A/O 2023-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 1500 MW d’énergie éolienne

  • Question 113

    Q. In order to reduce the losses of the connection, is it acceptable to elevate the voltage at the collector substation (to 69 kV or higher) and run a line at that voltage to the connection substation where the voltage would be stepped up to 315 kV?

    ***ENGLISH ANSWER BELOW***

    R. L’installation du soumissionnaire doit être conçue de façon à respecter les Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d’Hydro-Québec au point de raccordement. De plus, tous les équipements haute tension seront considérés comme partie intégrante du poste de transformation (ou poste électrique) du projet éolien, assujetti aux modalités prévues relatif à la contribution maximale du Transporteur aux coûts d’un poste de départ.

    La réponse à la question 97 s’applique également en complément à votre question.

    A. The bidder's installation must be designed to comply with the Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d’Hydro-Québec at the connection point. In addition, all high-voltage equipment will be considered an integral part of the wind farm's transformer station (or substation), subject to the terms governing the Transmission Provider's maximum contribution to the switchyard costs.

    The answer to question 97 also applies to your question.

  • Question 112

    Q. Dans le guide de remboursement du poste de départ, guide intitulé « Guide concernant la demande du producteur pour le remboursement de son poste de départ par Hydro-Québec, dans ses activités de transport d’électricité – Novembre 2021 », il est défini à la section « 4.0 Dépenses admissibles au remboursement », que les transformateurs de puissance basse/moyenne tension au niveau des unités de production et que les sectionneurs, cabinets de sectionnement et de raccordement sont éligibles même si ceux-ci sont maintenant intégrés à l’intérieur des éoliennes.(Sections 2.2.2 & 4.3.2). Merci de confirmer notre interprétation.

    R. Dans le cas d’un parc éolien, le réseau collecteur se termine aux bornes situées à la basse tension des transformateurs de puissance basse/moyenne tension au niveau des unités de production. Même s’ils sont situés à l’intérieur d’une éolienne, les transformateurs de puissance basse/moyenne tension ainsi que les équipements permettant son raccordement à la moyenne tension sont considérés faisant partie du réseau collecteur.

  • Question 111

    Q. Dans le formulaire A1 à être soumis par le soumissionnaire lors du dépôt, il y a une mention d'une procuration. Pouvez-vous confirmer que cette procuration n'est pas requise si la résolution du soumissionnaire prévoit spécifiquement qui peut signer et déposer la soumission?

    R. La procuration est requise notamment dans le cas où le soumissionnaire est une coentreprise, une coopérative ou une société, autre qu’une société par actions (personne morale) ou une société en commandite qui est représentée par son commandité. Le soumissionnaire a la responsabilité de joindre à sa soumission l’acte qui, selon sa structure légale, autorise le ou les signataires à déposer sa soumission. Le Distributeur vous réfère à l’article 3.8.4 – Signature de la soumission du document d’appel d’offres pour plus de détails.

  • Question 110

    Q. Dans le document « Potentiel d’intégration d’énergie éolienne pour une mise en service à l’horizon 2027, 2028 et 2029 » publié le 17 mars 2023, vous mentionnez que le poste Outardes doit faire l’objet d’un « Ajout de transformation et de la section à 315 kV » pour une MES 2028. Pourriez-vous préciser :

    Q1. La date prévue (mois en 2028) de MES de la section à 315kV du poste Outardes.

    Q2. La date la plus hâtive de MSTI envisageable sur cette section à 315kV pour un projet éolien qui signerait une convention d’avant-projet mi-2024?

    R1. La section 315kV au poste Aux Outardes sera mise en service en 2028, mais ne sera disponible que pour une offre-année 2029.

    R2. Veuillez vous référer à la réponse de la Question 95.

  • Question 109

    prise en charge de l’image

    Q. Le critère de « participation directe » pour fins d’évaluation de la participation des Communautés autochtones en application de l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres soulève des questions que les réponses du Distributeur à la questions 90 (spécifiquement R1) et à la question 70 (spécifiquement R2) n’ont pas clarifié en ce qui nous concerne. Nous vous invitons respectueusement à faire preuve de précision et d’ouverture sur ce sujet qui pourrait forcer plusieurs soumissionnaires à rouvrir leurs ententes avec les Communautés autochtones au risque de potentiellement exclure la participation desdites Communautés autochtones dans leurs projets. Nos questions sont les suivantes : Q1. Veuillez décrire précisément ce qui est entendu par « participation directe » et l’objectif qui est visé? Q2. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une société en commandite qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe? Q3. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une Régie intermunicipale qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe? Q4. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une corporation qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe?

    R. Comme indiqué à la réponse 2 de la question 70, la condition préalable à l’attribution des cinq (5) points prévus à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres repose sur la démonstration par le soumissionnaire que la Communauté autochtone respecte les exigences de l’article 2.3.3.2.1 du document d’appel d’offres relatives notamment à une participation directe avec droit de vote dans le projet de parc éolien au moment du dépôt de la soumission et pour toute la durée du contrat à intervenir.

    Ceci est conforme (i) aux représentations faites par le Distributeur à la page 12 de 29 (lignes 23 à 25) de la Demande d'approbation des critères d'évaluation des soumissions et de leur pondération, des caractéristiques du produit recherché et des exigences minimales pour l’appel d'offres de 1 500 MW d'énergie éolienne (A/O 2023-01) https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4210-2022/doc/R-4210-2022-B-0088-Demande-PieceRev-2023_04_13.pdf et (ii) au paragraphe 113 de la décision de la Régie de l’énergie D-2023-062 https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4210-2022/doc/R-4210-2022-A-0047-Dec-Dec-2023_05_26.pdf.

    À titre indicatif, pour chacune des structures légales suivantes d’un Fournisseur (comme défini au Contrat-type – Annexe 5 du document d’appel d’offres), le Distributeur entend par participation directe avec droit de vote dans le projet :

    • Si le Fournisseur est une personne morale, la communauté autochtone doit détenir directement des actions donnant droit à l’élection des administrateurs. Voir ci-dessous un exemple d’une structure acceptable :

    Voir le fichier ci-joint: Exemple_participation.jpg (Exemple_participation_inc)

    • Si le Fournisseur est une société en commandite, la communauté autochtone doit détenir directement des actions dans le commandité du Fournisseur donnant droit à l’élection des administrateurs. Voir ci-dessous un exemple d’une structure acceptable :

    Voir le fichier ci-joint: Exemple_participation.jpg (Exemple_participation_sec)

    Par ailleurs, le Distributeur a révisé la réponse à la question 90.

  • Question 108

    Q1. Dans le fichier Excel DAED du document de formulaire de soumission, à la fiche B8, est-ce qu'Hydro-Québec pourra expliquer avec plus de précision quelles sont les informations insérer dans les lignes relatives au type de technologie, numéro de modèle et options retenues?

    Q2 Quelle est la différence entre la ligne 26 (type de technologie) et les lignes 42, 43 et 44?

    Q3 De plus, dans les lignes 30 et 35, merci de confirmer si l'intention est que le soumissionnaire inclut comme annexe à ce même fichier Excel les courbes de puissance. Merci en avance.

    R1. Le Distributeur fait référence à l’article 2.11.1 – Technologie de production du Formulaire de soumission. De plus, le soumissionnaire doit préciser le modèle d’éolienne proposé (ex. Vestas V155-3.6 MW) et les options retenues par le soumissionnaire (ex. système de surveillance, ascenseur de service, système de contrôle du scintillement des ombres, ou autres).

    R2. Il n’y a pas de différence. Le soumissionnaire doit simplement préciser le type de technologie proposé.

    R3. Le Distributeur le confirme.

  • Question 107

    Q. Dans la feuille B.12 du Document agrégé d’entrée de données, il semble y avoir une erreur de calcul. En effet, après avoir entré des montants, nous remarquons que la cellule I73 ne somme pas bien 7 et 8. Pouvez-vous mettre à jour le Document agrégé d’entrée de données?"

    Par contre, l'erreur semble se situer à la cellule I69. Cette cellule ne semble pas additionner la cellule I38. Ce résultat fait en sorte que le total plus bas des % est plus grand que 100%. Vous trouverez un exemple d'erreur en pièce jointe.

    R. Le Distributeur confirme qu’il y a une erreur à la cellule I69 de l'onglet B.12. Le Distributeur apportera un correctif dans un prochain addenda.

  • Question 106

    Q. Considérant l’incertitude reliée à la date de mise sous tension initiale (MSTI) la plus hâtive que peut offrir le Distributeur, tel que mentionné en réponse à la Question 95, et puisqu’à l’article 2.2.3 du Document d’appel d’offres il est indiqué que le Distributeur se réserve le droit d’éliminer une soumission basée sur les délais pour le raccordement ferme du parc éolien, le soumissionnaire aimerait clarifier les points suivants :

    Q1. Est-ce que l’évaluation préparée par le Transporteur à la demande du Distributeur se base principalement sur la date de mise sous tension initiale que le soumissionnaire doit indiquer à l’article 2.11.6 du formulaire de soumissions et si oui, quels sont les risques pour le soumissionnaire de voir son offre éliminée s’il demande une date de MSTI trop hâtive (tout en respectant la date du 1er avril de l’année de DGDL) ?

    Q2. Est-ce que le soumissionnaire peut indiquer une période pendant laquelle la MSTI pourrait avoir lieu plutôt qu’une date fixe, pour faciliter l’analyse du Transporteur advenant qu’il y ait un enjeu technique important, au lieu de voir sa soumission simplement éliminée ?

    Q3. Est-ce que le Distributeur pourrait favoriser une soumission plutôt qu’une autre basée sur la date de MSTI demandée ?

    R1 Oui, l’évaluation du Transporteur se base sur la date de MSTI fournie par le soumissionnaire dans le formulaire de soumission. Si la date de MSTI identifiée par le soumissionnaire ne laisse pas suffisamment de temps au Transporteur pour réaliser son projet de raccordement, l’offre de ce dernier sera éliminée.

    R2 Il est de la responsabilité du soumissionnaire de proposer une seule date de MSTI selon l’article 2.2.3 du Document d’Appel d’Offres.

    R3. Comme indiqué à l’article 2.2.3 du document d’appel d’offres, Hydro-Québec tiendra compte du délai requis entre le début des livraisons d’électricité et la mise sous-tension initiale du poste de départ.

  • Question 105

    Q. Il est écrit à a la section 1.3 Modalités d’admissibilité du document d’appel d’offres :

    "De plus, pour être admissible à participer à l’Appel d’offres, tout intéressé à soumissionner, incluant un affilié ou un partenariat dans lequel l’intéressé à soumissionner ou un de ses affiliés est associé, qui ont une demande d’étude active reçue avant le lancement de l’Appel d’offres en vertu des Tarifs et conditions d’électricité des services de transport d'Hydro-Québec dans OASIS qui visent l’intégration d’une centrale ou d’un parc éolien au réseau d’Hydro-Québec (incluant celles qui n’ont pas fait l’objet de convention d’avant-projet ou d’une entente de raccordement au moment du lancement de l’Appel d’offres) doivent, au plus tard le 28 avril 2023, procéder au retrait desdites demandes (les « Exigences de retrait »)."

    Dans la réponse à la Question no. 10, le Distributeur « confirme que les conditions d’admissibilité se poursuivent tout au long du processus d’acquisition et jusqu’à sa conclusion ».

    Q.1 Faut-il comprendre que la « conclusion du processus d'acquisition » correspond :

    - À la date de dépôt des soumissions, soit le 12 septembre 2023 ?

    - Ou à l’annonce publique des soumissions retenues (soit vers décembre 2023) ?

    - Ou encore à l'approbation des contrats par la Régie de l'énergie ?

    Q.2 Faut-il comprendre qu'à compter de la date de « conclusion du processus d'acquisition », tout soumissionnaire au présent appel d'offres (A/O 2023-01) pourra « reprendre des positions dans OASIS » (déposer des demandes d'études d'intégration) sans être « disqualifié » au présent appel d’offres ?

    R. Le Distributeur considère la conclusion du processus d’acquisition au moment où la Régie de l’énergie aura rendu une décision approuvant les contrats d’approvisionnement en électricité attribué dans le cadre du présent appel d’offres.

    De plus, le Distributeur tient à préciser qu’une telle exigence de retrait, comme indiqué à l’article 1.3 – Modalités d’admission du document d’appel d’offres pourrait être reproduite dans le cadre d’un futur processus d’acquisition.

  • Question 104

    Q. En référence à la question 81, nous comprenons que certaines modalités liées à l’application des crédits d’impôt visés à l’article 9.6 - Support financier à la production d’énergie renouvelable de l’Annexe 5 (Contrat-type) pourraient être revues lorsque les règles relatives à l’application desdits crédits seront finalisées. Cependant, en ce qui a trait à la perte d’amortissement fiscal due à l’obtention de l’ITC, nous pouvons prévoir avec certitude qu’il ne sera pas possible d’amortir tout crédit d’impôt reçu, et que ceux-ci seront déduits de la base amortissable. Par conséquent le Fournisseur (ou ses commanditaires s’il s’agit d’une société en commandite) pourrait ne pas profiter de l’ITC ou même dégrader sa position financière. Est-ce que le Distributeur peut confirmer qu’il permettra de déduire la perte d’amortissement fiscal due à l’ITC afin que le Fournisseur (ou ses commanditaires) puisse véritablement capturer 25% du crédit d’impôt auquel il a droit une fois la perte d’amortissement fiscal subie par le Fournisseur (ou ses commanditaires) soit déduite du montant total d’ITC reçu? Par conséquent le Distributeur recevrait 75% de l’ITC moins 75% de la perte d’amortissement fiscal causée par l’ITC.

    R. Les règles relatives à l’application des crédits d’impôt visés à l’article 9.6 - Support financier à la production d’énergie renouvelable de l’Annexe 5 (Contrat-type) n’étant pas encore connues, le Distributeur n’est pas en mesure de vous offrir davantage d’informations sur leur application.

    Comme indiqué à la réponse à la question 60, comme il est difficile pour un soumissionnaire de savoir s’il obtiendra ou non une quelconque aide financière provenant de programmes gouvernementaux ou autres au moment d’établir le prix de l’électricité qu’il offre pour son projet, il doit établir ce prix sans anticiper l’obtention d’une aide financière, et ce, pour éviter que le soumissionnaire n’ait à assumer le risque notamment en cas d’un refus d’aide financière, le tout comme indiqué à l’article 1.5 du document d’appel d’offres.

Dernière mise à jour de la page: 25 nov 2024, 13h14