Question 36

Q. À l’article 2.2.1 (G) du DAO qui stipule « La technologie de production sera conforme aux exigences de l’article 2.2.2.4 et pour laquelle une déclaration signée conjointement entre le soumissionnaire et le manufacturier d’éoliennes à l'effet qu'ils ont conclu une entente pour la fabrication et la livraison des éoliennes requises pour le parc éolien est jointe à la soumission. » Est-ce que le terme « entente » devrait être remplacé par « entente de principe » ?


R. Hydro-Québec confirme que l’entente de principe est acceptable, tel que stipulé à l’article 2.2.2.4 et que l’article 2.2.1 (G) sera corrigé en ce sens.

À titre informatif, l’entente devrait contenir, sans s’y limiter, les éléments suivants :

  • Le numéro d’appel d’offres d’Hydro-Québec pour lequel l’entente s’applique;
  • Le nom du projet pour lequel le manufacturier s’engage à fournir les éoliennes;
  • Le nom du manufacturier qui fournira les éoliennes au projet;
  • Le (ou les) modèle(s) d’éoliennes que le manufacturier s’engage à fournir au projet;
  • La durée de vie utile du (des) modèle(s) d’éoliennes identifié(s) précédemment, telle que garantie par le manufacturier;
  • Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’article 2.2.4 – Technologies d’éoliennes admissibles;
  • Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’Annexe 5 – Normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau.
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