A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne
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Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires
- Document d'appel d’offres [PDF 2 192 Ko - 10 avril 2026 ]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 1 [PDF 636 Ko - 3 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 2 [PDF 476 Ko - 22 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 3 [PDF 304 Ko - 27 juillet 2026]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 3,28 Mo - 27 juillet 2026]
- Formulaire d'Exigence de retrait [Word 31,2 Ko - 5 juin 2026]
- Aide à la tâche - Modélisation du comportement électrique des équipements de production [Word 36,5 Ko - 5 juin 2026]
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- Document d'appel d’offres [PDF 2 192 Ko - 10 avril 2026 ]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 1 [PDF 636 Ko - 3 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 2 [PDF 476 Ko - 22 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 3 [PDF 304 Ko - 27 juillet 2026]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 3,28 Mo - 27 juillet 2026]
- Formulaire d'Exigence de retrait [Word 31,2 Ko - 5 juin 2026]
- Aide à la tâche - Modélisation du comportement électrique des équipements de production [Word 36,5 Ko - 5 juin 2026]
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Question 4
Q. Il est indiqué à l'article 2.2.1 J) du document d'appel d'offres que les paiements fermes devront s'élever à hauteur de 6227$/MW installé pour les projets retenus via l'A/O 2026-01. À l'annexe XII du contrat-type fourni, il est question d'indexation de ce montant au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2029. Pouvez-vous clarifier si le montant de 6227$/MW est exprimé en dollars canadien de 2029, et à défaut, comment le montant devrait-il être interprété?
R. Hydro‑Québec vous réfère à l’Addenda 1, publié le 3 juin 2026, apportant des précisions à la section « B. Engagements du Fournisseur à l’égard des paiements fermes versés à la collectivité locale » de l’Annexe VII du Contrat-type.
Cet ajustement vise à clarifier l’interprétation et l’application des paiements fermes versés à la collectivité locale dans le cadre du présent appel d’offres.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projetAgrandissementRééquipementQ. Il est indiqué à l'article 2.2.1 J) du document d'appel d'offres que les paiements fermes devront s'élever à hauteur de 6227$/MW installé pour les projets retenus via l'A/O 2026-01. À l'annexe XII du contrat-type fourni, il est question d'indexation de ce montant au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2029. Pouvez-vous clarifier si le montant de 6227$/MW est exprimé en dollars canadien de 2029, et à défaut, comment le montant devrait-il être interprété?
R. Hydro‑Québec vous réfère à l’Addenda 1, publié le 3 juin 2026, apportant des précisions à la section « B. Engagements du Fournisseur à l’égard des paiements fermes versés à la collectivité locale » de l’Annexe VII du Contrat-type.
Cet ajustement vise à clarifier l’interprétation et l’application des paiements fermes versés à la collectivité locale dans le cadre du présent appel d’offres.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projetAgrandissementRééquipement -
Question 3
Q. Nous vous référons à l’article 2.3.6 du document d’appel d’offres, lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une communauté autochtone ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) ne donne lieu à aucun point pour le soumissionnaire.
Nous vous renvoyons également à l’article 2.2.1 (l), lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’un milieu local ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) conduira au rejet de la soumission.
Nous aimerions également vous référer à la réponse fournie par Hydro-Québec à la question Q-008 transmise dans le cadre de la consultation publique de l’AO 2026-01 à l’effet que toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offres, est interdite pour les fins du processus d’appel d’offres et que cette interdiction vise autant les éléments pouvant figurer dans une résolution d’appui que toute autre entente ou arrangement externe ayant le même effet.
Nous nous questionnons donc sur l’absence d’une telle interdiction explicite dans le plus récent document d’appel d’offres. À la lumière de ceci, pourriez-vous s’il vous plaît confirmer : (i) Qu’une exclusivité, ou toute autre disposition entre un soumissionnaire et une communauté autochtone dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres est formellement interdite aux fins de l’appel d’offres, et non simplement pénalisée au niveau du pointage lors de l’évaluation des soumissions; et (ii) Qu’il est formellement interdit non seulement d’inclure une clause d’exclusivité (ou toute disposition restrictive similaire) dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une Communauté autochtone ou du Milieu local, mais également de conclure, sous quelque forme que ce soit et dans quelconque document, toute entente ou arrangement externe entre le soumissionnaire et une Communauté autochtone ou un Milieu local produisant un effet similaire de restriction de la compétitivité dans le cadre de l’appel d’offres. »
R. Hydro‑Québec souligne que la distinction observée entre les articles 2.2.1 (I) et 2.3.6 du document d’appel d’offres repose sur la nature des pouvoirs de l’entité qui émet la résolution d’appui au projet.
Lorsqu’une résolution d’appui émane d’un Milieu local qui administre le territoire où se situe le projet, y compris une communauté autochtone lorsque celle-ci exerce une telle responsabilité, par exemple sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (LRC 1985, ch. I-5), toute condition ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres est incompatible avec les exigences du processus et entraînera le rejet de la soumission.
Cependant, lorsqu’une résolution d’appui émane d’une communauté autochtone qui n’administre pas le territoire où se situe le projet mais qui serait potentiellement concernée par celui-ci, toute disposition restreignant la compétitivité de l’appel d’offres qui y serait incluse rendrait la résolution d’appui inapplicable dans le cadre du processus d’évaluation de la soumission. Dans ce cas, les points associés à cette résolution ne pourront être accordés au soumissionnaire et la soumission pourrait se trouver désavantagée par rapport à d’autres projets présentés à Hydro-Québec.
Nous confirmons que cette exigence s’applique de manière générale : il est interdit de conclure ou de maintenir, sous quelque forme que ce soit, toute entente ou arrangement externe ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projetAgrandissementRééquipementQ. Nous vous référons à l’article 2.3.6 du document d’appel d’offres, lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une communauté autochtone ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) ne donne lieu à aucun point pour le soumissionnaire.
Nous vous renvoyons également à l’article 2.2.1 (l), lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’un milieu local ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) conduira au rejet de la soumission.
Nous aimerions également vous référer à la réponse fournie par Hydro-Québec à la question Q-008 transmise dans le cadre de la consultation publique de l’AO 2026-01 à l’effet que toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offres, est interdite pour les fins du processus d’appel d’offres et que cette interdiction vise autant les éléments pouvant figurer dans une résolution d’appui que toute autre entente ou arrangement externe ayant le même effet.
Nous nous questionnons donc sur l’absence d’une telle interdiction explicite dans le plus récent document d’appel d’offres. À la lumière de ceci, pourriez-vous s’il vous plaît confirmer : (i) Qu’une exclusivité, ou toute autre disposition entre un soumissionnaire et une communauté autochtone dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres est formellement interdite aux fins de l’appel d’offres, et non simplement pénalisée au niveau du pointage lors de l’évaluation des soumissions; et (ii) Qu’il est formellement interdit non seulement d’inclure une clause d’exclusivité (ou toute disposition restrictive similaire) dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une Communauté autochtone ou du Milieu local, mais également de conclure, sous quelque forme que ce soit et dans quelconque document, toute entente ou arrangement externe entre le soumissionnaire et une Communauté autochtone ou un Milieu local produisant un effet similaire de restriction de la compétitivité dans le cadre de l’appel d’offres. »
R. Hydro‑Québec souligne que la distinction observée entre les articles 2.2.1 (I) et 2.3.6 du document d’appel d’offres repose sur la nature des pouvoirs de l’entité qui émet la résolution d’appui au projet.
Lorsqu’une résolution d’appui émane d’un Milieu local qui administre le territoire où se situe le projet, y compris une communauté autochtone lorsque celle-ci exerce une telle responsabilité, par exemple sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (LRC 1985, ch. I-5), toute condition ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres est incompatible avec les exigences du processus et entraînera le rejet de la soumission.
Cependant, lorsqu’une résolution d’appui émane d’une communauté autochtone qui n’administre pas le territoire où se situe le projet mais qui serait potentiellement concernée par celui-ci, toute disposition restreignant la compétitivité de l’appel d’offres qui y serait incluse rendrait la résolution d’appui inapplicable dans le cadre du processus d’évaluation de la soumission. Dans ce cas, les points associés à cette résolution ne pourront être accordés au soumissionnaire et la soumission pourrait se trouver désavantagée par rapport à d’autres projets présentés à Hydro-Québec.
Nous confirmons que cette exigence s’applique de manière générale : il est interdit de conclure ou de maintenir, sous quelque forme que ce soit, toute entente ou arrangement externe ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projetAgrandissementRééquipement -
Question 2
Q. La section 4.2.3 du Contrat Type indique que le distributeur pourra demander au fournisseur de limiter la production du parc éolien. Quelles seraient les raisons d’un tel plafonnement ? Quelle serait la fréquence d’un tel plafonnement ? Quels seront les efforts raisonnables fournis par le Distributeur pour éviter ce plafonnement ?
R. Le plafonnement de la production permet à Hydro-Québec d’assurer la sécurité et la fiabilité du réseau électrique, notamment en cas de contraintes opérationnelles (p.ex. congestion, limites de capacité, etc.), de travaux planifiés, d’interventions d’urgences ou de conditions particulières d’exploitation du système électrique.
La fréquence de ces situations dépend des conditions du réseau dans une région donnée et ne peut être déterminée à l’avance. Le plafonnement demeure une mesure ponctuelle, appliquée lorsque requis. Hydro-Québec met en œuvre une planification et une gestion du réseau visant à limiter le recours à ce mécanisme, dans le respect des contraintes techniques applicables.
Cependant, à titre de mécanisme de gestion du risque pour le Fournisseur advenant qu’Hydro-Québec doive procéder au plafonnement de la production, toute quantité d’énergie qui aurait pu être livrée par le Fournisseur pendant la période d’indisponibilité du réseau est cumulée comme de l’énergie rendue disponible et est payable au Fournisseur selon les modalités de l’article 5.1.2.Applicabilité de la réponse:
Nouveau projetAgrandissementRééquipementQ. La section 4.2.3 du Contrat Type indique que le distributeur pourra demander au fournisseur de limiter la production du parc éolien. Quelles seraient les raisons d’un tel plafonnement ? Quelle serait la fréquence d’un tel plafonnement ? Quels seront les efforts raisonnables fournis par le Distributeur pour éviter ce plafonnement ?
R. Le plafonnement de la production permet à Hydro-Québec d’assurer la sécurité et la fiabilité du réseau électrique, notamment en cas de contraintes opérationnelles (p.ex. congestion, limites de capacité, etc.), de travaux planifiés, d’interventions d’urgences ou de conditions particulières d’exploitation du système électrique.
La fréquence de ces situations dépend des conditions du réseau dans une région donnée et ne peut être déterminée à l’avance. Le plafonnement demeure une mesure ponctuelle, appliquée lorsque requis. Hydro-Québec met en œuvre une planification et une gestion du réseau visant à limiter le recours à ce mécanisme, dans le respect des contraintes techniques applicables.
Cependant, à titre de mécanisme de gestion du risque pour le Fournisseur advenant qu’Hydro-Québec doive procéder au plafonnement de la production, toute quantité d’énergie qui aurait pu être livrée par le Fournisseur pendant la période d’indisponibilité du réseau est cumulée comme de l’énergie rendue disponible et est payable au Fournisseur selon les modalités de l’article 5.1.2.Applicabilité de la réponse:
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Question 1
Q. Selon les sections 4.1.2 et 5.1.1 du Contrat type, il est indiqué que le Distributeur s’engage à recevoir et payer toute l’énergie admissible, pour chaque MWh d’énergie admissible. HQ peut-il confirmer que pour une année contractuelle, toute l’énergie admissible "excédentaire", i.e. au-dessus de l’énergie contractuelle, sera payée ? Sans limite de surplus de production ?
R. Hydro‑Québec confirme que toute l’énergie admissible livrée au cours d’une année contractuelle, incluant l’énergie excédentaire par rapport à l’énergie contractuelle, sera reçue et payée conformément aux dispositions des sections 4.1.2 et 5.1.1 du Contrat-type.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projetAgrandissementRééquipementQ. Selon les sections 4.1.2 et 5.1.1 du Contrat type, il est indiqué que le Distributeur s’engage à recevoir et payer toute l’énergie admissible, pour chaque MWh d’énergie admissible. HQ peut-il confirmer que pour une année contractuelle, toute l’énergie admissible "excédentaire", i.e. au-dessus de l’énergie contractuelle, sera payée ? Sans limite de surplus de production ?
R. Hydro‑Québec confirme que toute l’énergie admissible livrée au cours d’une année contractuelle, incluant l’énergie excédentaire par rapport à l’énergie contractuelle, sera reçue et payée conformément aux dispositions des sections 4.1.2 et 5.1.1 du Contrat-type.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projetAgrandissementRééquipement