A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque
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Documents d’appel d’offres, formulaires et aide à la tâche
- Document d'appel d’offres [PDF 724 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 1 [PDF 746 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 2 [PDF 205 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 3 [PDF 156 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 4 [PDF 376 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 5 [PDF 299 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 6 [PDF 447 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 7 [PDF 233 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 8 [PDF 232 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 9 [PDF 266 Ko]
- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 772 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 1 007 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 617 Ko]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 1 817 Ko]
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Documents d’appel d’offres, formulaires et aide à la tâche
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- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 772 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 1 007 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 617 Ko]
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Question 114
Q. Considérant que la demande d'étude exploratoire est facultative (article 1.11.2), est-ce que HQ pourrait confirmer qu'un projet ayant reçu une DOT positive (p. ex. : « Oui. Une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai). ») sera conforme à l'étape 1 de l'évaluation des soumissions en fonction des exigences minimales ?
R. L’étude exploratoire demeure effectivement facultative dans le cadre du présent appel d’offres. Cependant, la réalisation d’une demande d’orientation technique (DOT) constitue une exigence d’admissibilité obligatoire, et ce, sans égard au résultat de celle‑ci, conformément à l’article 1.11.1 du Document d’appel d’offres. Un projet ayant reçu une DOT favorable, mentionnant qu’« une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai) », n’est ni automatiquement rejeté ou accepté à l’étape 1 de l’évaluation des soumissions. Une analyse technique plus approfondie est requise en période d’analyse des soumissions pour déterminer la faisabilité du projet.
Cela étant dit, la DOT ne constitue qu’un des critères d’admissibilité, toutes les autres exigences prévues au Document d’appel d’offres doivent être respectées pour qu’une soumission soit jugée conforme à l’étape 1.
Q. Considérant que la demande d'étude exploratoire est facultative (article 1.11.2), est-ce que HQ pourrait confirmer qu'un projet ayant reçu une DOT positive (p. ex. : « Oui. Une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai). ») sera conforme à l'étape 1 de l'évaluation des soumissions en fonction des exigences minimales ?
R. L’étude exploratoire demeure effectivement facultative dans le cadre du présent appel d’offres. Cependant, la réalisation d’une demande d’orientation technique (DOT) constitue une exigence d’admissibilité obligatoire, et ce, sans égard au résultat de celle‑ci, conformément à l’article 1.11.1 du Document d’appel d’offres. Un projet ayant reçu une DOT favorable, mentionnant qu’« une étude exploratoire est recommandée pour obtenir une solution de raccordement (coût/délai) », n’est ni automatiquement rejeté ou accepté à l’étape 1 de l’évaluation des soumissions. Une analyse technique plus approfondie est requise en période d’analyse des soumissions pour déterminer la faisabilité du projet.
Cela étant dit, la DOT ne constitue qu’un des critères d’admissibilité, toutes les autres exigences prévues au Document d’appel d’offres doivent être respectées pour qu’une soumission soit jugée conforme à l’étape 1.
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Question 113
Q. Dans les cellules "E35" et "E36" de l'onglet "AUTRES DOCUMENTS" du DAED, il est fait mention que le soumissionnaire doit fournir le modèle EMTP de la centrale. Or cette exigence n'est pas mentionnée dans le document d'appel d'offres. Le fournisseur doit-il fournir le modèle EMTP de la centrale dans le cadre de l'appel d'offres 2025-01 ? Comme aucun contrat n'est accordé à cette étape, pouvons-nous fournir le modèle après l'octroi du contrat ?
R. Dans le cadre de l’Appel d’offres A/O 2025-01, Hydro-Québec n’exige pas que les soumissionnaires fournissent un modèle EMTP de la centrale photovoltaïque. Cette précision a été apportée dans l’addenda 6 publié le 20 février 2026.
En cohérence avec ce changement, les cellules E35 et E36 de l’onglet « AUTRES DOCUMENTS » du DAED ont été hachurées et verrouillées afin de refléter l’absence d’exigence de dépôt d’un modèle EMTP.
Q. Dans les cellules "E35" et "E36" de l'onglet "AUTRES DOCUMENTS" du DAED, il est fait mention que le soumissionnaire doit fournir le modèle EMTP de la centrale. Or cette exigence n'est pas mentionnée dans le document d'appel d'offres. Le fournisseur doit-il fournir le modèle EMTP de la centrale dans le cadre de l'appel d'offres 2025-01 ? Comme aucun contrat n'est accordé à cette étape, pouvons-nous fournir le modèle après l'octroi du contrat ?
R. Dans le cadre de l’Appel d’offres A/O 2025-01, Hydro-Québec n’exige pas que les soumissionnaires fournissent un modèle EMTP de la centrale photovoltaïque. Cette précision a été apportée dans l’addenda 6 publié le 20 février 2026.
En cohérence avec ce changement, les cellules E35 et E36 de l’onglet « AUTRES DOCUMENTS » du DAED ont été hachurées et verrouillées afin de refléter l’absence d’exigence de dépôt d’un modèle EMTP.
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Question 112
Q. Est-ce qu’il serait possible d’expliquer pourquoi certaines études exploratoires demande le remplacement de plusieurs dizaines de km même si les sites proposés ont reçu une DOT positive et sont à moins de 300m des réseaux triphasés tel que requis à l’A/O? Est-ce possible d’expliquer si la réflexion d’ajouter d’une ligne et son disjoncteur dédié a été considéré à la place de modifier de tout le réseau de distribution pour l’ajout d’un projet de génération?
R. L'étude exploratoire est une étude plus approfondie que la DOT qui consiste en une orientation technique préliminaire. En particulier, si une DOT recommande une étude exploratoire, cela signifie que la DOT n'est pas suffisante pour donner une analyse coûts et délais du projet. Les remplacements de conducteurs résultent de l'impact de la centrale solaire sur le réseau de distribution. L'usage d'une ligne et son disjoncteur dédié n'est pas envisagé dans le cadre de cet appel d'offres afin de valoriser les actifs déjà existant du réseau de distribution.
Q. Est-ce qu’il serait possible d’expliquer pourquoi certaines études exploratoires demande le remplacement de plusieurs dizaines de km même si les sites proposés ont reçu une DOT positive et sont à moins de 300m des réseaux triphasés tel que requis à l’A/O? Est-ce possible d’expliquer si la réflexion d’ajouter d’une ligne et son disjoncteur dédié a été considéré à la place de modifier de tout le réseau de distribution pour l’ajout d’un projet de génération?
R. L'étude exploratoire est une étude plus approfondie que la DOT qui consiste en une orientation technique préliminaire. En particulier, si une DOT recommande une étude exploratoire, cela signifie que la DOT n'est pas suffisante pour donner une analyse coûts et délais du projet. Les remplacements de conducteurs résultent de l'impact de la centrale solaire sur le réseau de distribution. L'usage d'une ligne et son disjoncteur dédié n'est pas envisagé dans le cadre de cet appel d'offres afin de valoriser les actifs déjà existant du réseau de distribution.
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Question 111
Q. Dans le cas de l’utilisation d’un transformateur de puissance spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution d’Hydro-Québec, il est mentionné que le raccordement de transformateur Y(neutre)-Delta est limité à un seul transformateur de puissance. Dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs onduleurs centraux équipés avec leurs transformateurs respectifs, est-ce que le raccordement Y(neutre)-Delta est envisageable ?
R. Non, dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs transformateurs de puissance, le raccordement Y(neutre)-Delta des transformateurs est interdit. Tel que spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 à la ligne ""Type de raccordement Y(neutre)-Delta"", dans les conditions particulières : "Un seul transformateur de puissance est autorisé."
Dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs onduleurs centraux, chacun équipé de leur transformateur respectif, le raccordement à utiliser est spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 soit à la ligne "Type de raccordement Y(neutre)-Y(MALT) + XFO MALT" ou à la ligne "Type de raccordement Y-TOUS ou Delta-TOUS + XFO MALT en AMONT". Par exemple, chaque onduleur pourrait être équipé d'un transformateur Y-Delta et un transformateur de MALT serait installé dans le poste sectionnement, tel qu'illustré à la Figure 19 de l'Annexe B de la norme E.12-01.
Q. Dans le cas de l’utilisation d’un transformateur de puissance spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution d’Hydro-Québec, il est mentionné que le raccordement de transformateur Y(neutre)-Delta est limité à un seul transformateur de puissance. Dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs onduleurs centraux équipés avec leurs transformateurs respectifs, est-ce que le raccordement Y(neutre)-Delta est envisageable ?
R. Non, dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs transformateurs de puissance, le raccordement Y(neutre)-Delta des transformateurs est interdit. Tel que spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 à la ligne ""Type de raccordement Y(neutre)-Delta"", dans les conditions particulières : "Un seul transformateur de puissance est autorisé."
Dans le cas où la centrale est équipée de plusieurs onduleurs centraux, chacun équipé de leur transformateur respectif, le raccordement à utiliser est spécifié dans le tableau 10 de la norme E.12-01 soit à la ligne "Type de raccordement Y(neutre)-Y(MALT) + XFO MALT" ou à la ligne "Type de raccordement Y-TOUS ou Delta-TOUS + XFO MALT en AMONT". Par exemple, chaque onduleur pourrait être équipé d'un transformateur Y-Delta et un transformateur de MALT serait installé dans le poste sectionnement, tel qu'illustré à la Figure 19 de l'Annexe B de la norme E.12-01.
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Question 110
Q. Après avoir consulté la réponse à la question 85, une interrogation demeure : dans l’annexe « VI– Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution » du DAO, il est fait mention que : • Les onduleurs doivent avoir un fil de neutre, • La distribution doit comporter 5 conducteurs jusqu’aux onduleurs, • Les transformateurs doivent être de type Y-Y MALT. Avec l’apparition de l’addendum 5, ces exigences n’apparaissent plus dans l’annexe « VII– Normes et exigences techniques pour le raccordement moyenne tension au réseau de distribution », confirmez-vous que les exigences listées ci-dessus ne s’appliquent que dans le cas d’un raccordement BT ?
R. Cette réponse est en lien avec la réponse à la question 85. Veuillez consulter aussi la réponse à cette question afin d'obtenir une réponse complète.
Dans le Document d'appel d'offres publié le 6 mai 2025, à l'Annexe 4 - Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution, les exigences reliées à la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y-Y MALT étaient effectivement présentes. Par contre, contrairement à ce que vous affirmez dans votre question, à l'Annexe 5 - Normes et exigences techniques pour le raccordement moyenne tension au réseau de distribution, aucune exigence particulière n'était présente concernant la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y-Y MALT. Vous êtes invités à consulter le document [https://conversation.hydroquebec.com/46401/widgets/203907/documents/152123] afin de le constater. Ainsi, la publication de l'Addenda 5 le 17 décembre 2025 n'a pas modifié cet aspect des exigences techniques de raccordement.
Hydro-Québec confirme que les exigences relatives à la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y(neutre)-Y(MALT) à 4 ou 5 colonnes ou de trois transformateurs monophasés raccordés en Y(neutre)-Y(MALT) énoncées à l'Annexe VI– Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution du Contrat-Type s'appliquent uniquement à un raccordement à basse tension (BT).
Q. Après avoir consulté la réponse à la question 85, une interrogation demeure : dans l’annexe « VI– Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution » du DAO, il est fait mention que : • Les onduleurs doivent avoir un fil de neutre, • La distribution doit comporter 5 conducteurs jusqu’aux onduleurs, • Les transformateurs doivent être de type Y-Y MALT. Avec l’apparition de l’addendum 5, ces exigences n’apparaissent plus dans l’annexe « VII– Normes et exigences techniques pour le raccordement moyenne tension au réseau de distribution », confirmez-vous que les exigences listées ci-dessus ne s’appliquent que dans le cas d’un raccordement BT ?
R. Cette réponse est en lien avec la réponse à la question 85. Veuillez consulter aussi la réponse à cette question afin d'obtenir une réponse complète.
Dans le Document d'appel d'offres publié le 6 mai 2025, à l'Annexe 4 - Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution, les exigences reliées à la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y-Y MALT étaient effectivement présentes. Par contre, contrairement à ce que vous affirmez dans votre question, à l'Annexe 5 - Normes et exigences techniques pour le raccordement moyenne tension au réseau de distribution, aucune exigence particulière n'était présente concernant la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y-Y MALT. Vous êtes invités à consulter le document [https://conversation.hydroquebec.com/46401/widgets/203907/documents/152123] afin de le constater. Ainsi, la publication de l'Addenda 5 le 17 décembre 2025 n'a pas modifié cet aspect des exigences techniques de raccordement.
Hydro-Québec confirme que les exigences relatives à la présence de 5 conducteurs et d'un transformateur Y(neutre)-Y(MALT) à 4 ou 5 colonnes ou de trois transformateurs monophasés raccordés en Y(neutre)-Y(MALT) énoncées à l'Annexe VI– Normes et exigences techniques pour le raccordement basse tension au réseau de distribution du Contrat-Type s'appliquent uniquement à un raccordement à basse tension (BT).
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Question 109
Q. En page 3 du document d'Appel d'offres, il est écrit : "Le soumissionnaire est responsable de sélectionner la puissance installée des onduleurs et des panneaux solaires qui lui permettront de rencontrer l’énergie contractuelle et la puissance contractuelle auxquelles il s’est engagé, tout en respectant les exigences de raccordement d’Hydro-Québec." Hydro-Québec exige-t-elle que le dimensionnement du parc solaire permette de rencontrer la puissance contractuelle sur toute la durée du contrat ou plutôt lors de sa mise en route? En supposant une perte de puissance progressive liée à l'usure des panneaux solaires, une telle exigence reviendrait à obliger les soumissionnaires à surdimensionner le parc solaire de l'ordre de 10%, seulement dans l'optique de pouvoir rencontrer la puissance contractuelle à l'année 20 ou 25. La conséquence d'une telle conception serait une augmentation drastique du clipping sur la durée du contrat puisque la puissance maximale à transporter sera tout de même limitée à la puissance contractuelle dès la mise en opération.
R. La section 1.1 Produit recherché et quantités du Document d'appel d'offres énonce que: « Les livraisons d’électricité sont caractérisées par une quantité d’énergie annuelle associée à la puissance contractuelle (énergie contractuelle), lesquelles sont établies par le soumissionnaire. Le soumissionnaire s’engage à livrer à chaque année et pour la durée du contrat une quantité d’énergie au moins égale à l’énergie contractuelle. »
Pour rencontrer cette exigence, un soumissionnaire peut par exemple, comme vous le suggérez, surdimensionner la puissance installée des panneaux solaires à la mise en service. Une autre méthode serait de prévoir l’espace disponible sur le site et d'ajouter de la puissance de panneaux à tous les 5 ans afin de compenser l'usure des panneaux solaires. Ceci permettrait de réduire le cout en capital au départ.
Il revient au soumissionnaire de choisir la stratégie qui lui convient le mieux afin de rencontrer l'exigence d'énergie contractuelle et d'en inclure le coût dans sa soumission.
Q. En page 3 du document d'Appel d'offres, il est écrit : "Le soumissionnaire est responsable de sélectionner la puissance installée des onduleurs et des panneaux solaires qui lui permettront de rencontrer l’énergie contractuelle et la puissance contractuelle auxquelles il s’est engagé, tout en respectant les exigences de raccordement d’Hydro-Québec." Hydro-Québec exige-t-elle que le dimensionnement du parc solaire permette de rencontrer la puissance contractuelle sur toute la durée du contrat ou plutôt lors de sa mise en route? En supposant une perte de puissance progressive liée à l'usure des panneaux solaires, une telle exigence reviendrait à obliger les soumissionnaires à surdimensionner le parc solaire de l'ordre de 10%, seulement dans l'optique de pouvoir rencontrer la puissance contractuelle à l'année 20 ou 25. La conséquence d'une telle conception serait une augmentation drastique du clipping sur la durée du contrat puisque la puissance maximale à transporter sera tout de même limitée à la puissance contractuelle dès la mise en opération.
R. La section 1.1 Produit recherché et quantités du Document d'appel d'offres énonce que: « Les livraisons d’électricité sont caractérisées par une quantité d’énergie annuelle associée à la puissance contractuelle (énergie contractuelle), lesquelles sont établies par le soumissionnaire. Le soumissionnaire s’engage à livrer à chaque année et pour la durée du contrat une quantité d’énergie au moins égale à l’énergie contractuelle. »
Pour rencontrer cette exigence, un soumissionnaire peut par exemple, comme vous le suggérez, surdimensionner la puissance installée des panneaux solaires à la mise en service. Une autre méthode serait de prévoir l’espace disponible sur le site et d'ajouter de la puissance de panneaux à tous les 5 ans afin de compenser l'usure des panneaux solaires. Ceci permettrait de réduire le cout en capital au départ.
Il revient au soumissionnaire de choisir la stratégie qui lui convient le mieux afin de rencontrer l'exigence d'énergie contractuelle et d'en inclure le coût dans sa soumission.
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Question 108
Q. Bonjour, Les représentants d'Hitachi nous ont indiqué que les modèles PVI-3M-WD3 avaient été certifiés conformes aux exigences de raccordement d'Hydro-Québec. Hydro-Québec peut-il confirmer que ces modèles sont conformes, en plus des modèles PCS-3Ms-WD3 indiqués sur la page d'accueil de l'appel d'offre ? De plus, Hitachi propose tout une gamme de produits ayant des tensions de sortie différentes, dans la famille 3M-WD3 et 3Ms-WD3. Toute la gamme répond elle aux exigences, ou seulement les 3 tensions indiquées sur la page d'accueil de l'appel d'offre ?
R. Effectivement, après vérification auprès d'Hitachi, celle-ci nous a confirmé que les numéros de modèles des onduleurs qui seront qualifiés dans le cadre de l'Appel d'offres 2025-01 sont différents de ceux qui avaient été initialement transmis à Hydro-Québec et publiés sur le site web de l'Appel d'offres. Le site web de l'Appel d'offres a été mis à jour afin de refléter ce changement.
Q. Bonjour, Les représentants d'Hitachi nous ont indiqué que les modèles PVI-3M-WD3 avaient été certifiés conformes aux exigences de raccordement d'Hydro-Québec. Hydro-Québec peut-il confirmer que ces modèles sont conformes, en plus des modèles PCS-3Ms-WD3 indiqués sur la page d'accueil de l'appel d'offre ? De plus, Hitachi propose tout une gamme de produits ayant des tensions de sortie différentes, dans la famille 3M-WD3 et 3Ms-WD3. Toute la gamme répond elle aux exigences, ou seulement les 3 tensions indiquées sur la page d'accueil de l'appel d'offre ?
R. Effectivement, après vérification auprès d'Hitachi, celle-ci nous a confirmé que les numéros de modèles des onduleurs qui seront qualifiés dans le cadre de l'Appel d'offres 2025-01 sont différents de ceux qui avaient été initialement transmis à Hydro-Québec et publiés sur le site web de l'Appel d'offres. Le site web de l'Appel d'offres a été mis à jour afin de refléter ce changement.
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Question 107
Q. Les questions qui suivent sont en relation avec un rapport d'étude exploratoire reçu suite à une réponse de DOT positive. L'étude exploratoire mentionne que la date de MSTI estimée excéderait la DGDL la plus tardive permise dans le cadre de l'Appel d'offres de 5 mois (1er mai 2030 vs 1er décembre 2029).
Q1- Est-ce qu’Hydro-Québec confirme que l’emplacement proposé est viable et est compatible avec l’Appel d’offres 2025-01? Il est difficile d'identifier clairement la position d'Hydro-Québec quant au caractère de comptabilité avec le présent Appel d'offres à la lumière du rapport reçu.
R1. Hydro-Québec ne souhaite pas se prononcer sur la viabilité de cas spécifiques. Cependant, afin de respecter les exigences mentionnées à clause 2.2.4 du DAO, Hydro-Québec doit être en mesure de raccorder la centrale photovoltaïque dans un délai qui permettra une DGDL au plus tard le 1er décembre 2029. Toute MSTI reçue par le Transporteur qui serait postérieure à cette date rendrait la soumission inadmissible à l’appel d’offres.
Q2- Nous comprenons qu’Hydro-Québec doit faire des travaux qui empêchent une mise en service avant le 1er décembre 2029. Nous sommes ouverts à repousser notre DGDL. Cependant, est-ce que ça signifie qu’il ne sert à rien de déposer ce projet considérant qu'il serait refusé automatiquement étant donné que les délais d’Hydro-Québec sont trop longs? Est-ce qu’Hydro-Québec est ouvert à accepter un projet avec une mise en service 5 mois après la date indiquée dans l’appel d’offre?
R2. Voir réponse précédente
Q3- Les couts liés à la partie télécommunications sont extrêmement élevés. Est-ce qu'Hydro-Québec est prêt à considérer un soumissionnaire en mesure de lui fournir de la fibre noire directement, considérant que le soumissionnaire a plusieurs autres projets en cours avec Hydro-Québec en lien avec les télécommunications? Les coûts de raccordement seraient alors substantiellement réduits. Merci
R3. Voir réponse publiée à la question 100. De plus, il n'est pas envisageable d'utiliser la fibre noire fournie par un soumissionnaire dans le cadre de cet Appel d'offres.
Q. Les questions qui suivent sont en relation avec un rapport d'étude exploratoire reçu suite à une réponse de DOT positive. L'étude exploratoire mentionne que la date de MSTI estimée excéderait la DGDL la plus tardive permise dans le cadre de l'Appel d'offres de 5 mois (1er mai 2030 vs 1er décembre 2029).
Q1- Est-ce qu’Hydro-Québec confirme que l’emplacement proposé est viable et est compatible avec l’Appel d’offres 2025-01? Il est difficile d'identifier clairement la position d'Hydro-Québec quant au caractère de comptabilité avec le présent Appel d'offres à la lumière du rapport reçu.
R1. Hydro-Québec ne souhaite pas se prononcer sur la viabilité de cas spécifiques. Cependant, afin de respecter les exigences mentionnées à clause 2.2.4 du DAO, Hydro-Québec doit être en mesure de raccorder la centrale photovoltaïque dans un délai qui permettra une DGDL au plus tard le 1er décembre 2029. Toute MSTI reçue par le Transporteur qui serait postérieure à cette date rendrait la soumission inadmissible à l’appel d’offres.
Q2- Nous comprenons qu’Hydro-Québec doit faire des travaux qui empêchent une mise en service avant le 1er décembre 2029. Nous sommes ouverts à repousser notre DGDL. Cependant, est-ce que ça signifie qu’il ne sert à rien de déposer ce projet considérant qu'il serait refusé automatiquement étant donné que les délais d’Hydro-Québec sont trop longs? Est-ce qu’Hydro-Québec est ouvert à accepter un projet avec une mise en service 5 mois après la date indiquée dans l’appel d’offre?
R2. Voir réponse précédente
Q3- Les couts liés à la partie télécommunications sont extrêmement élevés. Est-ce qu'Hydro-Québec est prêt à considérer un soumissionnaire en mesure de lui fournir de la fibre noire directement, considérant que le soumissionnaire a plusieurs autres projets en cours avec Hydro-Québec en lien avec les télécommunications? Les coûts de raccordement seraient alors substantiellement réduits. Merci
R3. Voir réponse publiée à la question 100. De plus, il n'est pas envisageable d'utiliser la fibre noire fournie par un soumissionnaire dans le cadre de cet Appel d'offres.
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Question 106
Q. Bonjour, Nous faisons actuellement l’analyse de conformité des onduleurs prévus pour un projet en cours, et nous souhaitons obtenir une précision concernant vos exigences techniques. Un manufacturier d’onduleur nous a confirmé que ses onduleurs certifiés CSA/UL ne disposent pas d’une certification IEC 62786 1, celle-ci étant principalement associée au marché européen. Il indique que les standards nord-américains équivalents seraient IEEE 1547 et UL 1741, et sont déjà présents sur leurs équipements. Ils mentionnent également ne pas connaître d’onduleurs certifiés CSA qui obtiendraient en plus la certification IEC 62786 1. Pourriez-vous nous confirmer si la certification IEC 62786 1 est effectivement obligatoire dans le cadre de vos exigences, ou si la combinaison IEEE 1547 / UL 1741 est jugée équivalente et acceptable par Hydro-Québec si accompagnée de la certification CSA ? Cette clarification nous permettra de sélectionner des équipements conformes à vos attentes et d’éviter des itérations inutiles avec les manufacturiers. Merci
R. Cette réponse est en lien avec les réponses aux questions 19, 62 et 79. Veuillez consulter aussi les réponses à ces questions afin d'obtenir une réponse complète.
Les sections 1.10.1 et 1.10.3 du Document d'appel d'offres, l'Annexe I du Contrat type ainsi que la section 2.9.5 du Formulaire de soumission énoncent toutes l'exigence de conformité aux normes UL1741 supplément B et IEC 62786-1.
L'Annexe 3 du Document d'appel d'offres, Contrat type et ses Annexes VI et VII fait référence à la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution d’Hydro-Québec qui énonce les exigences de raccordements aux réseaux basse et moyenne tension d'Hydro-Québec. La section 5.2 de cette norme, Exigences complémentaires pour une IPE de 250 kW et plus, établit l'exigence de la conformité à la norme IEC 62786-1 Distributed energy resources connection with the grid – Part 1: General requirements pour les installations de 250 kW et plus. Cette exigence est obligatoire. La conformité à la norme UL1741 supplément B seule n'est pas suffisante.
Tel que présenté lors de la conférence technique du 21 mai 2025 à la tuile 23 du Document de présentation de la conférence technique, la conformité à la norme IEC 62786-1 est essentielle afin d'assurer que les onduleurs des centrales solaires de l'Appel d'offres pourront passer à travers des courts-circuits phase-terre sur le réseau de distribution tout en maintenant un coefficient de mise à la terre égal ou inférieur à 0,8. Vous pouvez consulter la section 5.3 Régime du neutre de la norme E.12-01 pour plus de détails.
Hydro-Québec est consciente du fait qu'aucun onduleur certifié UL1741-SB actuellement disponible sur le marché n'est aussi conforme à la norme IEC 62786-1. C'est pour cette raison qu'Hydro-Québec, suite à un appel d'offres publiques, a conclu un contrat avec les manufacturiers Hitachi Energy et Siemens Canada afin de développer de tels onduleurs et d'assurer leur disponibilité dans le cadre de cet appel d'offres.
Q. Bonjour, Nous faisons actuellement l’analyse de conformité des onduleurs prévus pour un projet en cours, et nous souhaitons obtenir une précision concernant vos exigences techniques. Un manufacturier d’onduleur nous a confirmé que ses onduleurs certifiés CSA/UL ne disposent pas d’une certification IEC 62786 1, celle-ci étant principalement associée au marché européen. Il indique que les standards nord-américains équivalents seraient IEEE 1547 et UL 1741, et sont déjà présents sur leurs équipements. Ils mentionnent également ne pas connaître d’onduleurs certifiés CSA qui obtiendraient en plus la certification IEC 62786 1. Pourriez-vous nous confirmer si la certification IEC 62786 1 est effectivement obligatoire dans le cadre de vos exigences, ou si la combinaison IEEE 1547 / UL 1741 est jugée équivalente et acceptable par Hydro-Québec si accompagnée de la certification CSA ? Cette clarification nous permettra de sélectionner des équipements conformes à vos attentes et d’éviter des itérations inutiles avec les manufacturiers. Merci
R. Cette réponse est en lien avec les réponses aux questions 19, 62 et 79. Veuillez consulter aussi les réponses à ces questions afin d'obtenir une réponse complète.
Les sections 1.10.1 et 1.10.3 du Document d'appel d'offres, l'Annexe I du Contrat type ainsi que la section 2.9.5 du Formulaire de soumission énoncent toutes l'exigence de conformité aux normes UL1741 supplément B et IEC 62786-1.
L'Annexe 3 du Document d'appel d'offres, Contrat type et ses Annexes VI et VII fait référence à la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution d’Hydro-Québec qui énonce les exigences de raccordements aux réseaux basse et moyenne tension d'Hydro-Québec. La section 5.2 de cette norme, Exigences complémentaires pour une IPE de 250 kW et plus, établit l'exigence de la conformité à la norme IEC 62786-1 Distributed energy resources connection with the grid – Part 1: General requirements pour les installations de 250 kW et plus. Cette exigence est obligatoire. La conformité à la norme UL1741 supplément B seule n'est pas suffisante.
Tel que présenté lors de la conférence technique du 21 mai 2025 à la tuile 23 du Document de présentation de la conférence technique, la conformité à la norme IEC 62786-1 est essentielle afin d'assurer que les onduleurs des centrales solaires de l'Appel d'offres pourront passer à travers des courts-circuits phase-terre sur le réseau de distribution tout en maintenant un coefficient de mise à la terre égal ou inférieur à 0,8. Vous pouvez consulter la section 5.3 Régime du neutre de la norme E.12-01 pour plus de détails.
Hydro-Québec est consciente du fait qu'aucun onduleur certifié UL1741-SB actuellement disponible sur le marché n'est aussi conforme à la norme IEC 62786-1. C'est pour cette raison qu'Hydro-Québec, suite à un appel d'offres publiques, a conclu un contrat avec les manufacturiers Hitachi Energy et Siemens Canada afin de développer de tels onduleurs et d'assurer leur disponibilité dans le cadre de cet appel d'offres.
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Question 105
Q. Dans le cadre du dépôt de la soumission, lorsque le projet n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur et qu'une démarche de Projet Particulier de Construction, de Modification, ou d'Occupation d'un Immeuble (PPCMOI) a été officiellement engagée, est-ce que la preuve du dépôt de la demande de PPCMOI, accompagnée de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme (survenant approximativement 1 mois après le dépôt de la demande), est considérée comme un engagement acceptable au sens de l'article indiquant que " sera accepté un engagement écrit à présenter une modification à venir de la réglementation existante", l'approbation finale devant être obtenue avant la signature du contrat d'approvisionnement ?
R. En vertu de la section 2.2.1 des documents d’appel d’offres, à défaut d’une démonstration de la conformité du site avec les lois et règlements en vigueur au moment du dépôt de sa soumission, sera accepté un engagement à présenter une modification à venir de la réglementation existante pour permettre la réalisation du projet, émis par les autorités régionales et locales compétentes qui administrent le territoire. Dans le contexte du dépôt d’une demande de PPCMOI (Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble), un tel engagement doit refléter la volonté des autorités compétentes qui administrent le territoire dans lequel la centrale serait située d’entreprendre le processus d’analyse du PPCMOI conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. L’engagement exigé par l’article 2.2.1 peut prendre différentes formes selon la juridiction concernée, mais doit émaner desdites autorités compétentes et manifester leur intention d’entreprendre le processus réglementaire applicable. Finalement, rappelons qu’en vertu de l’article 2.2.1, les changements à la réglementation existante (incluant, s’il y a lieu, l’adoption d’un règlement autorisant un PPCMOI) doivent avoir été complétés avant la signature du contrat.
Q. Dans le cadre du dépôt de la soumission, lorsque le projet n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur et qu'une démarche de Projet Particulier de Construction, de Modification, ou d'Occupation d'un Immeuble (PPCMOI) a été officiellement engagée, est-ce que la preuve du dépôt de la demande de PPCMOI, accompagnée de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme (survenant approximativement 1 mois après le dépôt de la demande), est considérée comme un engagement acceptable au sens de l'article indiquant que " sera accepté un engagement écrit à présenter une modification à venir de la réglementation existante", l'approbation finale devant être obtenue avant la signature du contrat d'approvisionnement ?
R. En vertu de la section 2.2.1 des documents d’appel d’offres, à défaut d’une démonstration de la conformité du site avec les lois et règlements en vigueur au moment du dépôt de sa soumission, sera accepté un engagement à présenter une modification à venir de la réglementation existante pour permettre la réalisation du projet, émis par les autorités régionales et locales compétentes qui administrent le territoire. Dans le contexte du dépôt d’une demande de PPCMOI (Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble), un tel engagement doit refléter la volonté des autorités compétentes qui administrent le territoire dans lequel la centrale serait située d’entreprendre le processus d’analyse du PPCMOI conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. L’engagement exigé par l’article 2.2.1 peut prendre différentes formes selon la juridiction concernée, mais doit émaner desdites autorités compétentes et manifester leur intention d’entreprendre le processus réglementaire applicable. Finalement, rappelons qu’en vertu de l’article 2.2.1, les changements à la réglementation existante (incluant, s’il y a lieu, l’adoption d’un règlement autorisant un PPCMOI) doivent avoir été complétés avant la signature du contrat.