro-Québec pourrait-elle préciser si les projets d’une puissance de 10 MW ou plus — lesquels sont soumis au processus d’évaluation environnementale — doivent indiquer une date de mise en service commerciale (COD) au 1ᵉʳ décembre 2029, ou s'ils peuvent d'emblée proposer une date de mise en service commerciale au 1ᵉʳ décembre 2031 dans les documents de soumission?


    R. Conformément à l’article 1.2 du Document d’appel d’offres, la DGDL doit être établie sans anticiper l’assujettissement possible à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux (le « PEEIE ») et ne peut être au-delà du 1er décembre 2029. Afin d’assurer le traitement équitable de toutes les soumissions, l’évaluation sera effectuée sans considérer l’assujettissement ou non d’un projet à la PEEIE.

    Ce n’est qu’au moment de la signature du contrat que la DGDL pourra être ajustée afin de refléter les délais anticipés liés à la PEEIE, sans toutefois dépasser le 1er décembre 2031.

    En conséquence, la DGDL indiquée dans la soumission ne doit pas aller au‑delà du 1er décembre 2029.

  • Question 120

    Q. L’article 1.1 indique que l’Énergie contractuelle « … est établie par le soumissionnaire », ce qui laisse entendre qu’une valeur de production quelconque (P50, P75, P90, etc.) pourrait être utilisée par un soumissionnaire. Cependant, le formulaire dans la section B.4 de la DAED semble sous entendre que le P50 doit être utilisé, mais ce n’est pas entièrement clair. Hydro-Québec peut elle confirmer que l’énergie contractuelle, telle que définie à l’annexe 3, article 1.1 de l’A/O consolidé du 17/12/2025, peut être une valeur de production autre que le P50, pourvu que cette valeur provienne du rapport d’ingénieur indépendant qui doit être fourni? Plus précisément, Hydro Québec peut elle confirmer que l’énergie contractuelle, telle qu’indiquée à l’article 4.1.2 du Contrat d’approvisionnement en électricité, peut être établie par le Fournisseur à partir d’une valeur de production différente du P50 (comme le P75 ou le P90)? Nous aimerions obtenir la confirmation d’Hydro Québec quant à la possibilité d’utiliser une valeur de production autre que le P50 comme « énergie contractuelle »


    R. Voir réponse à la question 119

  • Question 119

    Q. Bonjour, il est indiqué dans la section B.4 du DEAD que tableau de profil mensuel doit se baser sur le P50 du rapport d'expert. Pour clarification, le promoteur est-il obligé d'utiliser le P50 pour l'énergie contractuelle, ou peut-il prendre un profil de probabilité plus élevé afin de garantir la livraison d'électricité au-dessus de 95%, et donc d'éviter les pénalités associer au défaut de livraison ?


    R. La Fiche B.4 du DAED indique au soumissionnaire de se baser sur l’énergie contractuelle et le profil de l’énergie nette produite à long terme (P50) sur une base mensuelle et annuelle, en utilisant les données du rapport d’expert pour remplir le tableau de profil mensuel.

    Un promoteur peut toutefois choisir de se baser sur un profil de probabilité plus prudent (p. ex. P90 ou P95) pour définir son énergie contractuelle, notamment dans une optique de gestion du risque de livraison. Toutefois, un tel choix peut conduire à une énergie contractuelle plus faible que celle découlant d’un P50, ce qui peut avoir un impact sur la comparabilité et la compétitivité de l’offre, ainsi que sur la valorisation d’une éventuelle surproduction compte tenu du plafond de paiement de 120% stipulé à l’article 5.1 du Contrat-type.

    De plus, l’établissement d’un profil de probabilité plus élevé repose généralement sur des analyses du potentiel énergétique plus poussées, lesquelles peuvent nécessiter des données additionnelles, des hypothèses plus conservatrices et, par conséquent, des délais et des coûts d’étude plus importants.

    Ainsi, sans constituer une obligation, le recours au profil P50 demeure la suggestion d’Hydro-Québec utilisée aux fins de l’appel d’offres.

  • Question 118

    Q. Dans le cadre d'un projet réalisé à 100% sur un terrain appartenant à une municipalité à l'extérieur des territoires non organisés, en regard de l'article 2.2.3, est-ce que seule la résolution (ou appui de principe) de la municipalité est requise? Nous ne comprenons pas le besoin d'une résolution (ou appui de principe) de la MRC.


    R. L’appui de principe de la MRC n’est pas nécessairement requis si le terrain sur lequel est prévu la construction de la centrale photovoltaïque est dans une municipalité à l’extérieur d’un territoire non organisé si ladite municipalité administre le territoire où sera implanté le projet.

    Toutefois, certaines municipalités peuvent déléguer l’administration de leurs territoires à leur MRC. Dans ce cas, l’appui de la MRC devient obligatoire. Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer qu’il obtient l’appui de principe de l’autorité responsable de l’administration du site visé.

  • Question 117

    Q. Bonjour, Dans le formulaire de soumission, il est écrit "Le Formulaire de soumission doit être dûment rempli et signé" or le formulaire de soumission (document word) ne présente aucun endroit à signer.


    Q1. Est-ce qu'Hydro-Québec s'attend à un document reprenant la table des matières du formulaire de soumission avec une réponse ou une référence à un document pour chaque demande et un endroit à singer ou est-ce que la signature fournie par le DAED répond à cette demande?


    R1. Le soumissionnaire doit produire son propre document de soumission en reproduisant la table des matières du Formulaire de soumission fournit par Hydro-Québec. Pour chaque section/sous‑section, le soumissionnaire doit indiquer clairement quelle(s) pièce(s) consulter pour démontrer le respect de l’exigence (ex. “voir [PIÈCE 2.9.4] …”), afin de faciliter l’analyse. Si une le soumissionnaire juge qu’une question ne s’applique pas à son projet, il doit inscrire comme réponse « S/O » et fournir une justification.

    Les signatures attendues sont celles des formulaires/attestations à signer lorsqu’inscrit dans le Formulaire de soumission (notamment ceux produits via le DAED, p. ex. onglets/formulaires A.1, A.2, C.2). Le Formulaire de soumission en format Word ne comporte pas de bloc de signature distinct. Notez que les signatures électroniques valides sont acceptées.



    Q2. Aussi, dans le formulaire de soumission, il est écrit : "Le nom du soumissionnaire, le nom du projet et le numéro de l’Appel d’offres doivent apparaître sur toutes les pages de sa soumission ainsi que sur tout document que le soumissionnaire transmet à Hydro-Québec avec sa soumission." or l'exportation des pages du DAED n'inclut pas nécessairement ces informations. De plus, d'autres documents nécessaires sont produits par d'autres entités (spécifications techniques par exemple) rendant impossible le respect de cette demande. Est-ce qu’Hydro-Québec désire qu'on ajoute une page avec ces informations pour tous les pdf ajoutés? Merci


    R2. Cette exigence exclut les documents fournis par des tiers et les pièces issues du DAED, lesquelles ont déjà un en-tête prévu dans la mise en page.

    Cette clarification sera apportée au Formulaire de soumission dans un addenda qui sera publié sous peu.

  • Question 116

    Q. En relation avec la question 58, selon l'exemple de nomenclature présentée par HQ, soit "[AO202501]_[2025011234]_[ABC]_[PIÈCE 2.9.4]_[Nom du document]", il faut répéter "202501, ce qui est différent des appels d'offres précédents où le format était plutôt "[AO2025011234]_[ABC]_[PIÈCE 2.9.4]_[Nom du document]". Merci de confirmer que cette répétition est voulue et nécessaire.


    R. Afin d’éviter la redondance, les documents de la soumission doivent être nommés selon la nomenclature suivante : « [AO et Code d’utilisateur du soumissionnaire]_[3 caractères alphanumériques choisis par l’intéressé à soumissionner pour identifier son projet]_[Numéro de la pièce, s’il y a lieu]_[Nom du document] ».

    Par exemple, le document fourni en réponse à la sous-section 2.9.4 du Formulaire de soumission doit être nommé [AO2025011234]_[ABC]_[PIÈCE 2.9.4]_[Nom du document].

    Ce changement sera inscrit dans un addenda qui sera publié sous peu.

  • Question 115

    Q. Concernant les fiches et formulaires du DAED, pouvez-vous confirmer que les cases en blanc ou non colorées (ou cellules secondaires) sont des champs facultatifs et qu’aucune pénalité ni incidence défavorable sur l’analyse de la soumission ne sera appliquée si ces champs demeurent vides ?



    R. Pour ce qui est de l’étape 1 du DAED, les instructions pour l’entrée de données sont inscrites à l’onglet « Instructions » aux cellules H25 à I48.

    Pour ce qui est de l’étape 2, tel qu’indiqué à l’onglet « ÉTAPE 2 », tous les champs en vert doivent obligatoirement être remplis. Les champs en blanc peuvent être complétés si le soumissionnaire a l’information, mais demeurent facultatifs.

  • Question 114

    Q. Considérant que la demande d'étude exploratoire est facultative (article 1.11.2), est-ce que HQ pourrait confirmer qu'un projet ayant reçu une DOT positive (p. ex. : « Oui. Une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai). ») sera conforme à l'étape 1 de l'évaluation des soumissions en fonction des exigences minimales ?


    R. L’étude exploratoire demeure effectivement facultative dans le cadre du présent appel d’offres. Cependant, la réalisation d’une demande d’orientation technique (DOT) constitue une exigence d’admissibilité obligatoire, et ce, sans égard au résultat de celle‑ci, conformément à l’article 1.11.1 du Document d’appel d’offres. Un projet ayant reçu une DOT favorable, mentionnant qu’« une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai) », n’est ni automatiquement rejeté ou accepté à l’étape 1 de l’évaluation des soumissions. Une analyse technique plus approfondie est requise en période d’analyse des soumissions pour déterminer la faisabilité du projet.

    Cela étant dit, la DOT ne constitue qu’un des critères d’admissibilité, toutes les autres exigences prévues au Document d’appel d’offres doivent être respectées pour qu’une soumission soit jugée conforme à l’étape 1.

Dernière mise à jour de la page: 06 mars 2026, 15h59