A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne

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Appel d’offres 2026-01 pour l’acquisition d’énergie éolienne



Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION

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Appel d’offres 2026-01 pour l’acquisition d’énergie éolienne



Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION

  • Question 11

    Q. Dans le cadre d’un projet d’agrandissement, pouvez-vous préciser si le calcul du F.U. utilisé pour le pointage se base uniquement sur la capacité ajoutée ou si plutôt sur l’ensemble du parc incluant la production existante ?


    R. Dans un projet d’agrandissement, le facteur d’utilisation (F.U.) pour le pointage devrait être calculé uniquement sur la capacité additionnelle puisque c’est cette portion que le promoteur maîtrise au moment du dépôt de la soumission. La performance des installations existantes est, quant à elle, liée à des conditions technologiques historiques. Le F.U. évalué pour l’attribution des points sera donc exclusivement basé sur la performance anticipée de l’ajout au parc éolien existant, et non celui du parc éolien dans son ensemble.

  • Question 10

    Q. Dans l’annexe 4 de l’Appel d’Offre, les tableaux présentent les potentiels de raccordement des infrastructures disponibles. Lorsque plusieurs lignes sont indiquées pour un même secteur, la capacité mentionnée s’applique-t-elle à l’ensemble de ces lignes ou à chacune d’elles individuellement ? Par exemple, pour le secteur Lac-Valleyfield, la capacité de 225 MW est-elle disponible sur chacune des lignes L3091 et L3092, ou s’agit-il d’une capacité totale de 225 MW à répartir entre ces deux lignes ?



    R.Dans les tableaux de l'Annexe 4, lorsque plusieurs lignes de transport sont indiquées dans une même rangée, le potentiel d'intégration de puissance indiqué est applicable à chacune de ces lignes de transport de manière individuelle.

    Dans votre exemple, un potentiel d'intégration de 225 MW a été identifié pour un raccordement sur la ligne L3091 OU sur la ligne L3092. Notez que cela ne veut pas dire qu’Hydro-Québec pourrait automatiquement sélectionner, par exemple, un raccordement de 125 MW sur la ligne L3091 et un autre raccordement de 100 MW sur la ligne L3092 (ou toute autre combinaison totalisant 225 MW sur l’ensemble des deux lignes), car une analyse combinatoire des capacités d’intégration doit être réalisée par le Transporteur. Cette analyse sera réalisée à l’étape 3 du processus d’analyse des soumissions.

  • Question 9

    Q. Quelle est la justification ayant mené à l’identification des secteurs électriques admissibles – Ronde 1 dans le cadre de l’appel d’offres 2026 d’Hydro-Québec ? Par ailleurs, est-il possible d’inclure d’autres secteurs, notamment dans le cas où un développeur dispose déjà d’une étude exploratoire réalisée par Hydro-Québec pour un site situé à l’extérieur de ces secteurs ? Le cas échéant, quelle est la procédure à suivre auprès d’Hydro-Québec afin de demander l’ajout de telles zones, et est-il prévu de tenir une consultation afin d’apporter des éclaircissements au milieu privé et aux développeurs ? Enfin, en ce qui concerne la ronde 2, à quel moment les parties prenantes auront-elles une visibilité sur les secteurs électriques admissibles ?


    R. Hydro-Québec a réalisé une analyse du réseau afin d’identifier des infrastructures susceptibles de permettre l’intégration potentielle de production éolienne à l’intérieur de plusieurs secteurs électriques avec potentiel d’intégration de nouveaux parcs éoliens pour une mise en service à l’horizon visé par l’Appel d’offres. Il est important de noter qu’une contrainte majeure considérée pour déterminer les infrastructures admissibles était que les renforcements du réseau jugés nécessaires pour intégrer cette nouvelle production devaient être réalisables entre 2031 et 2035. Les secteurs électriques ciblés se situent principalement dans le sud de la province, à proximité des grands centres de consommation, ce qui permet à Hydro‑Québec de limiter l’ampleur des renforcements requis sur le réseau de transport.

    Par addenda à l’appel d’offres 2026‑01, et à sa seule discrétion, Hydro‑Québec prévoit mettre à jour la liste des secteurs électriques et des infrastructures admissibles. Cette mise à jour tiendra compte, entre autres, des résultats de sélection des rondes précédentes ainsi que de l’évolution récente des capacités de son réseau de transport. Elle sera effectuée avant chacune des rondes de l’appel d’offres, le cas échéant. Ainsi, aucune procédure officielle n’est prévue pour l’ajout de nouveaux secteurs électriques ou d’infrastructures admissibles à la suite de demandes provenant de développeurs.

    À titre informatif, Hydro‑Québec tient annuellement une séance de planification ouverte présentant l’évolution de son réseau de transport. De plus, les personnes intéressées à soumissionner pourront participer à la conférence technique prévue dans le cadre de l’appel d’offres 2026‑01. Lors de ces deux événements, les développeurs auront l’occasion de poser directement leurs questions à Hydro‑Québec.

  • Question 8

    Q. Nous vous référons aux articles 2.2.1(L) et 2.3.5 du document d’Appel d’offres lesquels interdisent, dans toute résolution exprimant un « appui de principes » de la part du Milieu local ou d’une Communauté autochtone, selon le cas, toute disposition ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres (par exemple, une exclusivité entre partenaires sur un territoire donné). Nous comprenons que l’intention est de limiter / interdire toute disposition ou entente ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres sur un territoire donné. Ainsi, pourriez-vous svp confirmer qu’une exclusivité ou toute autre disposition entre un soumissionnaire et le Milieu local et/ou une Communauté autochtone ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres est en soit interdit pour les fins de l’Appel d’offres? En d’autres termes, qu’il n’est pas seulement interdit d’inclure une mention d’exclusivité ou toute autre disposition ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres dans la résolution d’appui, mais que toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offre est interdite. Dans l’affirmative, nous croyons qu’il devrait être requis, à titre de condition à l’admissibilité de toute soumission, que le soumissionnaire représente et confirme qu’aucune exclusivité ou autre forme d’entente n’est intervenue avec le Milieu local et/ou une Communauté autochtone, selon le cas, pouvant avoir pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres.


    R. Hydro-Québec confirme que votre compréhension est exacte. Toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offres, est interdite pour les fins du présent processus. Cette interdiction vise autant les éléments pouvant figurer dans une résolution d’appui que toute autre entente ou arrangement externe ayant le même effet.

    Nous vous remercions également pour votre suggestion visant à ajouter une représentation explicite du soumissionnaire concernant l’absence d’exclusivité ou d’entente similaire. Votre recommandation est appréciée et sera prise en compte dans notre analyse d’amélioration continue du processus d’appel d’offres.

  • Question 7

    Q. Nous notons que l’article 12.2 du Contrat-type concernant les pénalités relatives au contenu québécois garanti prévoit que « le montant des pénalités applicables sera payable mensuellement à la suite de la réception par le Fournisseur d'un avis de réclamation en vertu de l'article 5.3. ». Pourriez-vous svp confirmer que le montant des pénalités applicables, lorsque déterminé, est payable une seule fois au prochain paiement mensuel applicable et non pas qu’il est payable mensuellement pour toute la durée restante du CAÉ (ce qui mènerait à un résultat incohérent d’un point de vue financier).



    R. Vous avez raison dans votre interprétation : le montant des pénalités applicables au titre du contenu québécois garanti est payable en un seul paiement, suivant la constatation du défaut et la transmission d’un avis de réclamation conformément à l’article 5.3 du contrat-type. Il ne s’agit donc pas d’un paiement récurrent mensuel pour le reste de la durée du CAÉ.

    Hydro‑Québec émettra une facture ou un avis de réclamation à la suite de la constatation du défaut, et le Fournisseur disposera d’un délai de 21 jours pour acquitter le montant dû.

    Nous vous confirmons également que nous clarifierons cette question dans le contrat-type final.

  • Question 6

    Q. Dans le cadre de l’appel d’offres, il est indiqué qu’une démarche d’acceptabilité sociale rigoureuse est exigée comme condition préalable à l’admissibilité des projets. Afin d’en comprendre la portée réelle, pouvez-vous préciser comment Hydro-Québec évalue concrètement cette exigence à l’étape de l’admissibilité, notamment quels sont les éléments déterminants au-delà des activités de consultation (par exemple l’appui du milieu local, la gestion des enjeux territoriaux ou le niveau de risque social associé au projet) et si l’analyse se limite strictement aux exigences décrites dans l’appel d’offres ou repose également sur une appréciation globale du contexte du projet ?



    R. Hydro‑Québec confirme que l’ensemble des critères liés à l’acceptabilité sociale, sont désormais regroupés à l’étape d’admissibilité des soumissions (Étape 1), afin de s’assurer que la préparation du promoteur et l’arrimage avec le milieu d’accueil soient complets et rigoureux avant le dépôt de la soumission. L’évaluation repose sur une analyse de type succès/échec ce qui peut mener au rejet de la soumission si les critères d’acceptabilité sociale énoncés à l’appel d’offres ne sont pas respectés par les soumissionnaires.

    Pour en faciliter l’analyse, Hydro‑Québec exige que le soumissionnaire consigne sa démarche d’acceptabilité sociale dans la section « Plan d’insertion et démarche d’acceptabilité sociale » d’un nouveau livrable : le Rapport de planification stratégique du projet (le « RPSP »).

    Hydro‑Québec s’appuie strictement sur les éléments détaillés dans l’appel d’offres. Les exigences attendues sont identifiées :

    • à l’article 2.2.1 (I) concernant la démarche d’acceptabilité sociale ainsi que l’appui du Milieu local au projet ;
    • à l’article 2.2.2.5.1 concernant le RPSP ;
    • à la section 2.6.1 du Formulaire de soumission concernant les composantes spécifiques du RPSP (Hydro-Québec recommande de porter une attention particulière à cette section).

    Ces articles et sections regroupent l’ensemble des éléments que le Distributeur considère importants pour évaluer la démarche d’acceptabilité sociale. L’analyse ne repose donc pas sur une appréciation subjective ou globale du contexte, mais bien sur les exigences explicites de l’appel d’offres.

  • Question 5

    Q. Dans le cadre de l’appel d’offres, un soumissionnaire peut s’engager à appliquer certaines dispositions du Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers, engagement qui serait alors reproduit au contrat. Nous souhaitons savoir si de tels engagements font l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’évaluation des soumissions (par exemple à titre de critère qualitatif, d’élément différenciateur ou de facteur de gestion du risque), ou s’ils n’ont aucune incidence sur le pointage ou le classement des offres. Nous vous remercions de bien vouloir préciser également si ces engagements peuvent influencer, de quelque manière que ce soit, l’analyse de conformité ou la décision d’octroi.



    R. Le Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers (« Cadre de référence ») constitue un guide de bonnes pratiques visant à favoriser un développement harmonieux de l’éolien en terres agricoles au Québec. Hydro‑Québec encourage donc l’industrie à s’y référer, notamment pour soutenir l’acceptabilité sociale des projets proposés dans le cadre de l’Appel d’offres 2026-01. L’utilisation du Cadre de référence demeure toutefois facultative. En conséquence, ces engagements ne sont donc pas considérés comme des éléments différenciateurs formels dans l’évaluation des soumissions.

    Pour plus de précision, les engagements pris par un soumissionnaire à l’égard de ce Cadre de référence :

    • N’influencent pas le pointage ni le classement des offres;
    • N’ont pas d’incidence sur l’analyse de conformité et ne constituent pas un critère formel dans la décision d’octroi.

    Cependant, ces engagements peuvent être pris en compte dans l’appréciation générale du Distributeur, notamment en ce qui concerne la faisabilité globale du projet et la démarche d’acceptabilité sociale proposée par le soumissionnaire. Ils peuvent contribuer à éclairer Hydro‑Québec sur la qualité et la maturité de l’approche de développement proposée.

  • Question 4

    Q. En référence à l’article 2.2.2.5.4 – Droits sur le site, qui exige la démonstration de la conformité du projet avec les lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme, incluant le règlement de contrôle intérimaire (RCI), est-ce qu’un projet peut être considéré conforme si, au moment du dépôt de la soumission, une modification du RCI a été formellement acceptée ou est engagée par l’autorité compétente (ex. MRC), mais n’est pas encore officiellement entrée en vigueur? Autrement dit, est-ce que la preuve de démarches avancées ou d’une décision favorable à la modification du RCI peut être jugée suffisante pour satisfaire à l’exigence de conformité du site au dépôt de la soumission?



    R. Pour être admissible, une soumission doit être pleinement conforme à l’ensemble des lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme, incluant le règlement de contrôle intérimaire (RCI), au moment de son dépôt.

    Toutefois, comme certaines réglementations peuvent être en cours de modification, Hydro‑Québec a prévu plusieurs rondes dans la séquence de l’appel d’offres afin de tenir compte de ces situations. Ainsi, si la réglementation n’est pas encore adoptée lors de la première ronde, le projet pourra être présenté pour une ronde ultérieure, une fois la conformité réglementaire assurée.

  • Question 3

    Q. Bonjour, dans le cadre de projets antérieurs, nous avons déjà fait réaliser une ou des études exploratoires par le Transporteur relativement à des sites visés ou à des secteurs électriques similaires à ceux considérés dans le présent appel d’offres A/O 2026-01. Nous souhaitons savoir : dans quelle mesure ces études exploratoires antérieures demeurent pertinentes et peuvent être prises en compte dans le contexte du présent appel d’offres; si un soumissionnaire peut raisonnablement s’appuyer sur de telles études existantes pour appuyer la faisabilité de son projet; ou si, au contraire, Hydro-Québec recommande ou exige la réalisation d’une nouvelle étude exploratoire afin de tenir compte de l’évolution des conditions du réseau.



    R. L’évolution du réseau de transport est dynamique et plusieurs paramètres techniques peuvent évoluer au fil du temps. Hydro‑Québec recommande fortement d’obtenir une étude exploratoire récente afin d’optimiser le projet en fonction de l’état actualisé du réseau de transport d’électricité et des exigences techniques propres à l’appel d’offres 2026-01. Toutefois, la réalisation d’une nouvelle étude n’est pas obligatoire : un soumissionnaire peut s’appuyer sur des études existantes pour soutenir la faisabilité de son projet, en gardant à l’esprit que certaines conditions pourraient avoir évolué et mener potentiellement au rejet de sa soumission.

  • Question 2

    Q. Considérant les échanges et discussions qui ont eu lieu récemment entre l’UPA et Hydro-Québec concernant l’implantation de projets éoliens en milieu agricole, nous souhaitons savoir si Hydro-Québec envisage d’apporter des ajustements ou des clarifications au cadre de référence éolien actuellement en vigueur. Plus précisément, des travaux de révision, de mise à jour ou de bonification du cadre sont-ils à l’étude pour l’année 2026, ou le cadre existant demeure-t-il la référence applicable sans modification à court terme?



    R. Les discussions actuellement en cours entre Hydro‑Québec et l’UPA ne permettent pas, pour le moment, de déterminer si des ajustements seront apportés au Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier. À ce stade, la version révisée en septembre 2021 demeure celle qui s’applique à l’appel d’offres 2026‑01.

    Il est toutefois possible que le Cadre de référence soit modifié avant le lancement officiel de l’appel d’offres, ou en cours de lancement. Le cas échéant, la référence à la version en vigueur sera mise à jour afin d’assurer une meilleure clarté pour les soumissionnaires.

Dernière mise à jour de la page: 17 févr 2026, 10h09