Question 23

Q. Dans l'Article 4.3, "Après qu'une période de 60 mois se soit écoulée à la suite de la date de début des livraisons, si, pour une année contractuelle donnée, la somme de l'énergie admissible et de l'énergie rendue disponible est inférieure à l'énergie contractuelle..." Cela veut-il dire qu’après 5 ans, le distributeur peut regarder n'importe quelle des 5 premières années et pourrait prendre l'année avec la plus faible production pour en réviser à la baisse l'énergie contractuelle au contrat. Est-ce que, à l'inverse, on parle des années qui suivent les 60 mois qui seraient en dessous de l'énergie contractuelle?


R. La question fait référence au cas où le Fournisseur demande une révision à la baisse de la quantité d’énergie contractuelle en vertu de l’article 4.3 du Contrat-type pour éviter de nouveaux dommages en vertu de l’article 12.2 du Contrat-type. Au moment de la révision, les parties tiendront compte de l’énergie contractuelle indiquée à l’article 4.1.2 (ou révisée si c’est le cas) et du nouveau niveau d’énergie contractuelle proposé par le Fournisseur pouvant être raisonnablement maintenu.

En révisant à la baisse le niveau d’énergie contractuelle, le Fournisseur s’évite de payer une nouvelle fois des dommages en vertu de l’article 12.2 du Contrat-type. Toutefois, si la performance du Fournisseur se détériore, l'article 4.3 peut s'appliquer de nouveau.

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