Question 79

Q: Aux fins du calcul du contenu québécois, nous comprenons que l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au réseau collecteur ou au poste électrique sont considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont acquises auprès d’un distributeur ayant un établissement permanent au Québec. Veuillez confirmer que notre interprétation est correcte.


R: En vertu de la section 3.6 de l’annexe VIII du Contrat-type, laquelle explique le « calcul des dépenses québécoises admissibles liées à la construction et au développement du parc éolien », les dépenses liées à l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au réseau collecteur ou au poste électrique peuvent être considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont réalisées auprès d’un établissement permanent sur le territoire québécois, tel que défini à l'article 2 de l'annexe VIII du Contrat-type.

<span class="translation_missing" title="translation missing: fr-CA.projects.blog_posts.show.load_comment_text">Load Comment Text</span>