Question 5

Q. La section 12.3 du Contrat Type indique les pénalités en cas d’utilisation de terres agricoles supérieures à ce qui était prévu dans la soumission. À l’inverse, une compensation pourra-t-elle être considérée dans le cas d’un effort d’utilisation de terres agricoles inférieures à ce qui était initialement renseigné dans la soumission ?


R. Le soumissionnaire doit indiquer, à la sous-section 2.6.7 du Formulaire de soumission, les superficies qu’il prévoit utiliser par type de terres agricoles. Ces engagements sont repris à l’article 9.5 du contrat à intervenir avec Hydro‑Québec.

Conformément au Contrat-type, si le rapport final visé à l’article 8.7 démontre que le soumissionnaire retenu a utilisé une superficie de terres agricoles supérieure à celle prévue à l’article 9.5, des pénalités peuvent s’appliquer en vertu de l’article 12.3.

Les engagements déposés dans la soumission constituent une composante de l’évaluation du projet et doivent être respectés. Ainsi, bien qu’une réduction de l’utilisation des terres agricoles soit encouragée en raison de ses bénéfices environnementaux et sociaux, elle ne donne lieu à aucune bonification contractuelle ni financière.


Applicabilité de la réponse:

Nouveau projet
Agrandissement
Rééquipement
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