A/O 2021-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable - Questions et réponses

Pour les informations complètes et la documentation, retournez sur la page A/O 2021-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable.

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  • Question 52

    Q. Dans le contexte de l’étape 2 et de l’évaluation des soumissions, est-ce qu’un engagement contractuel de 30 ans donne plus de points qu’un engagement de 25 ans?


    R. Non, la grille de sélection et pondération pour le bloc de 480 MW d’énergie renouvelable ne comporte pas de critère pour la durée du contrat.

  • Question 51

    Q. La section 1.3.3 du chapitre 1 du document original de l’appel d’offres A/O 2021-01 indique que « De plus, le soumissionnaire qui achète de l’électricité d’Hydro-Québec aux Tarifs du Distributeur et aux Conditions du Distributeur ou en vertu d’un contrat spécial visé a l’article 22.0.0 de la loi sur Hydro-Québec ne doit pas utiliser l’électricité pour fournir le produit offert. » « Tout soumissionnaire visé au paragraphe ci-dessus devra faire la démonstration de ce qui précède avant la date indiquée à l’article 3.1. » « 3.1 Date limite de dépôt de la démonstration 16 mars 2022 » Dans les addendas 2 et 3 modifiant la version originale du document d’appels d’offres, cette exigence a été chaque fois retirée de l’échéancier de l’article 3.1. Or dans le document d’appel d’offres consolidé, cette exigence a été réintroduite à l’article 3.1 entraînant une confusion d’application dans le cadre de l’appel d’offres A/O 2021-1. La note introductive du document consolidé stipule « En cas de différence entre le document consolidé et la version originale du document d’appel d’offres A/O 2021-1 telle que modifiée par les addendas 1,2 et 3 c’est cette dernière version qui prévaut ». En vertu de la norme d’interprétation du document consolidé sur la prévalence des documents, l’exigence de la démonstration visée à l’article 1.3.3 a été retirée de l’échéancier de l’article 3.1 par les addendas 2 et 3. Le distributeur peut-il clarifier l’application de cette exigence et apporter les correctifs nécessaires dans un prochain addenda.


    R. Pour l’application de la disposition du 8e paragraphe de l’article 1.3.3 « Ressources de production admissible », merci de vous référer à la réponse de la question 50.

    En ce qui concerne le retrait dans l’échéancier de l’article 3.1 « Échéancier » de la date limite du dépôt de la démonstration prévue à l’article 1.3.3, il s’agit d’une erreur de notre part lors de l’émission de l’Addenda 2 le 7 février 2022 et qui n’a malheureusement pas été corrigée lors de l’émission de l’Addenda 3 du 15 février 2022. L’intention du Distributeur a toujours été d’obtenir cette démonstration avant le 16 mars 2022. Toutefois, le Distributeur précise que l’application de la disposition ci-haut mentionnée cible des cas de figure très spécifiques. Si cela devait s’appliquer au projet que vous souhaitez proposer, veuillez contacter le Représentant Officiel afin de planifier une rencontre avec Hydro-Québec pour déterminer les modalités du dépôt de la démonstration à soumettre au Distributeur. Merci d’avoir soumis cette information à notre attention, l’échéancier sera modifié lors de l’émission de l’Addenda 5.

  • Question 50

    Q. Le document d’appel d’offre à l’article 1.3.3 indique que “Le soumissionnaire qui achète de l’électricité d’Hydro-Québec aux tarifs du Distributeur et aux Conditions du Distributeur [...] ne doit pas utiliser l’électricité pour fournir le produit offert”. Considérant qu’en vertu de la loi sur Hydro-Québec la consommation des services auxiliaires doit être facturée séparément selon le tarif applicable, les services auxiliaires étant une composante de la production des IPE, comment devons-nous interpréter l’article 1.3.3 de l’A/O et dans quel contexte devrait-il s’appliquer? Pour les centrales hydro-électriques, l’énergie consommée par les services auxiliaires doit être mesurée et facturée selon le tarif applicable d’Hydro-Québec. Cette situation est-elle assujettie aux dispositions de l’article 1.3.3 et doit-on répondre ”oui” à l’article 3.11 du formulaire d’inscription? La confusion induite par le libellé de l’Article 1.3.3 concernant le traitement de la consommation des services auxiliaires pourrait entraîner la disqualification de soumissionnaires pour ne pas avoir déposé la démonstration auquel réfère l’Article 1.3.3 avant le 16 mars 2022 pour la consommation inévitable de ses services auxiliaires. Si le libéllé de l’atircle 1.3.3 s’avère une source de confusion, nous suggérons pour ne pas pénaliser indûment les soumissionnaires qu’un addenda précise dans quel cas une telle démonstration est requise ou ne l’est pas afin de permettre aux soumissionnaires de procéder conformément à ces précisions le cas échéant.


    R. Il n’y a pas de confusion au libellé de l’Article 1.3.3 du document d’Appel d’offres. Le soumissionnaire doit démontrer que le produit offert à sa soumission ne contrevient pas aux exigences mentionnés au document d’Appel d’offres. Le soumissionnaire ne peux pas acheter et utiliser de l'électricité d’Hydro-Québec en vertu des Tarifs d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (les « Tarifs du Distributeur »), des Conditions de services d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (les « Conditions du Distributeur ») ou en vertu d'un contrat spécial visé à l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro‑Québec (RLRQ, c. H-5) pour fournir le produit offert.

    Un soumissionnaire qui achèterait de l’électricité à Hydro-Québec en vertu de ces conditions pour la revendre au Distributeur ferait en sorte que le soumissionnaire verrait sa soumission rejetée d’office dans le présent appel d’offres.

    Un soumissionnaire qui consommerait de l’électricité pour alimenter ses services auxiliaires selon les Tarifs et Conditions du Distributeur n’est pas visé par les présentes.

  • Question 49

    Q. Dans le formulaire de soumission, l’article 3.9.1 “Rapport du potentiel énergétique”, exige que le soumissionnaire dépose un rapport d'expert décrivant l’analyse du potentiel énergétique renouvelable du site proposé. Considérant que l’IPE dispose de 25 ans de données de production mensuelle, tel que transmis au Ministère de l’Énergie et des Resources, peut-on utiliser ces données sans requérir l’intervention d’un expert externe par souci d’efficience.


    R. Afin de confirmer la validité des données et le potentiel énergétique du projet proposé, le soumissionnaire doit déposer un rapport d’expert tel que demandé à l’Article 3.9.1 "Rapport du potentiel énergétique".

  • Question 48

    Q. La section 4.3 du formulaire de soumission donne l’option de faire réaliser une évaluation de crédit. La non-production d’une telle évaluation entraîne elle une perte de point lors de l’évaluation des soumissions. Peut-on demander à notre institution financière d’évaluer ou confirmer notre capacité financière liée aux engagements de la soumission? Dans le cadre d’une IPE existante, déjà intégrée au réseau du distributeur, et dont les frais ont déjà été assumés, est-il nécessaire d’obtenir une évaluation de crédit ?


    R. L’obtention d’une évaluation de crédit est à la seule discrétion du soumissionnaire. Comme mentionné à l’article 2.3.3.1, seule une agence spécialisée sous mandat du Distributeur peut réaliser une telle évaluation. Le pointage obtenu pour le critère de solidité financière du soumissionnaire sera pondéré en fonction de la notation de crédit alors obtenue. Si un soumissionnaire présente une soumission sans notation de crédit, celui se verra alors attribuer une pondération de 0 point.

  • Question 47

    Q. La section 3.10 du formulaire de soumission fait référence aux exigences techniques pour le raccordement au réseau d’HQD. Considérant que la centrale hydro-électrique est raccordée au réseau de distribution depuis plusieurs années et dispose présentement d’une autorisation permettant d’injecter de l’électricité dans le réseau moyenne tension. De quelle manière supplémentaire doit-on démontrer que son intégration est conforme aux normes applicables? Pour répondre à 3.10, peut-on simplement indiquer que l’IPE sera conforme aux normes applicables dès le début des livraisons?


    R. Tel que spécifié à l’article 3.6 « Formulaire de soumission », dans le cas où un soumissionnaire juge qu’une question ne s’applique pas à son projet, le soumissionnaire doit inscrire comme réponse la mention « S/O » et fournir une justification. Cela dit, conformément à l’article 3.10.8 « Confirmation du respect des normes et exigences de raccordement au réseau », le soumissionnaire doit déposer, avec sa soumission, une lettre confirmant qu'il s'engage à respecter toutes les normes et exigences techniques de raccordement énoncées à l'Annexe 8 du document d'Appel d'offres.

  • Question 46

    Q. Est-ce qu’un bris majeur ou un “Act of god” serait pris en compte pour le calcul du dommage lié à une interruption de livraison?


    R. Un bris majeur ne correspond pas nécessairement à un cas de force majeure. Dans la mesure où c’est effectivement un cas de force majeure et que le Fournisseur a agi conformément aux dispositions prévues à l’article 12.10 « Force majeure du contrat d’approvisionnement en électricité », l’inexécution d’une obligation en raison d’un cas de force majeure ne peut entraîner notamment l’application de dommages ou pénalités en vertu des articles 4.2 et 12.1 à 12.8.

  • Question 45

    Q. Est-ce que le pointage obtenu à l’étape 2 (grille de sélection et pondération) de notre soumission nous sera communiqué?


    R. Pour toute soumission, le pointage attribué par le Distributeur pour chacun des critères à l’Étape 2 reste confidentiel. Toutefois, le Distributeur présentera les résultats obtenus au moment du dépôt de la demande d’approbation des contrats sans identifier les soumissions, afin d’assurer la confidentialité des informations.

  • Question 44

    Q. À l’étape 2, est-ce que le coût pour évaluer et comparer les soumissionnaires est uniquement le prix de l’énergie demandé par le soumissionnaire ou la somme du prix de l’énergie, des coûts de transport, et du coût du service d’équilibrage?


    R. Le Distributeur vous réfère à l’Article 2.3.1 « Coût de l’électricité » du document d’Appel d’offres où il est indiqué comment est établi le coût de l’électricité.

  • Question 43

    Q. Pour compléter le formulaire de soumission, doit-on simplement enlever les instructions et les remplacer par nos réponses ou doit-on produire un document séparé pour chaque section?


    R. Le Distributeur vous réfère au 3e paragraphe de l’Article 3.6 « Formulaire de soumission » du document d’Appel d’offres où il est indiqué comment présenter votre soumission.

Dernière mise à jour de la page: 28 nov 2022, 16h51