Question 3
Q. Nous vous référons à l’article 2.3.6 du document d’appel d’offres, lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une communauté autochtone ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) ne donne lieu à aucun point pour le soumissionnaire.
Nous vous renvoyons également à l’article 2.2.1 (l), lequel précise que toute disposition contenue dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’un milieu local ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres (par exemple, une exclusivité territoriale entre partenaires) conduira au rejet de la soumission.
Nous aimerions également vous référer à la réponse fournie par Hydro-Québec à la question Q-008 transmise dans le cadre de la consultation publique de l’AO 2026-01 à l’effet que toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offres, est interdite pour les fins du processus d’appel d’offres et que cette interdiction vise autant les éléments pouvant figurer dans une résolution d’appui que toute autre entente ou arrangement externe ayant le même effet.
Nous nous questionnons donc sur l’absence d’une telle interdiction explicite dans le plus récent document d’appel d’offres. À la lumière de ceci, pourriez-vous s’il vous plaît confirmer : (i) Qu’une exclusivité, ou toute autre disposition entre un soumissionnaire et une communauté autochtone dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres est formellement interdite aux fins de l’appel d’offres, et non simplement pénalisée au niveau du pointage lors de l’évaluation des soumissions; et (ii) Qu’il est formellement interdit non seulement d’inclure une clause d’exclusivité (ou toute disposition restrictive similaire) dans une résolution d’appui formel ou exprimant un « appui de principe » d’une Communauté autochtone ou du Milieu local, mais également de conclure, sous quelque forme que ce soit et dans quelconque document, toute entente ou arrangement externe entre le soumissionnaire et une Communauté autochtone ou un Milieu local produisant un effet similaire de restriction de la compétitivité dans le cadre de l’appel d’offres. »
R. Hydro‑Québec souligne que la distinction observée entre les articles 2.2.1 (I) et 2.3.6 du document d’appel d’offres repose sur la nature des pouvoirs de l’entité qui émet la résolution d’appui au projet.
Lorsqu’une résolution d’appui émane d’un Milieu local qui administre le territoire où se situe le projet, y compris une communauté autochtone lorsque celle-ci exerce une telle responsabilité, par exemple sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (LRC 1985, ch. I-5), toute condition ayant pour effet de restreindre la compétitivité de l’appel d’offres est incompatible avec les exigences du processus et entraînera le rejet de la soumission.
Cependant, lorsqu’une résolution d’appui émane d’une communauté autochtone qui n’administre pas le territoire où se situe le projet mais qui serait potentiellement concernée par celui-ci, toute disposition restreignant la compétitivité de l’appel d’offres qui y serait incluse rendrait la résolution d’appui inapplicable dans le cadre du processus d’évaluation de la soumission. Dans ce cas, les points associés à cette résolution ne pourront être accordés au soumissionnaire et la soumission pourrait se trouver désavantagée par rapport à d’autres projets présentés à Hydro-Québec.
Nous confirmons que cette exigence s’applique de manière générale : il est interdit de conclure ou de maintenir, sous quelque forme que ce soit, toute entente ou arrangement externe ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’appel d’offres.
Applicabilité de la réponse:
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