A/O 2021-02: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne - Questions et réponses

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Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne

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Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie éolienne

  • Question 75

    Q. Nous comprenons que le 30 septembre 2022 est un délai trop important pour Hydro-Québec pour la date de remise des offres. Cependant il y a des délais pour obtenir les lettres d'intention pour des projets en territoire public et nous demandons respectueusement un report de la date limite pour le dépôt des soumissions au 20 août 2022 pour permettre la réception des lettres d'intention.


    R. Considérant notamment les besoins énergétiques du Distributeur à l’horizon 2026 ainsi que les prochains appels d’offres annoncés par le gouvernement du Québec, le Distributeur ne peut proroger la date limite de dépôt des soumissions prévue à l’article 3.1 du Document d’appel d’offres.

  • Question 74

    Q : À la section 12.2 est détaillée la méthode de calcul des pénalités en cas de non-respect des engagements. À la fin de la section, il est mentionné "ce montant sera payable mensuellement ". Est-ce à dire que ce montant total des pénalités sera facturé chaque mois tout au long de la durée du CAÉ?

    R : Voir la réponse à la question 73

  • Question 73

    Question

    Article 12.2 of the Sample Contract states that penalty payments for Domestic Content being lower than the guaranteed domestic content amount "sera payable mensuellement" (will be payable monthly) following receipt of a notice of claim under article 5.3. Does this mean that whatever penalties are calculated for Quebec content and regional content underperformance according to section 12.2 shall be paid every month for the remaining duration of the contract, and not a one-off penalty payment? So a 100 MW project being 1% lower than guaranteed on Quebec content shall pay a monthly penalty of $300,000 every month for the remainder of the contract?


    ***Réponse en français et anglais ci-après***


    A: Article 12.2 "Penalties for Guaranteed Regional Content and Guaranteed Québec Content" of the Standard Contract sets out the penalty amounts applicable in the event that the Supplier fails to comply with its regional content and Québec content commitments.


    For example, for a 100 MW project, if the Québec content achieved is 1% less than the guaranteed Québec content, the following penalty formula applies: $3,000 x 100 MW x 1, for a total penalty amount of $300,000. The Distributor confirms that in this example, the amount of $300,000 is not a monthly payment until the end of the contract, but is the total amount payable to the Distributor.


    It should also be noted that under Article 5.3 "Payment and Compensation" of the Standard Contract, this amount becomes payable upon receipt by the Supplier of the notice of claim issued by the Distributor.




    R : L’article 12.2 « Pénalités relatives au contenu régional garanti et au contenu québécois garanti » du Contrat-type présente les montants de pénalités applicables en cas de non-respect par le Fournisseur de ses engagements de contenu régional et de contenu québécois.


    À titre d’exemple, pour un projet de 100 MW, si le contenu québécois atteint est de 1% inférieur au contenu québécois garanti, la formule de pénalité suivante s’applique : 3 000$ x 100 MW x 1, pour un montant de pénalité total de 300 000$. Le Distributeur confirme que dans cet exemple, le montant de 300 000$ n’est pas un versement mensuel jusqu’au terme du contrat, mais qu’il s’agit du montant total payable au Distributeur.


    Il est également à noter qu’en vertu de l’article 5.3 « Paiement et compensation » du Contrat-type, ce montant devient payable dès la réception par le Fournisseur de l’avis de réclamation émis par le Distributeur.

  • QUESTION 72

    Q : En lien avec la section 1.6.2 et 2.3.8.4 du document d'appel d'offres de l'AO 2021-02, il est mentionné que le soumissionnaire doit déposer un rapport d'expert décrivant le potentiel énergétique du site. C'est identifié comme une exigence minimale, et la qualité des données de vents et du rapport permettent au soumissionnaire d'obtenir jusqu'à 2 points dans cette section. Nous avons donc demandé à un tiers indépendant expert dans ce type d'analyse de nous produire un tel rapport afin de le déposer avec notre soumission. En parallèle, nous avons aussi une ressource interne très expérimentée qui conduit une analyse détaillée afin d'éduquer notre estimation de la production anticipée d'électricité et ainsi valider que la section 3.9.2 du formulaire de soumission est adéquatement remplie dans le respect des standards et hypothèses de notre entreprise en matière d'évaluation de la production potentielle. Il est possible que, malgré l'utilisation de données de vents identiques à celles fournies au tiers indépendant, les estimations de productions diffèrent avec ceux figurant au rapport du tiers indépendant. Il est toutefois écrit à la section 3.9.2 du formulaire de soumission que les données du tableau 3.9.2 doivent provenir du rapport d'expert. Il nous serait impossible de soumettre un tableau de profil de production estimé, lui-même reproduit au contrat d'approvisionnement en électricité, à partir de résultats d'une analyse réalisée à l'externe. Est-ce que l'approche suivante serait acceptable: 1. Utiliser le rapport du tiers indépendant pour satisfaire la section 3.9.1 du formulaire de soumission et obtenir les points liés à la section 2.3.8.4 du document d'appel d'offres 2. Fournir un résumé narratif expliquant, si applicable, les différences matérielles de résultat entre l'analyse externe et l'analyse interne en listant notamment les hypothèses qui semble causer ces différences. 3. Utiliser les résultats de notre analyse interne pour remplir le tableau 3.9.2 qui sera reproduit au contrat d'approvisionnement en électricité. Cette question est également valide pour l'AO 2021-01, Sections 1.6.2 et 2.3.4.4 du DAO puis sections 3.9.1.1 et 3.9.2 du formulaire de soumission de l'AO 2021-01.




    R. Le dépôt d’un rapport d’expert décrivant le potentiel énergétique du projet est effectivement une exigence minimale dans le cadre des AO 2021-01 et AO 2021-02, comme indiqué aux articles 1.6.2, et doit comprendre les aspects énumérés dans les sections 3.9.1 des formulaires de soumissions. De plus, comme stipulé à ces derniers articles, le rapport doit être signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou par un expert comptant un minimum de 5 années d’expérience en analyse énergétique dans le domaine en question.


    Si le Fournisseur désire déposer, aux sections 3.9.2 et 3.9.3 des formulaires de soumissions, des résultats différents de ceux du rapport d’analyse précédemment mentionné, il doit aussi présenter une note technique décrivant les hypothèses pertinentes justifiant les différences entre les résultats d’analyses du rapport et ceux soutenant les informations présentées. Néanmoins, le Fournisseur doit s’assurer que ces informations soient cohérentes et en accord avec l’énergie contractuelle et la puissance contractuelle soumises aux sections 2.3 du formulaire de soumission. Le Distributeur se réserve le droit de juger du réalisme des hypothèses et des résultats soutenant l’analyse présentée dans la note technique du Fournisseur.

  • QUESTION 71

    Q: À la section 2.3.7.2 du DAO (Plan de financement), est-il possible de substituer la lettre d'intention d'une institution financière par un tableau démontrant l'expérience au Canada et aux États-Unis du soumissionnaire à s'auto-financer pour des projets d'envergures similaires à ceux à être déposés, ainsi que les états financiers de la société-mère des deux dernières années? Est-ce envisageable que, si jugez comme adéquats, ces deux livrables puissent remplacer la lettre d'intention d'une institution financière et permette à la soumission de récolter le même nombre de points associés à celle-ci? Cette question est également valide pour l'AO 2021-01, Section 2.3.3.2 du DAO.


    R: Dépendamment de votre structure de financement, les livrables proposés dans votre question pourraient être adéquats pour remplacer la lettre d’intention d’une institution financière. Le Distributeur rappelle que le soumissionnaire doit déposer à la section 4.3.3 de son formulaire de soumission tous les documents et informations pertinents pour démontrer sa capacité à réaliser le projet sur le plan financier. Le Distributeur évaluera si les documents et informations présentés font état d’un plan de financement cohérent, complet et qui démontrent que le projet est réalisable sur le plan financier.

  • Question 70

    Q: En référence au formulaire soumission section 3.4.4. Dans le cadre d'un projet sur terres publiques dont seulement un équipement de mesures (mâts) est installé sur une terre privée adjacente, est-ce que le soumissionnaire doit adhérer au cadre de référence et y lister les détails tels que demandé à la section 3.4.4 du formulaire?


    R: Un mât météorologique étant défini au Contrat-type comme une composante du parc éolien, le soumissionnaire doit respecter les exigences mentionnées à l’article 3.4 du Formulaire de soumission.

  • Question 69

    Q: La grille de pointage étant incrémental de 5 points par palier à l'article 2.3.2 du document d'appel d'offres, nous aimerions savoir si par exemple un soumissionnaire pourrait se voir allouer 3 points par exemple ou si le pointage sera soit de -10, -5, 0, 5, 10 seulement?


    R: Le nombre de points accordés relativement aux engagements de contenu régional et de contenu québécois du soumissionnaire est établi de la façon présentée aux sections 2.3.2 et 2.3.3 du Document d’appel d’offres.

    À titre d’exemple, si le soumissionnaire s’engage à atteindre un contenu québécois de 65% (CQG), le CQG étant alors compris entre 60 % et 70 %, le Distributeur lui accordera un total de 5 points pour ce critère selon le tableau de l'article 2.3.2.



    Contenu québécois

    Nombre de points accordés


    Si le CQG > 70 %

    10


    Si le CQG > 60 % et ≤ 70 %

    5


    Si le CQG = 60 %

    0


    Si le CQG < 60 % et > 50 %

    -5


    Si le CQG = 50 %

    -10


  • Question 68

    Q : Il existe présentement plusieurs enjeux pour les développeurs et les communautés qui causent des retards et des difficultés dans l’élaboration d’entente de partenariats avec les municipalités ainsi que la préparation des offres commerciales pour un dépôt le 21 juillet. De plus, les manufacturiers rencontrent des difficultés à obtenir des prix et délais de fourniture auprès de leurs fournisseurs, et il y a aussi des enjeux importants sur les différents prix à l’échelle mondiale, notamment sur les prévisions à long terme sur le prix des matières premières, en plus des exigences de contenu local et régional qui influencent les offres commerciales. Les dépôts d’offres en plein été sont aussi problématiques compte-tenu des périodes de congés entre la fin juin et fin août, et cela impacte les délais de réponse de toutes les parties prenantes des projets. Pour toutes ces raisons, nous demandons respectueusement le report de la date limite de dépôt des offres au 30 septembre 2022.


    R : Étant donné les besoins énergétiques prévus en 2026 et les prochains appels d’offres annoncés par le gouvernement du Québec, le Distributeur ne peut proroger actuellement le dépôt des offres au 30 septembre 2022.

  • Question 67

    Q : Question relative à la Section 1 de l'Annexe VIII du Contrat-type: De la même manière qu'il est possible de fixer le taux de change pour le calcul du contenu régional et québécois, serait-il possible de fixer le prix de la tonne métrique d'acier selon différents indices représentatifs des stratégies d'achats des manufacturiers d'éoliennes? Cela semble requis étant donné l'extrême volatilité de certaines commodités, ce qui rend extrêmement difficile un engagement ferme de la part du Soumissionnaire, sans être très conservateur.


    R : Voir la réponse à la question 60.

  • Question 66

    Q: Dans les divers documents concernant le présent appel d’offres (documents d’appel d’offres, contrat-type, addendas), il est clairement mentionné que la puissance contractuelle ne peut jamais dépasser la puissance maximale à transporter. Est-ce qu’un soumissionnaire peut soumettre un projet de parc éolien ayant une puissance installée (équivalant au nombre de turbines multiplié par la puissance nominale d’une éolienne) supérieure à la puissance contractuelle, en comprenant que celui-ci s’engage à ne jamais fournir une puissance supérieure à la puissance contractuelle au point de livraison?


    R: Pour l’appel d’offres en cours, il n’est pas possible que la puissance installée soit supérieure à la puissance contractuelle.

Dernière mise à jour de la page: 28 nov 2022, 14h54