Question 44
Q. Serait-il possible de clarifier la portée de l’article « 2.2.2.4 Technologies d’éoliennes admissibles », qui indique que « seuls les produits de ces manufacturiers peuvent être soumis » ? Plus précisément, est-ce que tous les manufacturiers dont les éoliennes respectent les exigences de l’article « 2.2.2.4.1 Maturité technologique des éoliennes » sont admissibles ou est-ce qu’une liste de manufacturiers / modèles préapprouvés (et, le cas échéant, la méthode, les critères et l’échéancier de mise à jour de cette liste, incluant pour les demandes de substitution) sera publiée ?
R. Tout manufacturier dont la technologie répond aux exigences techniques, notamment celles de l’article 2.2.2.4.1 sur la maturité technologique et qui, à titre de sous‑traitant du fournisseur, respecte le Code de conduite des fournisseurs d’Hydro‑Québec
est admissible.
Aucune liste de manufacturiers ou de modèles préapprouvés n’est prévue ni ne sera publiée.
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