Question 109

Q. Le critère de « participation directe » pour fins d’évaluation de la participation des Communautés autochtones en application de l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres soulève des questions que les réponses du Distributeur à la questions 90 (spécifiquement R1) et à la question 70 (spécifiquement R2) n’ont pas clarifié en ce qui nous concerne. Nous vous invitons respectueusement à faire preuve de précision et d’ouverture sur ce sujet qui pourrait forcer plusieurs soumissionnaires à rouvrir leurs ententes avec les Communautés autochtones au risque de potentiellement exclure la participation desdites Communautés autochtones dans leurs projets. Nos questions sont les suivantes : Q1. Veuillez décrire précisément ce qui est entendu par « participation directe » et l’objectif qui est visé? Q2. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une société en commandite qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe? Q3. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une Régie intermunicipale qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe? Q4. Est-ce que la détention conjointe par une Communauté autochtone et des municipalités d’une corporation qui elle-même détiendrait 50% des parts et droits de vote du Fournisseur contreviendrait au critère de participation directe?

R. Comme indiqué à la réponse 2 de la question 70, la condition préalable à l’attribution des cinq (5) points prévus à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres repose sur la démonstration par le soumissionnaire que la Communauté autochtone respecte les exigences de l’article 2.3.3.2.1 du document d’appel d’offres relatives notamment à une participation directe avec droit de vote dans le projet de parc éolien au moment du dépôt de la soumission et pour toute la durée du contrat à intervenir.

Ceci est conforme (i) aux représentations faites par le Distributeur à la page 12 de 29 (lignes 23 à 25) de la Demande d'approbation des critères d'évaluation des soumissions et de leur pondération, des caractéristiques du produit recherché et des exigences minimales pour l’appel d'offres de 1 500 MW d'énergie éolienne (A/O 2023-01) https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4210-2022/doc/R-4210-2022-B-0088-Demande-PieceRev-2023_04_13.pdf et (ii) au paragraphe 113 de la décision de la Régie de l’énergie D-2023-062 https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4210-2022/doc/R-4210-2022-A-0047-Dec-Dec-2023_05_26.pdf.

À titre indicatif, pour chacune des structures légales suivantes d’un Fournisseur (comme défini au Contrat-type – Annexe 5 du document d’appel d’offres), le Distributeur entend par participation directe avec droit de vote dans le projet :

  • Si le Fournisseur est une personne morale, la communauté autochtone doit détenir directement des actions donnant droit à l’élection des administrateurs. Voir ci-dessous un exemple d’une structure acceptable :

Voir le fichier ci-joint: Exemple_participation.jpg (Exemple_participation_inc)

  • Si le Fournisseur est une société en commandite, la communauté autochtone doit détenir directement des actions dans le commandité du Fournisseur donnant droit à l’élection des administrateurs. Voir ci-dessous un exemple d’une structure acceptable :

Voir le fichier ci-joint: Exemple_participation.jpg (Exemple_participation_sec)

Par ailleurs, le Distributeur a révisé la réponse à la question 90.

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