Question 82
Q. Dans le CAÉ (Addenda 5), l’article 4.2.2 prévoit que « toute quantité d’énergie non livrée en raison d’une incapacité d’Hydro-Québec (…) de prendre livraison (…) est cumulée comme de l’énergie rendue disponible (ERD) ». L’article 4.2.2.1 précise toutefois que « l’avis d’événement ERD est une condition préalable » à l’admissibilité au paiement d’ERD, et indique que le Fournisseur doit transmettre l’avis lorsque « la centrale est à l’arrêt » en raison de l’incapacité d’Hydro-Québec de prendre livraison. En pratique, une incapacité de prendre livraison peut aussi se manifester par un bridage (limitation de puissance) sans arrêt complet. Dans la mesure où la centrale n’est pas « à l’arrêt », le Fournisseur ne serait pas en mesure d’émettre un avis d’évènement ERD et par conséquent de recevoir paiement pour l’ERD car l’avis d’évènement ERD constitue une condition préalable à l’admissibilité à ce paiement. Par ailleurs le CAÉ prévoit, à l’article 4.2.2, la tenue et la transmission trimestrielle d’un registre compilant les quantités d’énergie non livrée et la durée de chaque incapacité que le Fournisseur « fourni trimestriellement à Hydro-Québec aux fins des calculs nécessaires à l’application des articles 4.2.2.1 et 4.3 ». Cependant la tenue et la livraison de ce registre n’est pas suffisant pour réclamer de l’ERD dans les cas de bridage quand la centrale n’est pas à l’arrêt, ce qui constitue un risque illimité et hors du contrôle du Fournisseur. Hydro-Québec peut-elle modifier le CAÉ afin de préciser que l’ERD associée à une limitation de puissance (bridage) attribuable à Hydro-Québec, même sans arrêt complet de la centrale, demeure admissible au paiement selon les modalités applicables, et que (i) l’“avis d’événement ERD” n’est pas requis dans ces cas, ou (ii) à tout le moins, que le registre trimestriel prévu à 4.2.2 constitue une notification suffisante, ou (iii) que l’avis d’évènement ERD s’applique aussi au bridage partiel de la centrale ?
R. Tel que mentionné à la réponse de la question 16, aucun mécanisme de compensation du plafonnement n’a été prévu au contrat type étant donné qu’Hydro-Québec n’imposera pas de plafonnement aux centrales photovoltaïques issues de l’AO 2025-01.
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