Question 80
Q: Un fabricant québécois de systèmes de stockage (le Fabricant) sera-t-il considéré comme ayant un établissement permanent qui dispose d’une installation d’assemblage qui présente un caractère de continuité et qui sert à l’exploitation des activités commerciales et au fonctionnement de l’entreprise pour les fins de l’Annexe VIII au contrat-type? L’assemblage des systèmes de stockage du Fabricant se fait chez son sous-traitant établi au Québec. Le Fabricant fournit certaines composantes à ce sous-traitant qui les intègre à son produit pour le Fabricant pour en faire le produit fini conçu par et pour Fabricant. Certains employés du Fabricant travaillent chez ce sous-traitant et certaines installations de ce sous-traitant sont attitrées uniquement aux activités du Fabricant.
R: En vertu de la section 3.6 de l’annexe VIII du Contrat-type, laquelle explique le « calcul des dépenses québécoises admissibles liées à la construction et au développement du parc éolien », les dépenses liées à l’acquisition par le Fournisseur de pièces d’équipements destinées au système de stockage d’énergie peuvent être considérées comme dépenses québécoises admissibles si ces pièces d’équipements sont réalisées auprès d’un établissement permanent sur le territoire québécois, tel que défini à l’article 2 de l’annexe VIII du Contrat type.