A/O 2023-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 1500 MW d’énergie éolienne

  • Question 73

    Q. Est-ce que l’article 9.6 de l’Annexe 5 (Contrat-type) vise les attributs fiscaux autres que les versements en argent, par exemple les crédits d’impôt non remboursables, la dépréciation ou autres bénéfices ?


    R. Le Distributeur vise toute forme d’aide, de soutien ou d’avantage pécuniaire, de quelque nature ou forme que ce soit, reçu de ou accordé par une instance gouvernementale ou paragouvernementale, soit, notamment, une subvention, un crédit d’impôt, un montant reçu en vertu d’un programme, en lien avec l’énergie renouvelable. Nous vous référons également à la réponse à la question 60.

  • Question 72

    Q. Est-ce que l’article 9.6 de l’Annexe 5 (Contrat-type) vise les crédits d’impôt remboursables (sous forme de versement en argent) payés à une entité qui n’est pas le Fournisseur, par exemple une entité détenant une participation directe ou indirecte dans le Fournisseur, un affilié du Fournisseur, un fournisseur (équipement ou autre) ou autre partie contractuelle?


    R. Oui, l’article 9.6 du contrat-type vise notamment cette situation.

  • Question 71

    Dans l'appel d'offres, il est mentionné que le Transporteur a réalisé une analyse du réseau afin d'identifier des zones susceptibles de permettre l'intégration potentielle de production éolienne pour une mise en service à l'horizon visé par HQ. L'Annexe 4 mentionne que cette analyse se limite aux aspects techniques du raccordement.

    Q1. Pourriez-vous préciser plus en détail les critères techniques pris en considération par HQ ? Les résultats des études exploratoires dans quelques zones admissibles indiquent des coûts de plusieurs centaines de millions de dollars pour résoudre des problèmes de stabilité du réseau, ce qui semble contradictoire avec le fait que ces zones aient été sélectionnées parmi les 11 zones admissibles par HQ.

    Q2. Si une zone en question présente déjà un problème de stabilité, est-ce que les coûts prévus dans l'étude exploratoire pour résoudre ce problème sont considérés comme des coûts de transport de ce projet, conformément à la section 2.3.1 de l'appel d'offres ?

    Q3. Est-ce que tous les coûts liés à la réalisation du scénario de raccordement prévus dans les études exploratoires seront considérés comme des "coûts de transport applicables" selon la section 2.3.1 ?

    Q4. Dans cette même section, l'appel d'offres mentionne parmi les coûts de transport applicables à prendre en compte dans l'évaluation du prix de l'électricité, le "coût évité d'investissements futurs sur le réseau, s'il y a lieu". On comprend que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un coût supplémentaire à ajouter par HQ dans l'évaluation des offres reçues, mais plutôt d'un coût évité à déduire de l'évaluation de HQ. Est-ce bien le cas ?

    Q5. Pourriez-vous donner un exemple de ce type de "coût évité" qui pourrait réduire l'évaluation du prix de l'électricité par HQ ?


    R1. Il n’y a aucune contradiction. Hydro-Québec a identifié des zones où il lui est possible de raccorder des installations de production éolienne dans le délai mention de l’appel d’offres, soit pour un début des livraisons entre 2027 et 2029. Hydro-Québec évaluera les coûts relatifs à l’intégration des projets soumis selon les caractéristiques de chacun.

    R2. Voir la réponse à R1.

    R3. L'étude exploratoire vise à éviter que des coûts significatifs soient engagés dans la préparation d’une soumission pour laquelle le coût de transport de l’électricité serait prohibitif et la rendrait peu compétitive, ou pour laquelle les délais de raccordement ne permettraient pas de respecter la date garantie de début des livraisons offerte par le soumissionnaire. Puisque l’étude a uniquement pour but de fournir une estimation sommaire des coûts et des délais de réalisation d’un scénario d’intégration du projet faisant l’objet de la demande d’étude exploratoire, elle ne doit en aucun cas être interprétée comme une solution finale d’intégration.

    R4. Le Distributeur confirme que la compréhension de l’intéressé à soumissionner est exacte.

    R5. Hydro-Québec n’a pas d’exemple spécifique à donner comme coût évité. L’évaluation des coûts évités potentiels dépendra des moyens disponibles et futurs d’Hydro-Québec pour répondre à la demande au moment opportun.

  • Question 70

    Q1. Dans les sections 2.3.3.3.1 (2.3.3.2.1. de l’Addenda 2) et 2.3.3.3.2 (2.3.3.2.2. de l’Addenda 2) de l’appel d’offres, il est prévu que pour avoir des points pour la participation du Milieu local le soumissionnaire doit démontrer que le Milieu local détient une participation avec droit de vote dans son projet. Trois questions sous-jacentes : 1. Pouvez-vous clarifier l’intention du langage suivant à la section 2.3.3.2.1 : « le pourcentage de participation par le Milieu local au projet est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par le Milieu local dans les actions, parts ou autres titres du Fournisseur […] donnant droit à l’élection des administrateurs. Nous comprenons que pour remplir ce critère le Milieu local doit détenir un certain pourcentage d’actions (ou parts ou intérêts) votants dans la société de projet lui permettant de participer à l’élection des administrateurs de la société de projet, mais sans pour autant que cela ne se matérialise avec la même proportion de représentants nommés directement par le Milieu local sur le conseil d’administration. Par exemple, si le Milieu local détient 50% d’actions votantes lui donnant droit de participer à l’élection des administrateurs, cela n’équivaut pas nécessairement à ce que 2 des 4 administrateurs (i.e. 50% des administrateurs) soient des représentants du Milieu local. Est-ce exact?

    Q2. À la section 2.3.3.2.2.: Est-ce que la participation d’une communauté autochtone de manière indirecte par leur détention de parts dans une société en commandite ou en nom collectif constituée par le Milieu local et laquelle serait partenaire dans la société de projet rempli le critère de la participation de la communauté autochtone dans le projet?

    Q3. À l’article 9.8 du Contrat-type : Il est prévu que le Fournisseur ne pourra, en aucun cas pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du Milieu local au contrôle du parc éolien. Est-ce que ces mesures visent également à empêcher une mesure de dilution de la participation du Milieu local dans le contrôle de la société de projet advenant un défaut de leur part en vertu de l’entente de partenariat (par exemple un défaut de fournir leurs apports et donc une dilution sous-jacente de leur participation, telle qu’une convention standard de partenariat prévoit normalement)?


    R1. La nomination et le nombre d’administrateurs du Fournisseur relèvent de sa gestion. Toutefois, en vertu de l’article 9.8 du Contrat-type, le Fournisseur devra notamment s’engager à ce que la participation, directe ou indirecte, du milieu local (comme défini au Contrat-type) au contrôle du parc éolien (comme défini au Contrat-type) ne soit pas inférieure au pourcentage indiqué à cet article, lequel pourcentage correspondra à celui indiqué dans la soumission du soumissionnaire retenu.

    Aux fins de cet article 9.8, le pourcentage de participation par le milieu local au contrôle du parc éolien est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par le milieu local dans les actions, parts ou autres titres de propriété du Fournisseur donnant droit de vote pour l'élection des administrateurs du Fournisseur ou de toute personne (comme définie au Contrat-type) responsable de l'administration du Fournisseur.

    À cette fin, tout droit contractuel octroyant le droit de désigner une telle personne est présumé équivaloir à un pourcentage de vote égal au pourcentage du nombre d'administrateurs ou de personnes pouvant être ainsi désignées directement ou indirectement par le milieu local sur le nombre total d'administrateurs ou de personnes responsables de l'administration du Fournisseur. Dans le cas où le Fournisseur est une société en commandite, cet article est appliqué au niveau du commandité de la société en commandite.

    Sur demande, le Fournisseur devra présenter au Distributeur une copie des documents relatifs à la propriété du Fournisseur démontrant que les engagements pris par le Fournisseur en vertu de l’article 9.8 sont respectés dont ceux relatifs au respect du niveau de participation du milieu local.

    Sous réserve de l’article 11.1, le Fournisseur ne pourra, en aucun temps pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du milieu local au contrôle du parc éolien sous le taux prévu à l’article 9.8 du Contrat-type.

    R.2 Le Distributeur ne peut commenter la structure sommairement décrite.

    Comme prévu à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres, le soumissionnaire qui s’engagerait à maintenir un niveau de participation d’au moins une Communauté autochtone (comme définie à l’article 2.3.3.1 du document d’appel d’offres) potentiellement concernée par le projet de parc éolien, obtiendrait cinq (5) points, et ce, peu importe le niveau de participation de cette Communauté autochtone.

    La condition préalable à l’attribution des cinq (5) points prévus à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres repose toutefois sur la démonstration par le soumissionnaire que la Communauté autochtone respecte les exigences de l’article 2.3.3.2.1 du document d’appel d’offres relatives notamment à une participation directe avec droit de vote dans le projet de parc éolien au moment du dépôt de la soumission et pour toute la durée du contrat à intervenir. Le Distributeur apportera les ajustements nécessaires au document d'appel d'offres dans un prochain addenda.

    R3. L’article 9.8 du Contrat-type vise avant tout le respect par le Fournisseur de l’engagement pris lors du dépôt de la soumission impliquant le Milieu local et pour lequel des points ont été accordés dans le cadre de l’évaluation de la soumission.

    Dans la mesure où le Fournisseur souhaiterait modifier les engagements indiqués à l’article 9.8 du Contrat-type à la suite d’un défaut du Milieu local de respecter ses engagements envers le Fournisseur, le Distributeur exigerait une explication, appuyée des documents appropriés, le tout à sa satisfaction, pour déterminer si une modification peut être apportée à l’article 9.8 du Contrat-type.

  • Question 69

    Q. Dans le cadre du présent Appel d’offres, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation actuelle du côté des fournisseurs et des contracteurs civils dans le domaine des projets éoliens. Suite à la récente attribution des projets éoliens du précédent appel d'offres, nous constatons une surcharge importante de travail pour ces entreprises. Dans ce contexte, nous souhaiterions respectueusement vous demander de considérer la possibilité de décaler la date de soumission pour cet appel d'offres éolien. En repoussant la date limite de soumission, cela permettrait aux fournisseurs et contracteurs civils de mieux se préparer et de participer de manière plus optimale à cet appel d'offres, sans compromettre la qualité de leurs propositions. Nous sommes convaincus que ce délai supplémentaire favoriserait une participation plus étendue et concurrentielle, ce qui pourrait ultimement contribuer à la réussite et à la qualité des futurs projets éoliens. Nous vous remercions de prendre en considération notre requête et restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.


    R. Le Distributeur n'est pas disposé à reporter la date limite de dépôt des soumissions du 12 septembre 2023, considérant qu’il doit sélectionner, selon les décrets numéro 214-2023 et 285-2023, des projets avant la fin de l’année 2023 et conclure des contrats d’approvisionnement en électricité, au plus tard le 30 avril 2024, pour des projets visant un raccordement au réseau principal d’Hydro-Québec dans les zones identifiées par Hydro-Québec entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029.

  • Question 68

    Q. D’après l’article 3.8.8 du Document d’appel d’offres : ‘’Le soumissionnaire peut déposer dans une même soumission, en plus de son offre principale et en même temps que celle-ci, jusqu’à deux (2) variantes.’’ Ceci a pour effet de limiter le nombre de variantes dans une soumission pour un même site. Par contre, est-ce possible, pour un soumissionnaire de présenter plus d’une soumission pour un même site, chacune comportant une offre principale et une ou des variantes?


    R. Conformément à l’article 3.8.8 du Document d’appel d’offres, le soumissionnaire a la possibilité de présenter dans une même soumission jusqu’à deux variantes à son offre principale. Ces variantes peuvent porter notamment sur le manufacturier d’éoliennes désigné ou sur le modèle d’éolienne.

    Un soumissionnaire peut présenter, pour une même site, plus d’une soumission.

  • Question 67

    ***ENGLISH ANSWER BELOW***

    Q. Are these documents available in English?


    R. Le Distributeur vous invite à vous référer à la réponse de la question 12.

    A. The Distributor invites you to refer to its answer to question 12.

  • Question 66

    Q. Dans le document DAO initiale, à l’annexe 4, troisième paragraph, il était indiqué que le poste électrique doit se situer au maximum à 20 km à vol d’oiseau d’une infrastructure ciblée pour les niveaux de tension suivants : 120 kV, 161 kV et 230 kV ou à moins de 10 km à vol d’oiseau pour un niveau de tension à 315 kV; Dans le tableau 4.1, pour chaque une des 11 zones admissibles, une longueur maximale d’une distance X “à vol d’oiseau” était indiquée. Par la suite, dans l’addenda 1, le tableau 4.1 a été remplacé par un autre identique mais sans la référence “à vol d’oiseau” dans les longueurs maximales à chaque zone admissible. Toutefois, la référence au terme “vol d’oiseau” continue dans le troisième paragraphe, selon le document DAO consolidé du 30 juin.

    Q1: merci de confirmer le critère à considérer pour la localisation du poste électrique. Eg: une poste électrique situé à 19,9 km d’un point de raccordement à 230 kV est acceptable, même si le tracé de la ligne de raccordement à être choisi par Hydro Québec peut potentiellement dépasser les 20 km de longueur maximale ?

    Q2: étant donné que le soumissionnaire ne connaît pas le tracé que HQ ira choisir pour la ligne de raccordement, comment peut- il savoir qui respecte les longueurs maximales indiquées dans le tableau 4.1?


    R1. Le terme à vol d’oiseau a été utilisé dans le Document d'appel d'offres (DAO) puisqu’il s’agit de la mesure linéaire qui représente la distance directe entre l’emplacement choisi du poste électrique et l’infrastructure ciblée pour le raccordement sans tenir compte des obstacles physiques et des contraintes environnementales et sociales sur le tracé potentiel de la ligne de raccordement.

    Lors de l’évaluation de la solution de raccordement de la soumission déposée dans le cadre de l’appel d’offres, un tracé de ligne tenant compte des obstacles physiques et des contraintes environnementales et sociales est estimé. Cette longueur de ligne de raccordement estimée sera donc toujours plus longue ou égale à la distance à vol d’oiseau et sera la mesure linéaire utiliser pour déterminer si les conditions techniques de raccordement de la zone admissible ciblée sont respectées.

    R2. Comme le coût d'intégration d'un parc éolien au réseau d’Hydro-Québec peut avoir un impact significatif sur le coût total de l'électricité offerte et, par conséquent, sur la faisabilité et la compétitivité d'un projet face aux projets concurrents, les intéressés à soumissionner ont la possibilité de demander au Transporteur de réaliser une étude exploratoire portant sur le raccordement local de leur projet afin d’obtenir un signal quant au scénario et aux coûts de raccordement. Les résultats d'une étude exploratoire comprennent entre autres une estimation de la longueur de ligne à construire. Autrement, sans études exploratoires, la longueur de ligne sera évaluée durant l'analyse des soumissions.

  • Question 65

    Q. Pourriez-vous confirmer quel type de documents sont acceptables pour démontrer le niveau de participation du Milieu local et des Communautés autochtones constituent le Milieu local ?

    La section 2.3.3.3.1 indique que le soumissionnaire peut présenter une déclaration par laquelle il s'engage à maintenir le niveau de participation de la communauté locale. Cette section indique également que le soumissionnaire n’est pas tenu de constituer formellement son partenariat au moment du dépôt de sa soumission, mais indique ensuite que le soumissionnaire doit fournir un accord de participation ou tout autre type de document de même nature dûment signé par les parties, attestant dudit partenariat pour la construction et l’exploitation du projet.

    Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer quel type de documents sont acceptables ? Est-ce qu’un term sheet ou protocol d’accord (MoU) suffiraient-ils ?


    R. Selon l’article 2.3.3.2.1-Niveau de participation du Milieu local, le soumissionnaire doit;

    • joindre la copie d’une résolution du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque Communauté autochtone ou de la régie intermunicipale autorisant le représentant autorisé à déposer et signer la soumission;
    • obtenir une copie certifiée d'une résolution du conseil de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque Communauté autochtone ou de la régie intermunicipale à laquelle est jointe une certification attestant que le représentant autorisé a la capacité d'engager le Milieu local;
    • le soumissionnaire doit également démontrer que le Milieu local détient une participation avec droit de vote dans son projet de parc éolien au moment du dépôt de sa soumission et pour la durée du contrat à intervenir pour l’évaluation du niveau de participation du Milieu local.

    Le Distributeur confirme que le niveau de participation doit être démontré par une entente de participation ou tout autre type de document de même nature comme une entente de principe, un protocole d’accord ou une lettre d’intention accompagné d’une résolution de la MRC ou de la municipalité locale ou du conseil dûment constitué de chaque Communauté autochtone impliquées attestant que le représentant a la capacité légale de s’engager.

    Un simple engagement du soumissionnaire à faire des démarches ou à maintenir un certain niveau de participation n’est pas suffisant pour répondre au critère.

  • Question 64

    Q. Le formulaire A.1 demande de joindre à la soumission une résolution, le cas échéant, du conseil de la MRC, municipalité locale, ou conseil de la communauté autochtone ou régie intermunicipale autorisant le représentant à déposer et signer la soumission. Le formulaire A.2 demande de joindre à la soumission une résolution avec le même contenu. Est-ce qu'il s'agit des deux demandes différentes? ou il faut inclure cette résolution seulement une fois, dans le formulaire A.2 ou dans le A.1?


    R. Comme mentionné au document d’appel d’offres, le soumissionnaire doit compléter la section 1.1 « Attestation du soumissionnaire et identification du Milieu local participant à la soumission » du Formulaire de soumission (article 3.8.4 «Signature de la soumission » du document d’appel d’offres). Un soumissionnaire dont le projet présente une participation communautaire doit compléter non seulement le formulaire A.1, mais également le formulaire A.2 (Identification du Milieu local). En effet, le formulaire A.2 doit être complété par chaque Milieu local ayant une participation dans le projet de parc éolien (voir article 2.3.3.2.1 «Niveau de participation du Milieu local » du document d’appel d’offres).

    Dans le cas d’un projet présentant une participation communautaire, une seule copie de la résolution d’un Milieu local participant au projet doit être incluse dans la section 1.1 du Formulaire de soumission. Cependant, la case à cocher des formulaires A.1 et A.2 concernant le dépôt de la résolution du Milieu local doit être cochée sur chacun des formulaires.

Dernière mise à jour de la page: 06 sept 2023, 08h45