A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne
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Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION
- [PROJET] Document d'appel d’offres [PDF 1,5 Mo] - Dernière version: 2025-12-19
- [PROJET] Annexe 7 - Contrat-type [PDF 1,05 Mo] - Dernière version: 2025-12-16
- [PROJET] Annexe 8 - Formulaire de soumission [PDF 2,33 Mo] - Dernière version: 2025-12-19
- [PROJET] Formulaire de soumission - Annexe 1 (DAED) [Excel 488 Ko] - Dernière version: 2026-01-22
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- [PROJET] Formulaire de soumission - Annexe 1 (DAED) [Excel 488 Ko] - Dernière version: 2026-01-22
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Question 36
Q. À l’article 2.2.1 (G) du DAO qui stipule « La technologie de production sera conforme aux exigences de l’article 2.2.2.4 et pour laquelle une déclaration signée conjointement entre le soumissionnaire et le manufacturier d’éoliennes à l'effet qu'ils ont conclu une entente pour la fabrication et la livraison des éoliennes requises pour le parc éolien est jointe à la soumission. » Est-ce que le terme « entente » devrait être remplacé par « entente de principe » ?
R. Hydro-Québec confirme que l’entente de principe est acceptable, tel que stipulé à l’article 2.2.2.4 et que l’article 2.2.1 (G) sera corrigé en ce sens.
À titre informatif, l’entente devrait contenir, sans s’y limiter, les éléments suivants :- Le numéro d’appel d’offres d’Hydro-Québec pour lequel l’entente s’applique;
- Le nom du projet pour lequel le manufacturier s’engage à fournir les éoliennes;
- Le nom du manufacturier qui fournira les éoliennes au projet;
- Le (ou les) modèle(s) d’éoliennes que le manufacturier s’engage à fournir au projet;
- La durée de vie utile du (des) modèle(s) d’éoliennes identifié(s) précédemment, telle que garantie par le manufacturier;
- Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’article 2.2.4 – Technologies d’éoliennes admissibles;
- Déclaration que les éoliennes proposées rencontrent les dispositions de l’Annexe 5 – Normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau.
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Question 35
Q. Serait-il possible de clarifier le mode de calcul du délai de 18 mois prévu à l’article « 8.6 Rapport relatif au contenu québécois [si applicable] » du Contrat-type dans le cas d’un projet dont la mise en service est réalisée en 2 phases ? Notamment pour un projet en 2 phases, pouvez vous préciser si ce délai commence à partir de la date de début des livraisons de la phase 1 ou de celle de la phase 2 ?
R. Pour un projet réalisé en deux phases, le délai de 18 mois prévu à l’article 8.6 commence dès la date de début des livraisons de la phase 2, soit lorsque tout le projet est en service.
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Question 34
Q. À l’ « Article 3. Étendue du cautionnement. » de la Convention de cautionnement, il est indiqué que « la Caution renonce à invoquer tout moyen de défense que le Fournisseur ou la Caution pourrait opposer au Bénéficiaire, toute cause de réduction, d’extinction ou de nullité des Obligations, de même que tout excès ou absence de pouvoir de la part des personnes ayant agi au nom du Fournisseur pour contracter des Obligations en son nom. » Cette clause nous semble particulièrement excessive et inhabituelle. Serait-il possible d’en expliquer la justification ?
R. La clause vise avant tout à protéger adéquatement Hydro‑Québec en assurant que le cautionnement demeure pleinement effectif, peu importe les circonstances pouvant survenir entre le fournisseur et la caution. Elle permet ainsi de garantir la disponibilité du recours, sans qu’Hydro‑Québec soit impactée par des situations internes au fournisseur. Cette approche correspond à la pratique que nous appliquons généralement pour assurer un niveau de protection suffisant dans nos engagements contractuels.
Cela dit, nous demeurons ouverts à étudier toute suggestion ou formulation alternative que vous souhaiteriez proposer, dans la mesure où la protection accordée à Hydro‑Québec demeure équivalente.
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Question 33
Q. Pour quelle raison est-ce que le phasage des projets est limité à maximum 2 phases et une taille de projet minimum de 150 MW ?
R. La limite de deux phases et la taille minimale de 150 MW pour bénéficier de cette disposition visent à assurer la réalisation de projets suffisamment importants pour répondre rapidement aux besoins énergétiques élevés d’Hydro-Québec, tout en respectant la capacité réelle de construction de l’industrie et favorisant une meilleure acceptabilité sociale dans des zones proches des milieux habités. Nous demeurons toutefois ouverts à considérer toute proposition d’ajustement et son justificatif que vous souhaiteriez soumettre.
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Question 32
Q. Est-ce que les zones visées par les rondes 2 et 3 sont déterminées ? Si oui, est-ce possible de fournir cette information ? Aussi, est-ce qu'il y a pour ces zones des projets spécifiques à l'hybridation de centrales hydroélectriques existantes ?
R. Les secteurs électriques visés pour les rondes 2 et 3 ne sont pas encore déterminés.
Les modalités applicables à chacune des rondes — incluant les nouveaux secteurs électriques, les infrastructures admissibles et leurs capacités respectives — seront précisées par addenda à l’appel d’offres avant leur lancement.
À ce stade, aucun secteur électrique n’est réservé à des projets d’hybridation avec des centrales hydroélectriques existantes. Toutefois, sous réserve du respect de l’ensemble des modalités de l’appel d’offres, un projet éolien situé à proximité d’une centrale hydroélectrique existante peut être admissible.
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Question 31
Q. Hydro-Québec confirme-t-elle que le montant minimal par MW versé aux municipalités sera appliqué de façon équivalente aux communautés autochtones concernées par le projet?
R. Les paiements fermes sont exclusivement réservés aux collectivités locales qui administrent le territoire. Voir réponse à la question 30 pour l’admissibilité des communautés autochtones aux paiements fermes prévus à l’appel d’offres.
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Question 30
Q. Le document prévoit des paiements fermes versés aux collectivités locales. Pouvez-vous confirmer que les communautés autochtones concernées par un projet sont admissibles aux mêmes paiements fermes par MW que les municipalités locales?
R. Les paiements fermes s’appliquent aux collectivités locales qui administrent le territoire sur lequel se situent les éoliennes. Ainsi, si un projet soumis dans le cadre de l’appel d’offres est implanté sur des terres administrées par une communauté autochtone, cette dernière est pleinement admissible aux paiements fermes prévus à l’article 2.2.1 (J).
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Question 29
Q. Dans les cas où une communauté autochtone est territorialement concernée par un projet mais n’administre pas formellement le territoire municipal, son appui formel est-il requis dans l’analyse d’admissibilité?
R. Seul l’appui du Milieu Local qui administre le territoire où se situe le projet est requis pour qu’un projet soit considéré admissible par Hydro-Québec.
Cependant, l’appui d’une communauté autochtone potentiellement concernées par le projet est valorisée à l’étape du classement des soumission (« Étape 2 ») du processus d’analyse des soumissions et pourrait, toutes choses étant égales par ailleurs, favoriser la sélection par Hydro-Québec d’un projet ayant obtenu ledit appui.
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Question 28
Q. Un projet détenu majoritairement par une ou plusieurs Premières Nations bénéficie-t-il d’un avantage différencié dans l’évaluation comparative?
R. Non. Le fait qu’un projet soit détenu majoritairement par une ou plusieurs Premières Nations n’accorde aucun avantage différencié dans l’évaluation comparative. La grille de pointage s’applique de manière uniforme à tous les projets, et les points liés à la participation communautaire - auxquels les communautés autochtones peuvent pleinement prétendre - sont exclusivement attribués selon les critères établis, indépendamment de la structure de propriété.
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Question 27
Q. Des mécanismes d’ajustement ou de flexibilité sont-ils prévus concernant les garanties financières exigées pour les projets majoritairement détenus par des Premières Nations?
R. Aucun mécanisme particulier d’ajustement ou de flexibilité n’est prévu concernant les garanties financières pour les projets majoritairement détenus par une ou plusieurs Premières Nations. Les exigences en matière de garanties financières s’appliquent uniformément à l’ensemble des soumissionnaires, indépendamment de leur structure d’actionnariat.