A/O 2021-02: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne - Questions et réponses
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Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne
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Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne
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Question 85
Q. Section 6.1.1 permits the Supplier 'to use a more advanced wind turbine model… from the same manufacturer' with written approval from the Distributor. Will this written approval be given as long as Supplier provides the information specified in the following paragraph, demonstrating the performance, technological maturity and reliability of the new turbine? Would a turbine change to a similar model from another manufacturer be permitted if the same information about performance, technological maturity, and reliability is provided to the Distributor's satisfaction, in the event that the turbine originally proposed no longer allows the Supplier to fulfil the obligations of the RFP, such as i) incurring significant penalties to the Supplier (such as domestic content penalties), ii) deliveries unavailable to support the required COD timeline, iii) the manufacturer is no longer in business or supplying turbines to the Quebec market, iv) or other factors outside the Supplier's control?
***Réponse en français et anglais ci-après***
A. Article 6.1.1 of the Standard Contract sets out the terms and conditions for requests to change the model of wind turbine. Under this section, the Supplier may request that the Distributor use a more advanced model of wind turbine from the same wind turbine manufacturer. The substitution of wind turbines by another wind turbine manufacturer is not provided for in the Standard Contract. Depending on the circumstances, the Distributor may, however, consider such a request from the Supplier, which would not have the effect of modifying the Supplier's obligations under the electricity supply contract if the Distributor were to accept such substitution.
R. L’article 6.1.1 du Contrat-type présente les modalités relatives aux demandes de changement de modèle d’éoliennes. En vertu de cet article, le Fournisseur peut demander au Distributeur d’utiliser un modèle d’éoliennes plus évolué du même manufacturier d’éoliennes. La substitution d'éoliennes par un autre manufacturier d’éoliennes n’est pas prévue au Contrat-type. Selon les circonstances, le Distributeur pourrait toutefois évaluer une telle demande du Fournisseur, laquelle ne pourrait pas avoir pour conséquence de modifier les obligations du Fournisseur en vertu du contrat d’approvisionnement en électricité si le Distributeur acceptait ladite substitution.
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Question 84
Q. La situation économique mondiale actuelle ne permet pas aux turbiniers de fournir des prix fermes en 2022 pour des turbines qui seront achetées en 2025. Les prévisions à long-terme sur les prix des matières premières sont un facteur majeur derrière cette incertitude. C'est donc les soumissionnaires qui doivent absorber le risque afférent de cette instabilité et il est difficile de prédire avec optimisme la situation dans laquelle nous allons nous retrouver au moment d'acheter les composantes. Cette incertitude se reflètera donc assurément dans les prix de l'énergie qui seront soumis, mais aura également un impact majeur au niveau des engagements au niveau du contenu local et régional. En ce sens, il est pratiquement impossible de savoir en 2022 quelle fraction des coûts totaux du parcs seront déboursés au Québec, ou le seuil minimal de 50% représente un incitatif majeur à ne pas soumissionner dans l'AO 2021-02. Par exemple, advenant que le prix de l'acier chute drastiquement d'ici l'achat des composantes, et que les hypothèses prévoyant que les composantes d'aciers fabriquées/assemblées au Québec représente la forte majorité de des déboursés locaux, le soumissionnaire se retrouverai à payer une pénalité salée en lien avec le non-respect de son engagement du % de contenu local. L'idée de prévoir des pénalités à même le prix de l'énergie à être soumis pour couvrir ce risque semble complètement déraisonnable, mais il ne semble pas y avoir d'autres solutions à cet obstacle pour l'instant. Considérant le tout, est-ce possible pour le Distributeur de considérer à nouveau dans le calcul le mécanisme d'exportation qui était permis en 2014 et qui allègerait drastiquement la pression sur le soumissionnaire (et le prix de l'énergie à être soumis) tout en accomplissant le même objectif, c'est-à-dire faire travailler les fournisseurs de composantes d'éoliennes québécois.
R. Le Distributeur ne modifiera pas les modalités de l’Annexe VIII du Contrat-type (Annexe 6 du document d’appel d’offres) pour y inclure un mécanisme d’exportation aux fins de la détermination des contenus québécois et régional.
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Question 83
Q. Malgré la réponse Q60, est-ce que HQ pourrait accepter une formule de prix avec une indexation liée aux taux de change Euros/CAD et/ou USD/CAD ainsi qu'une formule de prix indexés à l'évolution des taux d'intérêt long terme tels que publiés par la Banque du Canada comme cela avait été possible pour l'Appel d'Offres pour 2000MW d'énergie éolienne.
R. Le Distributeur a bien pris connaissance de votre demande et vous confirme qu’aucun des concepts suivants ne présente un profil de risque acceptable pour Hydro-Québec dans le contexte économique actuel :
- Taux de change Euro (“Euros/CAD”)
- Taux de change Dollar US (“USD/CAD”)
- Indexation de la formule de prix à l’évolution des taux d’intérêt long terme tels que publiés par la Banque du Canada
Tel que le prévoit le 3e paragraphe de l’article 1.4 « Formules de prix admissibles » du document d’appel d’offres, le Distributeur exerce son droit à l’entière discrétion sur les raisons appuyant le refus des nouveaux indices proposés par le soumissionnaire et ne fournira pas davantage d’informations à ce sujet.
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Question 82
Q: Depuis que le Distributeur a déposé l'addenda 4, les soumissionnaires font face à un enjeu majeur face à la demande qu'un turbinier doit maintenant afficher ses marges de profit. Est-ce que le distributeur confirme que dans son attestation de contenu provincial et régional, le soumissionnaire devra confirmé qu'il s'est entendu avec le manufacturier que les marges de profit seront exclu des contenus?
R: La déclaration requise au dépôt de la soumission en vertu des articles 2.2.4 et 2.2.5 du Document d’appel d’offres doit confirmer que le soumissionnaire et le manufacturier d’éoliennes ont conclu une entente pour la fabrication, la livraison et le prix des éoliennes requises pour le parc éolien. Le Distributeur n’exige pas que cette déclaration fasse état d’une entente avec le manufacturier d’éoliennes concernant le traitement des marges bénéficiaires aux fins de l’établissement du contenu régional et du contenu québécois.
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Question 81
Q: À titre de suivi à la question 56 et à votre réponse à cette même question, nous comprenons que le manufacturier d’éoliennes doit, après la construction du parc éolien, cosigner la Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois du parc éolien » (la « Déclaration ») jointe à l’Annexe VIII du Contrat-type, et ce, conformément aux modalités présentées à l’article 8.6 du Contrat-type et à la section 5 de l’Annexe VIII du Contrat-type. Est-il exact d’affirmer que le manufacturier d’éoliennes n’a pas à cosigner de telle Déclaration au moment du dépôt de la soumission du soumissionnaire? De plus, dans le(s) cas (soit au moment du dépôt de la soumission et/ou après la construction du parc éolien) où le manufacturier d’éoliennes doit cosigner la Déclaration, ce dernier doit-il ventiler l’ensemble des dépenses réalisées à l’extérieur du Québec par composante d’éoliennes ou seulement les dépenses réalisées au Québec? Dans le cas où il n’est pas nécessaire que le manufacturier d’éoliennes ventile ses dépenses hors Québec, à quel endroit le manufacturier d’éoliennes doit-il indiquer le montant total de ses dépenses hors Québec?
R: Le Distributeur confirme que la Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois du parc éolien (la « Déclaration »), dont les modalités sont définies à l’article 8.6 du Contrat-type et à la section 5 de l’Annexe VIII du Contrat-type, ne doit pas être jointe à la soumission. Cette Déclaration doit être transmise après la construction du parc éolien et conformément aux modalités présentées à l’article 8.6 du Contrat-type et à la section 5 de l’Annexe VIII du Contrat-type.
Tel qu’indiqué en réponse à la question 56 et conformément aux articles 2.2.4 et 2.2.5 du Document d’appel d’offres, le soumissionnaire doit identifier son manufacturier d’éoliennes à la section 5 de son Formulaire de soumission et inclure une déclaration signée conjointement avec son manufacturier d’éoliennes à l’effet qu’ils ont conclu une entente pour la fabrication, la livraison et le prix des éoliennes requises pour le parc éolien.
Voir également la réponse à la question 61.
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Question 80
Q: Un fabricant québécois de systèmes de stockage (le Fabricant) sera-t-il considéré comme ayant un établissement permanent qui dispose d’une installation d’assemblage qui présente un caractère de continuité et qui sert à l’exploitation des activités commerciales et au fonctionnement de l’entreprise pour les fins de l’Annexe VIII au contrat-type? L’assemblage des systèmes de stockage du Fabricant se fait chez son sous-traitant établi au Québec. Le Fabricant fournit certaines composantes à ce sous-traitant qui les intègre à son produit pour le Fabricant pour en faire le produit fini conçu par et pour Fabricant. Certains employés du Fabricant travaillent chez ce sous-traitant et certaines installations de ce sous-traitant sont attitrées uniquement aux activités du Fabricant.
R: En vertu de la section 3.6 de l’annexe VIII du Contrat-type, laquelle explique le « calcul des dépenses québécoises admissibles liées à la construction et au développement du parc éolien », les dépenses liées à l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au système de stockage d’énergie peuvent être considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont réalisées auprès d’un établissement permanent sur le territoire québécois, tel que défini à l’article 2 de l’annexe VIII du Contrat type.
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Question 79
Q: Aux fins du calcul du contenu québécois, nous comprenons que l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au réseau collecteur ou au poste électrique sont considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont acquises auprès d’un distributeur ayant un établissement permanent au Québec. Veuillez confirmer que notre interprétation est correcte.
R: En vertu de la section 3.6 de l’annexe VIII du Contrat-type, laquelle explique le « calcul des dépenses québécoises admissibles liées à la construction et au développement du parc éolien », les dépenses liées à l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au réseau collecteur ou au poste électrique peuvent être considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont réalisées auprès d’un établissement permanent sur le territoire québécois, tel que défini à l'article 2 de l'annexe VIII du Contrat-type.
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Question 78
Q: "Dans l'éventualité ou le soumissionnaire s'entend sur les modalités d'une entente de participation au projet soumis avec une entité à vocation commerciale et non liée au soumissionnaire, veuillez s'il-vous-plait confirmer les affirmations suivantes, ou apportez des précisions au besoin: Les livrables à inclure relevant du partenaire commercial définit ci-haut se limite aux livrables suivants: - Section 2.2.2 du DAO et 4.2 du Formulaire de soumission - Expérience de chaque partenaire - Section 2.3.7.1 du DAO - Notation de crédit de chaque partenaire - Section 2.3.7.2 du DAO - Structure de contrôle de chaque partenaire - Section 2.3.7.2 du DAO - pro forma, lettre d'intention d'une institution financière, termes du financement, lettre d'intention des partenaires investisseurs et autorisations des conseils d'administrations - Section 2.3.7.4 du DAO - Sources de fonds propres (équité) des différents partenaires - Section 3.1 du Formulaire de soumission - l'identité des partenaires du projet
Pour plus de certitudes, pouvez-vous confirmer que le partenaire commercial n'aura pas à fournir de l'information au soumissionnaire pour la Section 1 du Formulaire de soumission (Attestation du soumissionnaire et Informations rendues publiques à l'ouverture des soumissions). "
R. Le Distributeur ne peut se prononcer sur la conformité commerciale d’une soumission spécifique sans avoir pris connaissance de l’entièreté de ladite soumission. Cela dit, le Distributeur confirme que le soumissionnaire doit transmettre les livrables requis en lien avec le partenaire commercial pour l’ensemble des sections du Document d’appel d’offres (DAO) et du Formulaire de soumission (FDS) énumérées dans votre question.
Notamment :
- Expérience pertinente de chaque partenaire et réalisation antérieures, le cas échéant - Section 2.2.2 du DAO et 4.2 du FDS
- Notation de crédit - Section 2.3.7.1 du DAO et 4.3.1 et 4.3.2 du FDS
- Structure de contrôle de chaque partenaire et plan / sources de financement (pro forma, lettre d'intention d'une institution financière, termes du financement, lettre d'intention des partenaires investisseurs et autorisations des conseils d’administration, sources de fonds propres (équité) des différents partenaires) - Sections 2.3.7.2, 2.3.7.3 et 2.3.7.4 du DAO et 4.1 et 4.3.3 du FDS
- Identité des partenaires du projet – Section 3.1 du FDS
De plus, concernant les informations à fournir à la Section 1.1 du FDS, le Distributeur vous réfère à l’article 3.11 du DAO. Quant aux sections 1.2 et 1.3 du FDS, les informations à fournir sont celles concernant le soumissionnaire et son projet.
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Question 77
Q: À l’article 3.6 du document d’appel d’offres, il est écrit dans les instructions pour le formulaire de soumission que "Le nom du soumissionnaire, le nom du parc éolien et le numéro de l'Appel d'offres doivent apparaître sur toutes les pages de sa soumission ainsi que sur tout document que le soumissionnaire transmet au Distributeur avec sa soumission." Est-ce le cas pour l'ensemble des documents ou peut-on faire exception pour les documents provenant d'une troisième partie?
R: Le Distributeur confirme que ces informations n’ont pas à être ajoutées aux documents provenant d’une tierce partie.
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Question 76
Q : Dans le document d'appel d'offres, à la section 3.10.7, il est mentionné que nous devons fournir les informations permettant la modélisation PSS/E du comportement électrique des technologies éoliennes. Ainsi, si les technologies des éoliennes ne changent pas d'une variante à l'autre, il n'est pas nécessaire de fournir une modélisation pour chacune des variantes? En fait, la puissance du parc n'importe peu tant que les technologies des éoliennes sont conformes au modèle d'éolienne identifié dans notre soumission et que la modélisation représente bien le comportement des éoliennes en question?
R: En effet, le Distributeur demande de fournir une modélisation par technologie/modèle d’éolienne, et non par variante.