A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque

  • Question 33

    Publié le 10 octobre 2025

    Q. Bonjour, une question en lien avec les droits sur le poste distributeur. Dans le contrat type, il est écrit que le fournisseur devra être propriétaire/locataire ou détenir les droits de branchement au poste distributeur. Ma question, est-il possible que le fournisseur se branche à un poste distributeur appartenant à un tiers-parti qui l'utilise pour ses activités, donc dans le cas où le fournisseur n'est pas titulaire du compte client chez Hydro-Québec relié à ce poste distributeur. Ceci pourrait être fait par une entente entre le fournisseur et le tiers-parti. Merci



    R. Le fournisseur pourra se brancher à un poste distributeur existant à usage exclusif d’un client d’Hydro-Québec et ainsi bénéficier de la capacité de transformation existante à ce poste distributeur afin d’injecter la production solaire sur le réseau de distribution d’Hydro-Québec. Le cas échéant, une entente entre le fournisseur et le client d’Hydro-Québec devra être conclue afin de garantir les droits de branchement à ce même poste distributeur.

    Aux fins du présent appel d’offres, un poste distributeur est un poste de transformation d’Hydro-Québec à usage exclusif d’un client, dont seuls les ouvrages civils appartiennent au client, aménagé sur la propriété à desservir et qui alimente un coffret de branchement de plus de 600 A en basse tension.

    Pour Hydro-Québec, une seule entité peut être propriétaire des installations desservies par le point de raccordement d’un poste distributeur, i.e. les installations entre le point de raccordement au réseau de distribution d’Hydro-Québec et les bornes cotées client des transformateurs de mesures d’Hydro-Québec. L’installation devra permettre un mesurage indépendant et dédié à la centrale photovoltaïque. De plus, le soumissionnaire a la responsabilité de valider la faisabilité du raccordement proposé sur le poste distributeur. La page 14 de la présentation de la conférence technique du 21 mai 2025 illustre ce type de raccordement.

    Ainsi, la demande d’alimentation ou la demande d’abonnement de la centrale photovoltaïque, en vue de l’installation d’un nouveau compteur dédié à celle-ci, devra être soumise par le client d’Hydro-Québec alimenté par le poste distributeur existant, ou de l’entité propriétaire mandatée, selon les modalités de l’entente à intervenir entre le client d’Hydro-Québec et le fournisseur. En effet, un fournisseur exploitant pourrait s’unir à un client d’Hydro-Québec pour brancher sa centrale photovoltaïque via l’alimentation existante de ce dernier et faire lui-même la demande d’alimentation, ou la demande d’abonnement, s’il a obtenu au préalable un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

    À cet effet il reviendra aux parties d’établir les règles contractuelles qui les lient. Notamment, et à titre indicatif, les points suivants pourraient être des sujets à convenir :

    • les servitudes,
    • le partage des frais,
    • la responsabilité du maintien des actifs (maintenance),
    • la responsabilité du suivi de la qualité de l’onde au point de raccordement (papillotement et harmoniques),
    • les modalités de résolution des enjeux techniques lorsque la centrale photovoltaïque a des impacts sur le client d’Hydro-Québec ou vice versa,
    • les modalités de mise hors tension,
    • les modalités de coordination des travaux,
    • les modalités commerciales de location de la surface d’accueil de la centrale photovoltaïque,
    • etc.

    Au final, les deux branchements au poste distributeur, celui du client d’Hydro-Québec et celui du fournisseur exploitant de la centrale photovoltaïque, devront appartenir à la même entité légale, ou avoir fait l’objet d’un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

  • Question 32

    Publié le 1er octobre 2025

    Q. Dans l'A/O, il est indiqué que la date limite de dépôt du formulaire de DOT pour une réponse garantie avant le 30 janvier 2026 est le 1er octobre 2025. Or, la date limite pour le dépôt des soumissions est le 31 mars 2026. Il y a donc un jeu d'environ 2 mois entre le 30 janvier 2026 & le 31 mars 2026. Question: Quelle est la date la plus tardive pour soumettre une DOT tout en étant assuré de permettre la participation à l'appel d'offres en recevant les résultats avant la date limite de soumission (31 mars 2026) ?


    R. Hydro-Québec ne peut garantir une telle date. Toutefois, elle va fournir les meilleurs efforts pour répondre aux DOT et aux demandes d’études exploratoires jusqu’au dépôt des soumissions, soit le 31 mars 2026. Hydro-Québec réfère à la question/réponse #20 du Document des questions et réponses de la conférence technique.

  • Question 31

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Dans le classeur DOT, dans chaque DOT il demande les information du futur propriétaire du projet (si différent du promoteur). Éventuellement dans la plus part de cas il va avoir un entreprise de projet conformé par le promoteur et ses partenaire (communautés autochtones par exemple). ce n'est pas possible de savoir le nom de l'entreprise propriétaire en ce moment.



    R. Pour faire une DOT, il faut remplir le formulaire en fonction des informations disponibles à cette étape. Si le nom du futur propriétaire n'est pas connu, il ne faut pas remplir cette section. Il demeure obligatoire de remplir la Section 1 (Coordonnées du propriétaire, client existant d'Hydro-Québec ou entreprise) ou la Section 2 (Coordonnées du promoteur).

  • Question 30

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Dans le classeur DOT une imprime-écran de la localisation du projet avec les coordonnées fournies est demandé. est-ce qu'il faut aussi donner d'autres infos dans l'imprime-écran comme (limites du terrain et lignes triphasés à proximité)?


    R. Au niveau de l'imprime-écran, il faut seulement ajouter un marqueur indiquant l'emplacement des coordonnées de latitude et longitude fournies dans le formulaire de DOT. Afin de fournir un bon repère visuel sur la carte, toute information supplémentaire affichée tel que le nom de la municipalité, des routes à proximités, etc., est souhaitable.

  • Question 29

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Est-ce qu'un projet dont le poste distributeur est sur le territoire d'un réseau municipal (Hydro-Sherbrooke, Hydro-Jonquière ou autre) est admissible à l'A/O 2025-01?


    R. Non, le raccordement à un poste distributeur situé sur le territoire d’un des réseaux municipaux n’est pas admissible à l’appel d’offres 2025-01. Comme mentionné à l’article 1.3 du Document d’appel d’offres, les équipements de production d’énergie solaire photovoltaïque doivent être raccordés au réseau intégré d’électricité d’Hydro-Québec.

  • Question 28

    Publié le 16 septembre 2025

    Q. Si plusieurs projets photovoltaïques distincts sont situés à proximité (rayon de 2km) et se raccordent soit sur la même ligne de distribution, soit au même poste, et que chacun obtient une DOT positive, comment déterminer si ces deux projets sont considérés comme mutuellement exclusifs ou s’ils peuvent être compatibles et coexister sur la même infrastructure de distribution avant l'évaluation de l'Étape 3?


    R. C'est seulement à l'étape 3, lors du processus de sélection, que le volet « combinaison » des soumissions est évalué par Hydro-Québec. À l'étape 3, Hydro-Québec évalue l'effet que peuvent avoir une ou plusieurs centrales sur une ligne de distribution, la barre au poste, le poste, etc. Aucune analyse de regroupement de projets n'est effectuée lors du traitement des DOT, des études exploratoires et dans les étapes 1-2 du processus de sélection des soumissions. Il n'y a donc pas moyen de savoir pour un intéressé à soumissionner si deux projets sont considérés comme mutuellement exclusifs ou s’ils peuvent être compatibles et coexister sur la même infrastructure de distribution avant l'étape 3.

  • Question 27

    Publié le 9 septembre 2025

    Q : Qui sont les deux manufacturiers qui disposeront d’onduleurs conformes aux exigences techniques de raccordement de l’appel d’offres 2025-01 ?


    R : Hydro-Québec confirme que les manufacturiers Siemens et Hitachi travaillent à identifier des modèles d'onduleurs conformes aux exigences techniques de raccordement de l'Appel d'offres 2025-01. Tel qu'annoncé lors de la conférence technique du 21 mai 2025, le modèle et les spécifications techniques des onduleurs seront communiqués dans un deuxième temps.

  • Question 26

    Publié le 5 septembre 2025

    Q : Document Annexe 2, page 15, point 3.1.3, vous indiquez : Étape critique 1 – Site, Droits, Permis et autorisations, liste des sous-traitants, financement, audit indépendant de traçabilité des composantes, certification des panneaux solaires photovoltaïques… • Compte tenu de l’importance de l’Annexe 2 vis-à-vis le ‘’ Rapport de développement relatif au contenu québécois’’. Compte tenu du fait qu’il a été annoncé à la conférence technique qu’Hydro-Québec allait, en septembre 2025 homologuer des ondulateurs (marque, modèles…). Est-ce qu’Hydro-Québec a déjà homologué des panneaux solaires photovoltaïques ayant un contenu québécois? o Si oui, pouvez-vous énumérer les marques et modèles de panneaux solaires photovoltaïques avec contenu québécois déjà homologués ? o Si non, est-ce qu’Hydro-Québec a l’intention d’homologué des panneaux solaires photovoltaïques ayant un contenu québécois ainsi que la date prévue de la publication des homologations?


    R. D’entrée de jeu, Hydro-Québec souhaite clarifier qu’elle n’a pas l’intention d’homologuer des onduleurs, ni des panneaux solaires.

    Des onduleurs seront qualifiés conformes aux exigences de raccordement d’Hydro-Québec, et ce spécifiquement pour les besoins d’intégration des centrales photovoltaïques qui seront issues de l’appel d’offres 2025-01.

    Quant aux panneaux solaires, Hydro-Québec a procédé à un appel de qualification en 2022. Toutefois, la liste de qualification résultant de la démarche de 2022 est insuffisante et n'est plus à jour.

    En plus des exigences techniques spécifiées au Document d’Appel d’offres, des exigences concernant l’approvisionnement responsable des composantes de la centrale photovoltaïque sont prévues. À cette fin, et tel que décrit à l’article 1.6 du document d’appel d’offres, le Fournisseur devra s’assurer de respecter la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C.2023, ch. 9) et le code d’éthique des fournisseurs d’Hydro-Québec pendant le processus d’appel d’offres et sur toute la durée du contrat d’approvisionnement à intervenir, le cas échéant.

    En ce qui concerne l’approvisionnement de panneaux solaires ayant un contenu québécois, Hydro-Québec confirme que toute activité d’approvisionnement réalisée par une entreprise québécoise de distribution de panneaux solaires se qualifie pour l’obtention du pointage, et ce dans la mesure où l’activité se qualifie comme un effort significatif en termes de pertinence, d’ampleur et de faisabilité. Pour plus de détail concernant le critère de contenu québécois, nous vous référons aux réponses d’Hydro-Québec aux demandes de renseignement de la Régie dans le cadre de la Demande d’approbation des critères d’évaluation des soumissions de l’appel d’offres pour un bloc de 300 MW d’approvisionnements en énergie solaire photovoltaïque (A/O 2025 01).

  • Question 25

    Publié le 4 septembre 2025

    Q : Compte-tenu que le terme "participation" du Milieu local et des Communautés autochtones dans le document d'appel d'offres aux sections 2.3.3.2 et 2.3.3.3 fait exclusivement référence au droit de vote (contrôle de l'entité), est-il requis du Soumissionnaire qu'il précise les participations en équité (% investissement) et la gestion du partage des revenus/redevances (s'il y a lieu) dans sa description de la structure légale de l'entité qui développera et possédera le projet de centrale PV ?


    R : La section 2.3.3.2. précise notamment que « Le soumissionnaire doit démontrer que le Milieu local détient une participation avec droit de vote dans son projet au moment du dépôt de sa soumission et pour la durée du contrat d’approvisionnement à intervenir. Pour plus de précisions, le pourcentage de participation par le Milieu local au projet est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par le Milieu local dans les actions, parts ou autres titres de propriété du Fournisseur (au sens du Contrat-type) donnant droit à l'élection des administrateurs du Fournisseur ou toute autre personne responsable de l’administration du Fournisseur. Pour ce faire, le soumissionnaire doit inclure une déclaration par laquelle il s’engage à maintenir un niveau de participation (exprimé en pourcentage) du Milieu local dans le projet. Il est à noter que le soumissionnaire n'est pas tenu de constituer formellement son partenariat au moment du dépôt de sa soumission. Il devra toutefois joindre à sa soumission, et ce, pour chaque entité constituant le partenariat à intervenir, une entente de participation ou tout autre type de document de même nature dûment signé par les parties, attestant dudit partenariat pour la construction et l'exploitation de la centrale »

    Hydro-Québec exige que le soumissionnaire fournisse une démonstration explicite des participations conférant un droit de vote, soit des détentions d’actions permettant de participer aux décisions de gouvernance de la société, notamment l’élection des administrateurs ou de toute autre personne responsable de l’administration du Fournisseur. La divulgation des participations en investissement n’est pas requise.

    Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission, pour chaque entité constituant le partenariat envisagé, une entente de participation ou tout document équivalent, dûment signé par les parties. Ce document doit appuyer la structure légale présentée et porter exclusivement sur les participations avec droit de vote, sans égard aux modalités relatives au partage des revenus, aux dividendes ou au reliquat en cas de liquidation.

    Le pourcentage de participation, directe ou indirecte, du milieu local au contrôle de la centrale photovoltaïque sera reflété à l’article 9.5 du Contrat d’approvisionnement en électricité (CAÉ) à intervenir.

  • Question 24

    prise en charge de l’image

    Publié le 4 septembre 2025

    Q : À l’article 2.3.3.3, cinq (5) points sont accordés lorsqu’un soumissionnaire s’engage à maintenir une « participation directe » d’au moins une Communauté autochtone potentiellement concernée. Vous précisez aussi qu’un regroupement composé exclusivement de Communautés autochtones est acceptable. Pour éviter d’exclure des structures usuelles, pouvez-vous confirmer que la « participation directe » est réputée satisfaite lorsque la Communauté autochtone détient des droits de vote et/ou des droits économiques directement ou indirectement (p. ex. via une entité qui lui est liée ou son bras économique) et que les points seront également accordés à un regroupement incluant au moins une Communauté autochtone et une MRC?



    R : Tel qu’indiqué à l’article 2.3.3.3 du document d’appel d’offres, « Pour l’évaluation de la participation des Communautés autochtones, un soumissionnaire qui s’engage à maintenir une participation directe d’au moins une Communauté autochtone potentiellement concernée par le projet obtiendra les cinq (5) points prévus pour ce critère, et ce, peu importe le niveau de participation. Un regroupement composé exclusivement de Communautés autochtones incluant, sans s’y restreindre, au moins une Communauté autochtone potentiellement concernée par le projet de centrale photovoltaïque sera accepté par Hydro-Québec si ce regroupement est doté d’une organisation représentative appuyée par les Communautés autochtones constitutives. »


    La participation d’une Communauté autochtone potentiellement concernée par le projet permettra une bonification de 5 points si elle est directe dans :

    1. le Fournisseur INC ; ou
    2. le Commandité INC du Fournisseur s.e.c.


    Une telle participation directe peut être détenue par un regroupement composé exclusivement de Communautés autochtones incluant au moins Communauté autochtone potentiellement concernée par le projet. Par conséquent, un regroupement mixte, incluant une Régie intermunicipale, ne permettra pas l’obtention des 5 points, et ce même si la participation est directe.


    Voici une illustrations d’une participation directe de Communauté autochtone permettant la bonification de 5 points



Dernière mise à jour de la page: 06 mars 2026, 15h59