Question 36
Q. À l’article 2.2.1 (G) du DAO qui stipule « La technologie de production sera conforme aux exigences de l’article 2.2.2.4 et pour laquelle une déclaration signée conjointement entre le soumissionnaire et le manufacturier d’éoliennes à l'effet qu'ils ont conclu une entente pour la fabrication et la livraison des éoliennes requises pour le parc éolien est jointe à la soumission. » Est-ce que le terme « entente » devrait être remplacé par « entente de principe » ?
R. Hydro-Québec confirme que l’entente de principe est acceptable, tel que stipulé à l’article 2.2.2.4 et que l’article 2.2.1 (G) sera corrigé en ce sens.
À titre informatif, l’entente devrait contenir, sans s’y limiter, les éléments suivants :
- Le numéro d’appel d’offres d’Hydro-Québec pour lequel l’entente s’applique;
- Le nom du projet pour lequel le manufacturier s’engage à fournir les éoliennes;
- Le nom du manufacturier qui fournira les éoliennes au projet;
- Le (ou les) modèle(s) d’éoliennes que le manufacturier s’engage à fournir au projet;
- La durée de vie utile du (des) modèle(s) d’éoliennes identifié(s) précédemment, telle que garantie par le manufacturier;
- Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’article 2.2.4 – Technologies d’éoliennes admissibles;
- Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’Annexe 5 – Normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau.
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