Question 34

Q. À l’ « Article 3. Étendue du cautionnement. » de la Convention de cautionnement, il est indiqué que « la Caution renonce à invoquer tout moyen de défense que le Fournisseur ou la Caution pourrait opposer au Bénéficiaire, toute cause de réduction, d’extinction ou de nullité des Obligations, de même que tout excès ou absence de pouvoir de la part des personnes ayant agi au nom du Fournisseur pour contracter des Obligations en son nom. » Cette clause nous semble particulièrement excessive et inhabituelle. Serait-il possible d’en expliquer la justification ?


R. La clause vise avant tout à protéger adéquatement Hydro‑Québec en assurant que le cautionnement demeure pleinement effectif, peu importe les circonstances pouvant survenir entre le fournisseur et la caution. Elle permet ainsi de garantir la disponibilité du recours, sans qu’Hydro‑Québec soit impactée par des situations internes au fournisseur. Cette approche correspond à la pratique que nous appliquons généralement pour assurer un niveau de protection suffisant dans nos engagements contractuels.

Cela dit, nous demeurons ouverts à étudier toute suggestion ou formulation alternative que vous souhaiteriez proposer, dans la mesure où la protection accordée à Hydro‑Québec demeure équivalente.

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