A/O 2021-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable - Questions et réponses

Pour les informations complètes et la documentation, retournez sur la page A/O 2021-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable.

Pour les informations complètes et la documentation, retournez sur la page A/O 2021-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable.

  • Question 32

    Q. In reference to the deadline date for submittal of the model, shall the equipment manufacturer provide a single standard model to HQ or does each bidder/registrant need to submit its own model according to the project (e.g. HQ may receive several identical PSSE models from multiple registrants for the same OEM WTG model.)?


    ***Réponse en français et anglais ci-après***

    A. By the date set in Article 3.1 of the amended Call for Tenders document, the modeling of the production technologies may be transmitted by the manufacturer or the tenderer. In the event that a manufacturer transmits information concerning the modeling of production technologies, the tenderer must still explicitly associate his project with the models submitted by the manufacturer before March 16, 2022 (to avoid any ambiguous situation between the stakeholders). It should be noted that it is the bidder who has the ultimate responsibility for ensuring that the information provided concerning the modeling of the electrical behavior of the proposed production technologies is complete, duly validated, and compatible with his project through the manufacturers concerned and the engineers commissioned by the tenderer. For example, if specific parameters of the technology or other components are required for a bidder, then they must be transmitted by the bidder or its technical representative.


    R. Pour la date fixée à l'article 3.1 du document amendé d’Appel d’offres, la modélisation des technologies de production peut être transmise par le manufacturier ou le soumissionnaire. Dans le cas où un manufacturier transmet l’information concernant la modélisation des technologies de production, le soumissionnaire doit tout de même explicitement associer son projet aux modèles déposés par le manufacturier avant le 16 mars 2022 (pour éviter toute situation ambiguë entre les parties prenantes) . À noter que c’est le soumissionnaire qui a la responsabilité ultime de s’assurer que les informations fournies concernant la modélisation du comportement électrique des technologies de production proposées sont complètes, dûment validées et compatibles avec son projet par l’entremise des manufacturiers concernés et les ingénieurs mandatés par le soumissionnaire. Par exemple, si des paramètres particuliers de la technologie ou autres composantes sont nécessaires pour un soumissionnaire, alors ils doivent être transmis par le soumissionnaire ou son représentant technique.



  • Question 31

    Q. In reference to Tender Document - Electricity Produced from Renewable Sources - Section 1.7.2 Procedure for PSS/E models Validation document.

    For an existing private interconnected facility within the Hydro Quebec system, are the simulation requirements of Section 3 “Simulations” of “Hydro-Québec - Groupe TransÉnergie et équipement - Procedure for PSS/E models validation” required to be re-produced from the original interconnection study if the existing facility undergoes a configuration where the total net generation of the facility decreases? Would it be acceptable to utilize the previous model results?


    ***Réponse en français et anglais ci-après***

    A. The bidder must submit models representing the most realistic behaviour of its production technology at this stage. If the bidder judges that the results of the validation procedure for the PSS/E models with its previous modelling are similar to the real behaviour of the proposed generation technologies, it can submit these previous results. Note that the results must, however, be produced or compatible in the PSS/E software package from Siemens PTI version 34.8.


    R. Le soumissionnaire doit soumettre les modèles représentant le comportement le plus réaliste de sa technologie de production à ce stade. Si le soumissionnaire juge que les résultats de la procédure de validation pour les modèles PSS/E avec sa modélisation précédente sont semblables au comportement réel des technologies de production proposées, il peut soumettre ces résultats antérieurs. À noter que les résultats doivent toutefois être produits ou compatibles dans le progiciel PSS/E de la firme Siemens PTI version 34.8.

  • Question 30

    Q. En référence à l'article 3.1 Échéancier. Pouvez-vous confirmer quelle est l'heure limite pour les dates du 18 février et du 16 mars? Puisque ce n'est pas précisé, devons-nous assumer que c'est 23h59?

    R. Les dépôts des modélisations du comportement électrique des technologies proposées, tout comme les inscriptions à l’appel d’offres, doivent être déposés au plus tard le 16 mars 2022, 23h59 (heure de Montréal).

  • Question 29

    Q. Pouvez-vous confirmer que le requis de modélisation de comportement dynamique du réseau à remettre pour le 18 février s'adresse uniquement aux manufacturiers d'éoliennes, et que les propositions pour des projets d'énergie solaire photovoltaïque en sont exempts, et pourront tout de même participer à l'appel d'offre?


    R. Une erreur s’est glissée à l’Addenda #2 du 7 février 2022. Le Distributeur confirme que le requis de modélisation de comportement dynamique du réseau à remettre pour le 18 février s'adresse à toute technologie d’énergie renouvelable qui pourrait être proposé dans le cadre de l’appel d’offres. Le Distributeur apportera un correctif dans un prochain addenda.

  • Question 28

    Q. Nous opérons une centrale hydroélectrique et avons dans notre équipe du personnel spécialisé dans le développement et la mise en service de centrales hydroélectriques, est-ce que cette expérience sera considérée suffisante pour répondre à cette condition de l'appel d'offre ?


    R. Le Distributeur précise qu’outre la technologie de production soumissionnée, le soumissionnaire ou ses sociétés affiliées doivent avoir de l’expérience dans le développement et l’exploitation d’au moins un projet de production d’électricité de nature similaire. La nature similaire se définit, notamment, par l’envergure du projet que vous désirez proposer au Distributeur.

    Selon le cas exposé dans votre question et sous toutes réserves, si vous exploitez déjà commercialement une centrale hydroélectrique au fil de l’eau et que vous proposez une centrale hydroélectrique avec réservoir, sans égard à l’envergure du projet soumissionné, votre expérience ne sera pas reconnue comme suffisante par le Distributeur pour rencontrer l’exigence minimale. En nature, ces deux technologies en apparence semblables ont des requis de développement et d’exploitation bien différents.

  • Question 27

    Q. Partie XII - Pénalités et dommages Il est stipulé que le dommage est le plus grand de 2$/MWh, ou un calcul complexe que nous sommes incapables d'évaluer. Nous ne comprenons pas comment quelque chose de majoré de 7$US/MHw pourrait un jour être inférieur à 2$CAD/MWh. Pouvez-vous faire une simulation avec des valeurs d'aujourd'hui afin d'expliquer ce calcul.


    R. Le calcul pour établir la valeur en $/MWh des dommages de la section 12.2 du contrat-type se simplifie comme suit : il s’agit de l’écart entre le prix moyen de remplacement sur les marchés de l’énergie (incluant un frais de 7 $US/MWh) et le prix pour l’énergie admissible. Le tout est soumis à un prix plancher de 2 $/MWh.

    Deux exemples pour illustrer, en supposant un prix de l’énergie admissible de 60 $/MWh :

    1. Si le prix de remplacement sur les marchés (incluant le frais de 7 $US/MWh) est de 80 $/MWh, alors la valeur à utiliser pour le calcul des dommages serait de 20 $/MWh, soit 80-60.
    2. Si le prix de remplacement sur les marchés (incluant le frais de 7 $US/MWh) est de 40 $/MWh, alors la valeur à utiliser pour le calcul des dommages serait de 2 $/MWh, soit le prix plancher, puisque 40-60= -20.
  • Question 26

    Q. Conformément aux articles 1.6.2 et 2.3.8.4 du document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit déposer un rapport d'expert sur le potentiel éolien du projet soumis. Ce rapport peut-il être soumis rédigé en anglais?

    R. Les soumissionnaires doivent déposer leur soumission en français. Cependant, les documents de support de nature technique ou commerciale accompagnant la soumission, comme les rapports d’experts prévus aux articles 1.6.2 et 2.3.8.4 du document d’Appel d’offres, peuvent être en anglais si aucune version française n'est disponible.

  • Question 25

    Q. Nous avons un contrat d'approvisionnement qui se termine en octobre 2028. Est-ce que l'on est quand même admissible à déposer une demande ? Merci


    R. Tel que stipulé au document d’appel d’offres à l’article 2.2.1, les livraisons d’électricité doivent débuter au plus tard le 1er décembre 2026.

  • Question 24

    Q. Dans de précédents appels d'offres, la quantité d'énergie admissible correspondait jusqu'à 100% de la capacité installée ce qui incluait également 100% de la puissance souscrite pourquoi avoir limité dans AO-2021-01 à 120% d'excédant admissible l'énergie contractuelle?


    R. Contrairement à ce qui est mentionné à la question, l’énergie admissible n’est pas équivalente à 100% de la puissance installée. Le Distributeur tient à préciser les concepts suivants inclus au contrat-type :

    Énergie contractuelle

    « une quantité d'énergie exprimée en MWh; pour une année contractuelle donnée, l’énergie contractuelle est le produit de la puissance contractuelle par le nombre d’heures total de l'année contractuelle, et par le coefficient de livraison contractuel, telle qu'indiquée à l'article 4.1.2 ou telle que révisée en vertu de l'article 4.3, si applicable; »


    Énergie admissible

    « une quantité d'énergie exprimée en mégawattheure « MWh » qui, pour une heure donnée, est égale au moindre de l'énergie livrée nette ou de la puissance contractuelle multipliée par une heure; »


    Énergie livrée nette

    « pour une période donnée, l'énergie fournie par le Fournisseur et reçue par le Distributeur au point de livraison, ajustée des pertes électriques telles que prévues à l'article 4.6 si le point de mesurage et le point de livraison sont différents; »


    Énergie rendue disponible

    « pour une heure donnée, la quantité d'énergie que le Fournisseur a rendue disponible au point de livraison et que le Distributeur n'a pas reçue conformément à l’article 4.2; »



    Ainsi, conformément aux articles 4.1.2 et 5.1.1, le Distributeur s'engage à recevoir et à payer toute l'énergie admissible et à payer également pour l'énergie rendue disponible, sous réserve des dispositions prévues au contrat-type. Ceci s’applique pour toute quantité d'énergie admissible qui est inférieure ou égale à 120 % de l'énergie contractuelle.

  • Question 23

    Q. Dans l'Article 4.3, "Après qu'une période de 60 mois se soit écoulée à la suite de la date de début des livraisons, si, pour une année contractuelle donnée, la somme de l'énergie admissible et de l'énergie rendue disponible est inférieure à l'énergie contractuelle..." Cela veut-il dire qu’après 5 ans, le distributeur peut regarder n'importe quelle des 5 premières années et pourrait prendre l'année avec la plus faible production pour en réviser à la baisse l'énergie contractuelle au contrat. Est-ce que, à l'inverse, on parle des années qui suivent les 60 mois qui seraient en dessous de l'énergie contractuelle?


    R. La question fait référence au cas où le Fournisseur demande une révision à la baisse de la quantité d’énergie contractuelle en vertu de l’article 4.3 du Contrat-type pour éviter de nouveaux dommages en vertu de l’article 12.2 du Contrat-type. Au moment de la révision, les parties tiendront compte de l’énergie contractuelle indiquée à l’article 4.1.2 (ou révisée si c’est le cas) et du nouveau niveau d’énergie contractuelle proposé par le Fournisseur pouvant être raisonnablement maintenu.

    En révisant à la baisse le niveau d’énergie contractuelle, le Fournisseur s’évite de payer une nouvelle fois des dommages en vertu de l’article 12.2 du Contrat-type. Toutefois, si la performance du Fournisseur se détériore, l'article 4.3 peut s'appliquer de nouveau.

Dernière mise à jour de la page: 28 nov 2022, 16h51