A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne
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Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires
- Document d'appel d’offres [PDF 2 192 Ko - 10 avril 2026 ]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 1 [PDF 636 Ko - 3 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 2 [PDF 476 Ko - 22 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 3 [PDF 304 Ko - 27 juillet 2026]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 3,28 Mo - 27 juillet 2026]
- Formulaire d'Exigence de retrait [Word 31,2 Ko - 5 juin 2026]
- Aide à la tâche - Modélisation du comportement électrique des équipements de production [Word 36,5 Ko - 5 juin 2026]
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Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires
- Document d'appel d’offres [PDF 2 192 Ko - 10 avril 2026 ]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 1 [PDF 636 Ko - 3 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 2 [PDF 476 Ko - 22 juin 2026]
- Document d'appel d’offres - ADDENDA 3 [PDF 304 Ko - 27 juillet 2026]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 3,28 Mo - 27 juillet 2026]
- Formulaire d'Exigence de retrait [Word 31,2 Ko - 5 juin 2026]
- Aide à la tâche - Modélisation du comportement électrique des équipements de production [Word 36,5 Ko - 5 juin 2026]
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Question 27
Q. Dans le cas où un projet est situé en terres privées, le soumissionnaire doit détenir des lettres d'intention ou des contrats d'octroi d'option valides pour au moins 50 % des unités d'évaluation sur lesquelles sont situées les infrastructures du projet. Cependant, il est aussi stipulé à l’article 2.2.2.5.5 du document d’appel d’offres que « Le soumissionnaire doit également démontrer qu’il a obtenu ou qu’il a entrepris des démarches pour obtenir les droits sur l'ensemble des terrains qui composent le site de son projet. ». Cela veut-il dire qu’un projet en terres privées sera admissible seulement si le soumissionnaire a obtenu au moins 50% des droits fonciers ET qu’il a entrepris des démarches pour obtenir les droits de l’ensemble des autres terrains où sont situées les infrastructures du projet ? Pour reformuler, un projet en terres privées dont le soumissionnaire a obtenu au moins 50% des droits fonciers mais qui n’aurait pas entrepris des démarches pour obtenir le restant des droits fonciers serait-il admissible à l’appel d’offres ?
R. Le Distributeur confirme que, pour un projet situé sur des terres privées dont l'ensemble des droits fonciers n'a pas été obtenu au moment du dépôt de la soumission, le soumissionnaire doit :
- Détenir des lettres d'intention ou des contrats d'octroi d'option valides couvrant au moins 50 % des unités d'évaluation sur lesquelles sont situées les infrastructures du projet;
- Démontrer qu'il a obtenu ou qu'il a entrepris des démarches en vue d'obtenir les droits fonciers requis sur l'ensemble des autres terrains composant le site du projet.
Par conséquent, un projet pour lequel le soumissionnaire satisfait uniquement au seuil minimal de 50 % des droits fonciers, sans être en mesure de démontrer des démarches visant l'obtention des droits requis sur les terrains restants, ne satisferait pas aux exigences de l'article 2.2.2.5.5 du document d'appel d'offres et ne serait donc pas admissible.
Une précision à cet effet sera apportée dans un prochain addenda.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. Dans le cas où un projet est situé en terres privées, le soumissionnaire doit détenir des lettres d'intention ou des contrats d'octroi d'option valides pour au moins 50 % des unités d'évaluation sur lesquelles sont situées les infrastructures du projet. Cependant, il est aussi stipulé à l’article 2.2.2.5.5 du document d’appel d’offres que « Le soumissionnaire doit également démontrer qu’il a obtenu ou qu’il a entrepris des démarches pour obtenir les droits sur l'ensemble des terrains qui composent le site de son projet. ». Cela veut-il dire qu’un projet en terres privées sera admissible seulement si le soumissionnaire a obtenu au moins 50% des droits fonciers ET qu’il a entrepris des démarches pour obtenir les droits de l’ensemble des autres terrains où sont situées les infrastructures du projet ? Pour reformuler, un projet en terres privées dont le soumissionnaire a obtenu au moins 50% des droits fonciers mais qui n’aurait pas entrepris des démarches pour obtenir le restant des droits fonciers serait-il admissible à l’appel d’offres ?
R. Le Distributeur confirme que, pour un projet situé sur des terres privées dont l'ensemble des droits fonciers n'a pas été obtenu au moment du dépôt de la soumission, le soumissionnaire doit :
- Détenir des lettres d'intention ou des contrats d'octroi d'option valides couvrant au moins 50 % des unités d'évaluation sur lesquelles sont situées les infrastructures du projet;
- Démontrer qu'il a obtenu ou qu'il a entrepris des démarches en vue d'obtenir les droits fonciers requis sur l'ensemble des autres terrains composant le site du projet.
Par conséquent, un projet pour lequel le soumissionnaire satisfait uniquement au seuil minimal de 50 % des droits fonciers, sans être en mesure de démontrer des démarches visant l'obtention des droits requis sur les terrains restants, ne satisferait pas aux exigences de l'article 2.2.2.5.5 du document d'appel d'offres et ne serait donc pas admissible.
Une précision à cet effet sera apportée dans un prochain addenda.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 26
Q. L’article 2.9.1 du formulaire de soumission stipule que le soumissionnaire doit s’engager à « respecter toutes les normes et exigences techniques de raccordement énoncées à l'Annexe 5 du document d'Appel d'offres, ainsi que l’engagement à ce que les modèles d’éoliennes présentés dans la soumission soient conformes à la modélisation du comportement électrique des équipements de production ayant été soumise à Hydro Québec pour évaluation préalablement au dépôt de la soumission ». Pourriez-vous confirmer que le fait de cocher les cases correspondantes à la fiche B9 du DAED constitue un engagement suffisant aux yeux du Distributeur et qu’il n’est pas requis de fournir une lettre officielle du soumissionnaire ou du/des manufacturier(s) d’éoliennes ?
R. Nous confirmons que le fait de cocher la case applicable à la fiche B.9 du DAED constitue le seul engagement requis par le Distributeur afin de rencontrer cette exigence. Aucune lettre distincte du soumissionnaire ou du/des manufacturier(s) d’éoliennes n’est requise dans le cadre de la sous-section 2.9.1 du Formulaire de soumission.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. L’article 2.9.1 du formulaire de soumission stipule que le soumissionnaire doit s’engager à « respecter toutes les normes et exigences techniques de raccordement énoncées à l'Annexe 5 du document d'Appel d'offres, ainsi que l’engagement à ce que les modèles d’éoliennes présentés dans la soumission soient conformes à la modélisation du comportement électrique des équipements de production ayant été soumise à Hydro Québec pour évaluation préalablement au dépôt de la soumission ». Pourriez-vous confirmer que le fait de cocher les cases correspondantes à la fiche B9 du DAED constitue un engagement suffisant aux yeux du Distributeur et qu’il n’est pas requis de fournir une lettre officielle du soumissionnaire ou du/des manufacturier(s) d’éoliennes ?
R. Nous confirmons que le fait de cocher la case applicable à la fiche B.9 du DAED constitue le seul engagement requis par le Distributeur afin de rencontrer cette exigence. Aucune lettre distincte du soumissionnaire ou du/des manufacturier(s) d’éoliennes n’est requise dans le cadre de la sous-section 2.9.1 du Formulaire de soumission.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 25
Q. Bonjour, nous souhaitons obtenir une précision sur l'exigence de conformité du site prévue à la section 2.7.3 de l'Annexe 8 (Formulaire de soumission), qui renvoie aux articles 2.2.1(E) et 2.2.2.5.4 du document d'Appel d'offres. Cette section exige que le soumissionnaire fournisse des documents démontrant la conformité du plan d'implantation aux lois et règlements applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme, ces documents devant être émis par les autorités régionales et locales compétentes. Dans un cas où le poste électrique est situé dans une zone où l'usage projeté n'est pas explicitement autorisé par le règlement de zonage municipal en vigueur, et où des démarches sont en cours auprès de la municipalité concernée pour clarifier ou confirmer la conformité de cet usage, nous souhaitons savoir si, aux fins de l'exigence de l'article 2.2.2.5.4 et de la section 2.7.3 : 1) Le poste électrique est-il visé par cette exigence de conformité au même titre que les éoliennes elles-mêmes ? Et le cas échéant : 2) Une résolution municipale ou une lettre de confirmation écrite de la municipalité, attestant que l'usage projeté est jugé conforme ou compatible avec le règlement de zonage en vigueur (sans modification formelle dudit règlement), serait considérée comme un document acceptable pour satisfaire cette exigence? 3) À défaut, si une modification réglementaire est requise, celle-ci doit-elle être adoptée et en vigueur à la date de dépôt de la soumission, ou bien un processus de modification amorcé mais non complété (ex. avis de motion donné, projet de règlement déposé) pourrait-il être jugé suffisant, accompagné d'un échéancier? Merci.
NDLR : Nous notons que la référence à l’article 2.2.2.5.4 concernant les droits sur le site, telle que mentionnée à certains endroits du document d’appel d’offres, est erronée et devrait plutôt se lire 2.2.2.5.5. Cette correction sera apportée dans un prochain addenda.
R. Lorsque le site proposé par le soumissionnaire est situé en tout ou en partie sur des terres municipales, la démonstration de conformité aux lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme doit être produite par l’autorité publique compétente, régionale ou locale, administrant le territoire visé par le projet. Cette démonstration doit couvrir l’ensemble des infrastructures nécessaires à l’exploitation du parc éolien, tels que définis au contrat-type, incluant notamment le poste électrique. La conformité du site doit être attestée par l’autorité publique compétente avant la date de dépôt de la soumission.
Dans l’exemple présenté, sans nous prononcer sur une situation particulière ni sur l’acceptabilité d’un projet dont tous les détails ne sont pas connus, une résolution municipale ou une lettre de confirmation indiquant qu’une modification réglementaire future permettrait éventuellement l’usage projeté ne serait pas jugée suffisante aux fins de cette exigence.
Cependant, une résolution municipale ou une confirmation écrite de l’autorité publique compétente attestant que l’usage projeté est conforme ou compatible avec la réglementation d’urbanisme en vigueur au moment du dépôt de la soumission, sans qu’une modification réglementaire soit requise, serait considérée comme acceptable pour satisfaire à cette exigence.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. Bonjour, nous souhaitons obtenir une précision sur l'exigence de conformité du site prévue à la section 2.7.3 de l'Annexe 8 (Formulaire de soumission), qui renvoie aux articles 2.2.1(E) et 2.2.2.5.4 du document d'Appel d'offres. Cette section exige que le soumissionnaire fournisse des documents démontrant la conformité du plan d'implantation aux lois et règlements applicables en matière d'aménagement et d'urbanisme, ces documents devant être émis par les autorités régionales et locales compétentes. Dans un cas où le poste électrique est situé dans une zone où l'usage projeté n'est pas explicitement autorisé par le règlement de zonage municipal en vigueur, et où des démarches sont en cours auprès de la municipalité concernée pour clarifier ou confirmer la conformité de cet usage, nous souhaitons savoir si, aux fins de l'exigence de l'article 2.2.2.5.4 et de la section 2.7.3 : 1) Le poste électrique est-il visé par cette exigence de conformité au même titre que les éoliennes elles-mêmes ? Et le cas échéant : 2) Une résolution municipale ou une lettre de confirmation écrite de la municipalité, attestant que l'usage projeté est jugé conforme ou compatible avec le règlement de zonage en vigueur (sans modification formelle dudit règlement), serait considérée comme un document acceptable pour satisfaire cette exigence? 3) À défaut, si une modification réglementaire est requise, celle-ci doit-elle être adoptée et en vigueur à la date de dépôt de la soumission, ou bien un processus de modification amorcé mais non complété (ex. avis de motion donné, projet de règlement déposé) pourrait-il être jugé suffisant, accompagné d'un échéancier? Merci.
NDLR : Nous notons que la référence à l’article 2.2.2.5.4 concernant les droits sur le site, telle que mentionnée à certains endroits du document d’appel d’offres, est erronée et devrait plutôt se lire 2.2.2.5.5. Cette correction sera apportée dans un prochain addenda.
R. Lorsque le site proposé par le soumissionnaire est situé en tout ou en partie sur des terres municipales, la démonstration de conformité aux lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme doit être produite par l’autorité publique compétente, régionale ou locale, administrant le territoire visé par le projet. Cette démonstration doit couvrir l’ensemble des infrastructures nécessaires à l’exploitation du parc éolien, tels que définis au contrat-type, incluant notamment le poste électrique. La conformité du site doit être attestée par l’autorité publique compétente avant la date de dépôt de la soumission.
Dans l’exemple présenté, sans nous prononcer sur une situation particulière ni sur l’acceptabilité d’un projet dont tous les détails ne sont pas connus, une résolution municipale ou une lettre de confirmation indiquant qu’une modification réglementaire future permettrait éventuellement l’usage projeté ne serait pas jugée suffisante aux fins de cette exigence.
Cependant, une résolution municipale ou une confirmation écrite de l’autorité publique compétente attestant que l’usage projeté est conforme ou compatible avec la réglementation d’urbanisme en vigueur au moment du dépôt de la soumission, sans qu’une modification réglementaire soit requise, serait considérée comme acceptable pour satisfaire à cette exigence.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 24
Q. En ce qui concerne l’article 10.2 relatif aux assurances, notre programme d’assurance sera conforme aux exigences prévues au CAE. Toutefois, nous souhaitons demander une modification à la nouvelle exigence prévue à l’article 10.2.2 (Assurance tous risques) : « Si le Fournisseur assure le parc éolien pour un montant inférieur à sa valeur totale de remplacement, le Fournisseur devra fournir une analyse du risque de perte maximale prévisible (Maximum Foreseeable Loss – MFL)… » L’exigence visant à fournir une analyse du risque de perte maximale prévisible (MFL) semble constituer un nouvel ajout à l’appel d’offres 2026, remplaçant le libellé de l’appel d’offres éolien de 2023 qui exigeait auparavant que le Fournisseur assure au moins 90 % de la valeur de remplacement des actifs. Une étude MFL est généralement utilisée pour appuyer la détermination des limites d’assurance de biens lorsque les actifs sont assurés pour une valeur inférieure à leur coût de remplacement intégral. La philosophie d’assurance de notre compagnie, conformément aux exigences de ses prêteurs et de son actionnaire, consiste à assurer ses actifs à leur pleine valeur de remplacement plutôt qu’en fonction d’une limite établie selon une analyse MFL. Par conséquent, lorsque le parc éolien est assuré à sa pleine valeur de remplacement, nous demandons respectueusement que l’obligation de réaliser et de soumettre une analyse MFL ne s’applique pas.
R. Le Distributeur confirme que la demande est jugée raisonnable. L'intention de l'article 10.2.2 est d'exiger une démonstration du caractère adéquat de la couverture d'assurance lorsque le parc éolien n'est pas assuré à sa pleine valeur de remplacement. Par conséquent, lorsqu'un Fournisseur maintient une assurance couvrant la pleine valeur de remplacement du parc éolien, sans sous-limite ni restriction applicable aux risques ou événements climatiques, l'obligation de réaliser et de soumettre une analyse du risque de perte maximale prévisible (Maximum Foreseeable Loss – MFL) ne s'applique pas.
Le Contrat-type sera modifié dans un prochain addenda afin de refléter la présente réponse.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. En ce qui concerne l’article 10.2 relatif aux assurances, notre programme d’assurance sera conforme aux exigences prévues au CAE. Toutefois, nous souhaitons demander une modification à la nouvelle exigence prévue à l’article 10.2.2 (Assurance tous risques) : « Si le Fournisseur assure le parc éolien pour un montant inférieur à sa valeur totale de remplacement, le Fournisseur devra fournir une analyse du risque de perte maximale prévisible (Maximum Foreseeable Loss – MFL)… » L’exigence visant à fournir une analyse du risque de perte maximale prévisible (MFL) semble constituer un nouvel ajout à l’appel d’offres 2026, remplaçant le libellé de l’appel d’offres éolien de 2023 qui exigeait auparavant que le Fournisseur assure au moins 90 % de la valeur de remplacement des actifs. Une étude MFL est généralement utilisée pour appuyer la détermination des limites d’assurance de biens lorsque les actifs sont assurés pour une valeur inférieure à leur coût de remplacement intégral. La philosophie d’assurance de notre compagnie, conformément aux exigences de ses prêteurs et de son actionnaire, consiste à assurer ses actifs à leur pleine valeur de remplacement plutôt qu’en fonction d’une limite établie selon une analyse MFL. Par conséquent, lorsque le parc éolien est assuré à sa pleine valeur de remplacement, nous demandons respectueusement que l’obligation de réaliser et de soumettre une analyse MFL ne s’applique pas.
R. Le Distributeur confirme que la demande est jugée raisonnable. L'intention de l'article 10.2.2 est d'exiger une démonstration du caractère adéquat de la couverture d'assurance lorsque le parc éolien n'est pas assuré à sa pleine valeur de remplacement. Par conséquent, lorsqu'un Fournisseur maintient une assurance couvrant la pleine valeur de remplacement du parc éolien, sans sous-limite ni restriction applicable aux risques ou événements climatiques, l'obligation de réaliser et de soumettre une analyse du risque de perte maximale prévisible (Maximum Foreseeable Loss – MFL) ne s'applique pas.
Le Contrat-type sera modifié dans un prochain addenda afin de refléter la présente réponse.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 23
Q. Afin d’assurer une application uniforme, transparente et reproductible du malus par l’ensemble des soumissionnaires, et compte tenu que les calculs d’emprise au sol par catégorie de sol (classes 1 à 7, sols organiques, érablières, etc.) requièrent l’utilisation d’une couche cartographique spécifique, pourriez-vous indiquer explicitement quelle couche ou quel jeu de données de l’Inventaire des terres du Canada doit être utilisé pour déterminer ces catégories, incluant l’identification des érablières (définies comme des peuplements feuillus composés d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces deux essences dans une proportion de plus de 40 %) ? Nous vous serions reconnaissants de nous préciser la référence exacte (échelle, version/année ou lien internet officiel) qui fait foi aux fins du calcul du malus, de manière à ce que tous les soumissionnaires puissent s’appuyer sur la même base de données et que les calculs soient comparables et vérifiables. Une telle précision sur l’ensemble des sources et méthodes applicables permettrait d’harmoniser les analyses et d’éviter toute ambiguïté.
R. Aux fins d’évaluation des soumissions, Hydro-Québec utilisera les jeux de données ci-après, tels que disponibles à la date de dépôt des soumissions :
- Sols de catégorie 1 à 7 et organiques : Cartes du potentiel agricole des sols du Québec – IRDA;
- Érablières : Cartographie numérique – Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. Afin d’assurer une application uniforme, transparente et reproductible du malus par l’ensemble des soumissionnaires, et compte tenu que les calculs d’emprise au sol par catégorie de sol (classes 1 à 7, sols organiques, érablières, etc.) requièrent l’utilisation d’une couche cartographique spécifique, pourriez-vous indiquer explicitement quelle couche ou quel jeu de données de l’Inventaire des terres du Canada doit être utilisé pour déterminer ces catégories, incluant l’identification des érablières (définies comme des peuplements feuillus composés d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces deux essences dans une proportion de plus de 40 %) ? Nous vous serions reconnaissants de nous préciser la référence exacte (échelle, version/année ou lien internet officiel) qui fait foi aux fins du calcul du malus, de manière à ce que tous les soumissionnaires puissent s’appuyer sur la même base de données et que les calculs soient comparables et vérifiables. Une telle précision sur l’ensemble des sources et méthodes applicables permettrait d’harmoniser les analyses et d’éviter toute ambiguïté.
R. Aux fins d’évaluation des soumissions, Hydro-Québec utilisera les jeux de données ci-après, tels que disponibles à la date de dépôt des soumissions :
- Sols de catégorie 1 à 7 et organiques : Cartes du potentiel agricole des sols du Québec – IRDA;
- Érablières : Cartographie numérique – Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Applicabilité de la réponse:Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 22
Q. Il est indiqué à à l'article 9.8 ii) du contrat type que: Le Fournisseur s'engage, pour toute la durée du contrat : pour un parc éolien dont le milieu local détient partiellement ces actifs, à ce que la participation, directe ou indirecte, du milieu local au contrôle du parc éolien ne soit pas inférieure à XX % pour une période minimale de trois (3) ans suivant la date de début des livraisons du parc éolien. Il est aussi indiqué que: Sous réserve de l’article 11.1, le Fournisseur ne pourra, en aucun temps pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du milieu local au contrôle du parc éolien sous le taux prévu au présent article. SVP clarifier ce requis et valider si le pourcentage de participation du milieu local ne peut être réduit sous le taux prévu pour une période 3 ans suite à la mise en service seulement ou durant tout le terme du CAÉ.
R. L'article 9.8 ii) du contrat-type doit être lu conjointement avec les dispositions de l’appel d’offres relatives à la participation du milieu local. La participation du milieu local au contrôle du parc éolien doit être maintenue au pourcentage prévu au contrat (le « seuil ») pour une période minimale de trois (3) ans suivant la date de début des livraisons. À l'issue de cette période minimale, le milieu local demeure libre de conserver, d’augmenter, de réduire ou de céder sa participation, notamment sous réserve du respect des dispositions applicables de l'article 11.1 relatives aux aliénations et cessions ainsi qu'à l'obtention des autorisations requises par le Distributeur. Toute mesure ayant pour effet de réduire la participation du milieu local sous le seuil prévu au contrat avant l’expiration de la période minimale de trois (3) ans ne serait pas conforme aux exigences du contrat.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. Il est indiqué à à l'article 9.8 ii) du contrat type que: Le Fournisseur s'engage, pour toute la durée du contrat : pour un parc éolien dont le milieu local détient partiellement ces actifs, à ce que la participation, directe ou indirecte, du milieu local au contrôle du parc éolien ne soit pas inférieure à XX % pour une période minimale de trois (3) ans suivant la date de début des livraisons du parc éolien. Il est aussi indiqué que: Sous réserve de l’article 11.1, le Fournisseur ne pourra, en aucun temps pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du milieu local au contrôle du parc éolien sous le taux prévu au présent article. SVP clarifier ce requis et valider si le pourcentage de participation du milieu local ne peut être réduit sous le taux prévu pour une période 3 ans suite à la mise en service seulement ou durant tout le terme du CAÉ.
R. L'article 9.8 ii) du contrat-type doit être lu conjointement avec les dispositions de l’appel d’offres relatives à la participation du milieu local. La participation du milieu local au contrôle du parc éolien doit être maintenue au pourcentage prévu au contrat (le « seuil ») pour une période minimale de trois (3) ans suivant la date de début des livraisons. À l'issue de cette période minimale, le milieu local demeure libre de conserver, d’augmenter, de réduire ou de céder sa participation, notamment sous réserve du respect des dispositions applicables de l'article 11.1 relatives aux aliénations et cessions ainsi qu'à l'obtention des autorisations requises par le Distributeur. Toute mesure ayant pour effet de réduire la participation du milieu local sous le seuil prévu au contrat avant l’expiration de la période minimale de trois (3) ans ne serait pas conforme aux exigences du contrat.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 21
Q. D'après la section 2.5 du document d'appel d'offres, il est fait mention que la date de dépôt des rapports d'expert pour la modélisation du comportement électrique pour la ronde de rééquipement 1 est le 9 avril 2027. En sachant qu'Hydro-Québec prévoit de faire la transition de la version 34 du logiciel PSS/E vers la version 36 au 1er juillet 2027, Hydro-Québec peut-il indiquer si ces rapports d'expert pour la modélisation du comportement électrique pour la ronde de rééquipement devront être réalisés avec la version 34 ou bien la version 36 du logiciel PSS/E ?
R. Les modèles devront être fournis en version 34 du logiciel PSS/E pour la ronde rééquipement 1. L'analyse des soumissions par le Transporteur sera également réalisée en PSS/E version 34 pour cette ronde afin d'éviter tout retard dans le processsus. Cependant, les soumissionnaires retenus à l'issue de l'appel d'offres devront fournir un modèle en version 36 lors de la signature de la convention d'avant-projet avec le Transporteur.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. D'après la section 2.5 du document d'appel d'offres, il est fait mention que la date de dépôt des rapports d'expert pour la modélisation du comportement électrique pour la ronde de rééquipement 1 est le 9 avril 2027. En sachant qu'Hydro-Québec prévoit de faire la transition de la version 34 du logiciel PSS/E vers la version 36 au 1er juillet 2027, Hydro-Québec peut-il indiquer si ces rapports d'expert pour la modélisation du comportement électrique pour la ronde de rééquipement devront être réalisés avec la version 34 ou bien la version 36 du logiciel PSS/E ?
R. Les modèles devront être fournis en version 34 du logiciel PSS/E pour la ronde rééquipement 1. L'analyse des soumissions par le Transporteur sera également réalisée en PSS/E version 34 pour cette ronde afin d'éviter tout retard dans le processsus. Cependant, les soumissionnaires retenus à l'issue de l'appel d'offres devront fournir un modèle en version 36 lors de la signature de la convention d'avant-projet avec le Transporteur.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 20
Q. Dans le cas où un turbinier n'utilise pas de modèle générique et peut seulement fournir un modèle usager au soumissionnaire, est-ce qu'Hydro-Québec peut réaliser des tests complémentaires lors de la modélisation du comportement électrique ? Si oui, est-il possible de connaître la teneur de ces tests?
R. Les exigences en matière de modélisation se trouvent à la section 1.3 de l'annexe 5 du document d'appel d'offres. En vertu de ces exigences, un modèle générique est exigé. Si le manufacturier ne peut fournir un modèle générique, il est de la responsabilité du soumissionnaire d'en produire un. Le Transporteur ne réalise pas de tests complémentaires. À titre de référence, la procédure de validation des modèles dynamiques PSS/E est disponible au lien suivant : https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/raccordement-reseau/pdf/procedure-de-validation-des-modeles-dynamiques-PSSE-avril-2026.pdf
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement Q. Dans le cas où un turbinier n'utilise pas de modèle générique et peut seulement fournir un modèle usager au soumissionnaire, est-ce qu'Hydro-Québec peut réaliser des tests complémentaires lors de la modélisation du comportement électrique ? Si oui, est-il possible de connaître la teneur de ces tests?
R. Les exigences en matière de modélisation se trouvent à la section 1.3 de l'annexe 5 du document d'appel d'offres. En vertu de ces exigences, un modèle générique est exigé. Si le manufacturier ne peut fournir un modèle générique, il est de la responsabilité du soumissionnaire d'en produire un. Le Transporteur ne réalise pas de tests complémentaires. À titre de référence, la procédure de validation des modèles dynamiques PSS/E est disponible au lien suivant : https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/raccordement-reseau/pdf/procedure-de-validation-des-modeles-dynamiques-PSSE-avril-2026.pdf
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet Agrandissement Rééquipement -
Question 19
Q. Dans le nouveau document intitulé « Rapport de planification stratégique du projet », section D – Plan d'insertion et démarche d'acceptabilité sociale, nous constatons que les sous-sections « Mesures d'atténuation » et « Description détaillée des mesures d'intégration sociale » semblent présenter un contenu similaire. Pourriez-vous préciser la distinction attendue entre ces deux sous-sections ainsi que le niveau de détail requis pour chacune ? Plus particulièrement, quels éléments devraient être abordés dans les mesures d'atténuation par rapport aux mesures d'intégration sociale afin d'éviter les chevauchements et de bien répondre aux attentes du document ?
R. Les deux sous-sections visent des objectifs distincts et complémentaires.
Les mesures d’atténuation correspondent aux actions que le soumissionnaire prévoit mettre en œuvre afin de réduire, limiter ou compenser les impacts potentiels du projet ainsi que les préoccupations soulevées par les parties prenantes consultées. Ces mesures doivent être directement liées aux enjeux identifiés dans le cadre des consultations, sans égard à leur nature.
Les mesures d’intégration sociale correspondent quant à elles aux actions envisagées spécifiquement pour favoriser l’acceptabilité sociale du projet, renforcer la collaboration avec le milieu d’accueil et assurer une intégration harmonieuse du projet dans son environnement social.
Bien qu’un certain lien puisse exister entre ces deux catégories de mesures, la distinction recherchée est la suivante :
- les mesures d’atténuation visent principalement à répondre aux impacts ou préoccupations identifiés par les parties prenantes consultées - elles agissent sur l’impact lui-même;
- les mesures d’intégration sociale visent principalement à favoriser l’adhésion au projet et son intégration harmonieuse dans le milieu – elles agissent sur la relation entre le projet et le milieu d’acceuil.
Une même mesure peut être pertinente dans les deux catégories; dans un tel cas, le soumissionnaire est invité à la présenter dans la catégorie correspondant le mieux à son objectif principal.
À titre d’exemple :Préoccupation soulevée
Mesure d'atténuation
Mesure d'intégration sociale
Impact visuel des éoliennes
Déplacer certaines éoliennes ou augmenter leur distance des résidences afin de réduire l'impact visuel.
Mettre en place un comité de liaison permettant aux citoyens de participer au suivi du projet et de discuter de son intégration dans le paysage.
Préoccupations concernant les retombées locales
S/O
Mettre en place des initiatives favorisant les retombées locales, par exemple des ententes avec les municipalités, des fonds communautaires ou des engagements de recours à des entreprises régionales.
Préoccupations liées aux activités de construction
Limiter la circulation de camions à certaines heures ou utiliser des itinéraires spécifiques.
Maintenir un mécanisme de communication avec les citoyens pour informer le milieu de l'avancement des travaux et recueillir les commentaires.
Le niveau de détail attendu doit être proportionnel à l’importance des préoccupations soulevées par les parties prenantes consultées et permettre de comprendre clairement la nature des mesures proposées ainsi que les objectifs qu’elles visent à atteindre.
Applicabilité de la réponse:
Nouveau projet
Agrandissement
Rééquipement
Q. Dans le nouveau document intitulé « Rapport de planification stratégique du projet », section D – Plan d'insertion et démarche d'acceptabilité sociale, nous constatons que les sous-sections « Mesures d'atténuation » et « Description détaillée des mesures d'intégration sociale » semblent présenter un contenu similaire. Pourriez-vous préciser la distinction attendue entre ces deux sous-sections ainsi que le niveau de détail requis pour chacune ? Plus particulièrement, quels éléments devraient être abordés dans les mesures d'atténuation par rapport aux mesures d'intégration sociale afin d'éviter les chevauchements et de bien répondre aux attentes du document ?
R. Les deux sous-sections visent des objectifs distincts et complémentaires.
Les mesures d’atténuation correspondent aux actions que le soumissionnaire prévoit mettre en œuvre afin de réduire, limiter ou compenser les impacts potentiels du projet ainsi que les préoccupations soulevées par les parties prenantes consultées. Ces mesures doivent être directement liées aux enjeux identifiés dans le cadre des consultations, sans égard à leur nature.
Les mesures d’intégration sociale correspondent quant à elles aux actions envisagées spécifiquement pour favoriser l’acceptabilité sociale du projet, renforcer la collaboration avec le milieu d’accueil et assurer une intégration harmonieuse du projet dans son environnement social.
Bien qu’un certain lien puisse exister entre ces deux catégories de mesures, la distinction recherchée est la suivante :
- les mesures d’atténuation visent principalement à répondre aux impacts ou préoccupations identifiés par les parties prenantes consultées - elles agissent sur l’impact lui-même;
- les mesures d’intégration sociale visent principalement à favoriser l’adhésion au projet et son intégration harmonieuse dans le milieu – elles agissent sur la relation entre le projet et le milieu d’acceuil.
Une même mesure peut être pertinente dans les deux catégories; dans un tel cas, le soumissionnaire est invité à la présenter dans la catégorie correspondant le mieux à son objectif principal.
À titre d’exemple :Préoccupation soulevée
Mesure d'atténuation
Mesure d'intégration sociale
Impact visuel des éoliennes
Déplacer certaines éoliennes ou augmenter leur distance des résidences afin de réduire l'impact visuel.
Mettre en place un comité de liaison permettant aux citoyens de participer au suivi du projet et de discuter de son intégration dans le paysage.
Préoccupations concernant les retombées locales
S/O
Mettre en place des initiatives favorisant les retombées locales, par exemple des ententes avec les municipalités, des fonds communautaires ou des engagements de recours à des entreprises régionales.
Préoccupations liées aux activités de construction
Limiter la circulation de camions à certaines heures ou utiliser des itinéraires spécifiques.
Maintenir un mécanisme de communication avec les citoyens pour informer le milieu de l'avancement des travaux et recueillir les commentaires.
Le niveau de détail attendu doit être proportionnel à l’importance des préoccupations soulevées par les parties prenantes consultées et permettre de comprendre clairement la nature des mesures proposées ainsi que les objectifs qu’elles visent à atteindre.
Applicabilité de la réponse:
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Question 18
Q. En consultant le document « Démonstration par simulations EMTP du respect des exigences de raccordement d’une installation de production utilisant des SERMO (à venir, mi-2025) », disponible sur la page « Raccordement de production au réseau d’Hydro‑Québec », il est fait mention d’une nouvelle procédure pour la validation des modèles EMTP prévue pour 2025. Étant donné que les documents concernant la validation des modèles EMTP sur le site sont tous datés de décembre 2024, est-ce que le soumissionnaire doit s’attendre à une révision de la procédure de validation des modèles EMTP pour la première ronde de l’A/O 2026-01 ? Serait-il possible d’avoir une date approximative de la parution de cette nouvelle procédure ? Si non disponible à ce jour, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que contiendrait cette validation?
R. Le document mentionné n’est toujours pas émis. La première version du document devrait être émise en 2027 et aura pour objectif de guider les développeurs de site dans la démonstration par simulation du respect des Exigences techniques de raccordements de centrales au réseau d'Hydro-Québec (ETRC). Le document ne comportera pas de nouvelles exigences de performances.
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Q. En consultant le document « Démonstration par simulations EMTP du respect des exigences de raccordement d’une installation de production utilisant des SERMO (à venir, mi-2025) », disponible sur la page « Raccordement de production au réseau d’Hydro‑Québec », il est fait mention d’une nouvelle procédure pour la validation des modèles EMTP prévue pour 2025. Étant donné que les documents concernant la validation des modèles EMTP sur le site sont tous datés de décembre 2024, est-ce que le soumissionnaire doit s’attendre à une révision de la procédure de validation des modèles EMTP pour la première ronde de l’A/O 2026-01 ? Serait-il possible d’avoir une date approximative de la parution de cette nouvelle procédure ? Si non disponible à ce jour, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que contiendrait cette validation?
R. Le document mentionné n’est toujours pas émis. La première version du document devrait être émise en 2027 et aura pour objectif de guider les développeurs de site dans la démonstration par simulation du respect des Exigences techniques de raccordements de centrales au réseau d'Hydro-Québec (ETRC). Le document ne comportera pas de nouvelles exigences de performances.
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