A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne
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Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION
- [PROJET] Document d'appel d’offres [PDF 1,5 Mo] - Dernière version: 2025-12-19
- [PROJET] Annexe 7 - Contrat-type [PDF 1,05 Mo] - Dernière version: 2025-12-16
- [PROJET] Annexe 8 - Formulaire de soumission [PDF 2,33 Mo] - Dernière version: 2025-12-19
- [PROJET] Formulaire de soumission - Annexe 1 (DAED) [Excel 488 Ko] - Dernière version: 2026-01-22
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- [PROJET] Formulaire de soumission - Annexe 1 (DAED) [Excel 488 Ko] - Dernière version: 2026-01-22
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Question 46
Q. En lien avec l'article 1.3(H) du DAO sur le "Respect des exigences de modélisation du comportement électrique du parc éolien". Étant donné que les soumissionnaires n’ont pas accès au modèle réel d’Hydro-Québec, est-ce possible de confirmer qu’Hydro-Québec fournira un gabarit pour la modélisation, puis validera les résultats sur la base de ce gabarit (avec le modèle tel que transmis par les soumissionnaires) ?
R. Hydro-Québec confirme qu'elle a l'intention de publier une procédure de validation des modèles PSS®E d'installation de production sur son site web d'ici au lancement de l'appel d'offres. Cette procédure détaillera les informations requises par le Transporteur en lien avec la validation de la modélisation du comportement électrique du parc éolien.
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Question 45
Q. Serait-il possible d’expliquer les raisons derrière l’exigence selon laquelle la date garantie de début des livraisons (DGDL) doit être fixée au 1er jour du mois ?
R. La fixation de la date garantie de début des livraisons au 1er jour du mois vise principalement à assurer une uniformité contractuelle entre tous les projets. Ce choix facilite la gestion des contrats, la comparaison des échéanciers et le traitement administratif des obligations, tout en réduisant les risques d’interprétation ou de calcul associés à des dates variables. -
Question 44
Q. Serait-il possible de clarifier la portée de l’article « 2.2.2.4 Technologies d’éoliennes admissibles », qui indique que « seuls les produits de ces manufacturiers peuvent être soumis » ? Plus précisément, est-ce que tous les manufacturiers dont les éoliennes respectent les exigences de l’article « 2.2.2.4.1 Maturité technologique des éoliennes » sont admissibles ou est-ce qu’une liste de manufacturiers / modèles préapprouvés (et, le cas échéant, la méthode, les critères et l’échéancier de mise à jour de cette liste, incluant pour les demandes de substitution) sera publiée ?
R. Tout manufacturier dont la technologie répond aux exigences techniques, notamment celles de l’article 2.2.2.4.1 sur la maturité technologique et qui, à titre de sous‑traitant du fournisseur, respecte le Code de conduite des fournisseurs d’Hydro‑Québec
est admissible.
Aucune liste de manufacturiers ou de modèles préapprouvés n’est prévue ni ne sera publiée.
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Question 43
Q. Serait il possible d’expliquer les raisons sous tendant l’exigence prévue à l’article « 8.1 Plan de réalisation, rapports d'avancement et rapport final » du Contrat-type, qui requiert la transmission de la position de l’ensemble des infrastructures ainsi que des limites des terres visées (droits d’usage et d’occupation, baux de terres du domaine de l’État, unités d’évaluation affectées) ? Nous souhaiterions également obtenir des précisions quant à l’usage prévu de ces informations et aux protections qui leur sont applicables. À notre avis, la communication de ces données pourrait soulever des enjeux de confidentialité ainsi que des risques liés à la protection d’opportunités de développement futures.
R. Cette disposition vise l’obtention d’informations techniques et foncières représentant fidèlement la construction du parc éolien en fonction des exigences contractuelles et réglementaires. Par ailleurs, Hydro-Québec rappelle qu’elle s'engage à traiter de façon confidentielle les informations qui sont identifiées comme telles par le fournisseur, sous réserve des exceptions prévues à l’article 14.4 du Contrat-type.
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Question 42
Q. L’article « 12.3 Pénalités relatives à l’engagement pour l’efficacité de l’approvisionnement énergétique visant la minimisation de l’impact sur le territoire [si applicable] » du Contrat-type prévoit que le montant total des pénalités « ne pourra excéder sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) ». Pourquoi ce plafond est il établi comme un montant fixe plutôt qu’exprimé en fonction de la puissance du projet (par exemple en $/MW) ?
R. Le plafond est fixé à un montant absolu afin d’uniformiser la pénalité et de donner au fournisseur une vision claire de son risque maximal, quel que soit la puissance du projet.
Cela dit, nous demeurons ouverts à examiner toute proposition ou formulation alternative, dans la mesure où la protection recherchée demeure équivalente.
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Question 41
Q. Selon l’article « 9.11 Engagement pour l’efficacité de l’approvisionnement énergétique visant la minimisation de l’impact sur le territoire [si applicable] » du Contrat-type, une pénalité s’applique lorsque le F.U. mis à jour est inférieur au F.U. initialement prévu au contrat pour le parc éolien. Si, par exemple, un nouveau rapport est réalisé 2 ans après la première mise à jour du rapport d’expert et démontre un F.U. supérieur au F.U. initialement prévu, est-ce qu’un recours sera possible afin d’obtenir le remboursement de la pénalité déjà versée, le cas échéant ?
R. Le mécanisme prévu au contrat vise à assurer le respect des engagements liés à la minimisation de l’impact territorial, mais son objectif n’est pas de pénaliser indûment le fournisseur. Les pénalités sont calculées et appliquées sur la base du constat fait au moment de la mise à jour du rapport d’expert demandé par Hydro-Québec.
Le contrat ne prévoit actuellement aucun mécanisme de remboursement lorsque des rapports ultérieurs révèlent une amélioration du F.U. après la première mise à jour demandée par Hydro-Québec.
Nous demeurons toutefois ouverts à étudier toute suggestion d’amélioration du mécanisme, si vous souhaitez proposer une approche qui permettrait de mieux refléter l’évolution réelle du F.U., tout en maintenant la protection recherchée par Hydro‑Québec.
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Question 40
Q. L’article « 9.11 Engagement pour l’efficacité de l’approvisionnement énergétique visant la minimisation de l’impact sur le territoire [si applicable] » du Contrat-type prévoit que : « Si le F.U. indiqué dans la mise à jour est inférieur au F.U. initialement prévu au contrat pour le parc éolien, l’article 12.6 s’applique. » L’article 12.6 concerne toutefois les dommages en cas de résiliation. Ne devrait-on pas plutôt référer à l’article « 12.3 Pénalités relatives à l’engagement pour l’efficacité de l’approvisionnement énergétique visant la minimisation de l’impact sur le territoire [si applicable] » ?
R. Effectivement, il s’agit d’une erreur de référence dans le Contrat-type. Cette section de l’article 9.11 devrait se lire comme suit : « Si le F.U. indiqué dans la mise à jour est inférieur au F.U. initialement prévu au contrat pour le parc éolien, l’article 12.3 s’applique. »
Ceci sera corrigé dans la documentation avant le lancement officiel de l’appel d’offres.
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Question 39
Q. À l’article « 3.1.3 Obligations » du Contrat type », à l’étape 2(b), il est demandé de fournir « une liste complète des sous-traitants du Fournisseur dans le cadre de la réalisation du parc éolien ». Pour quelles raisons cette liste doit elle être fournie ? Quelle est l’utilisation prévue de cette liste par Hydro-Québec ?
R. La liste des sous‑traitants est demandée afin de permettre à Hydro‑Québec d’avoir une visibilité adéquate sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation du parc éolien et leur niveau d’expertise, et ce, afin de garantir la faisabilité du projet.
Hydro‑Québec utilise cette liste principalement pour :
- valider que les sous‑traitants retenus possèdent les compétences et l’expérience requises;
- assurer une coordination adéquate entre les parties impliquées et les différentes interfaces du projet;
- faciliter les communications au besoin durant l’exécution du contrat.
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Question 38
Q. Est-il prévu que les contrats d’approvisionnement en électricité découlant de l’appel d’offres A/O 2026-01 soient soumis à l’approbation de la Régie de l’énergie ? Dans la négative, est-ce qu’un rapport du représentant officiel (p. ex. RCGT) ainsi qu’un rapport du consultant (p. ex. Merrimack Energy Group Inc.) seront tout de même rendus disponibles afin d’assurer un certain niveau de transparence quant au processus de sélection ?
R. Selon le cadre réglementaire actuellement en vigueur, l’article 74.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie prévoit que l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsque le distributeur d’électricité procède à l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement dans le cadre d’un appel d’offres public assurant un traitement équitable et impartial des fournisseurs.
Ainsi, les contrats d’approvisionnement qui résulteront de l’appel d’offres A/O 2026‑01 ne sont pas soumis à l’approbation de la Régie de l’énergie, conformément à cette disposition législative.
Hydro‑Québec retiendra des consultants externes pour l’appuyer dans la conduite de l’appel d’offres, mais ne peut pas s’engager à rendre publiques leurs conclusions ou leurs rapports respectifs à ce stade.
Cela dit, Hydro‑Québec demeure sensible aux préoccupations de transparence et reste ouverte à évaluer toute suggestion visant à améliorer le processus d’appel d’offres à cet effet.
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Question 37
Q. Au regard des étapes critiques 1 et 2 de l’échéancier (article « 3.1.2 Échéancier » du Contrat type), quelles justifications motivent la fixation de dates butoirs aussi hâtives, soit 30 mois avant la DGDL pour l’étape critique 1 et entre 20 et 22 mois avant la DGDL pour l’étape critique 2 ? Considérant que le MELCCFP prévoit simplifier le PEEIE et pourrait même éliminer la notion d’avis de recevabilité, comment justifiez-vous ces dates butoirs ? À titre comparatif, lors de l’appel d’offres 2023 01, la date butoir de l’étape critique 1 était fixée à 18 mois avant la DGDL, tandis que celle de l’étape critique 2 se situait à seulement 6 mois avant la DGDL.
R. L’ajustement des dates butoirs associées aux étapes critiques 1 et 2 reflète le retour d’expérience tiré des projets récents issus d’appels d’offres antérieurs et vise à sécuriser la date garantie de début des livraisons (« DGDL ») des projets qui seront issus de l’AO 2026-01. Le fait de positionner ces étapes plus en amont permet d’identifier et de gérer plus tôt les risques majeurs, tant sur le plan des processus environnementaux que des délais d’approvisionnement des éoliennes, lesquels demeurent largement hors du contrôle direct des fournisseurs.
Par ailleurs, si des réductions effectives des délais réglementaires ou d’approvisionnement devaient se matérialiser, les fournisseurs pourraient bénéficier d’une flexibilité accrue pour optimiser leur séquence de travaux et leurs coûts, tout en maintenant la robustesse de l’échéancier global.