Question 70
Q1. Dans les sections 2.3.3.3.1 (2.3.3.2.1. de l’Addenda 2) et 2.3.3.3.2 (2.3.3.2.2. de l’Addenda 2) de l’appel d’offres, il est prévu que pour avoir des points pour la participation du Milieu local le soumissionnaire doit démontrer que le Milieu local détient une participation avec droit de vote dans son projet. Trois questions sous-jacentes : 1. Pouvez-vous clarifier l’intention du langage suivant à la section 2.3.3.2.1 : « le pourcentage de participation par le Milieu local au projet est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par le Milieu local dans les actions, parts ou autres titres du Fournisseur […] donnant droit à l’élection des administrateurs. Nous comprenons que pour remplir ce critère le Milieu local doit détenir un certain pourcentage d’actions (ou parts ou intérêts) votants dans la société de projet lui permettant de participer à l’élection des administrateurs de la société de projet, mais sans pour autant que cela ne se matérialise avec la même proportion de représentants nommés directement par le Milieu local sur le conseil d’administration. Par exemple, si le Milieu local détient 50% d’actions votantes lui donnant droit de participer à l’élection des administrateurs, cela n’équivaut pas nécessairement à ce que 2 des 4 administrateurs (i.e. 50% des administrateurs) soient des représentants du Milieu local. Est-ce exact?
Q2. À la section 2.3.3.2.2.: Est-ce que la participation d’une communauté autochtone de manière indirecte par leur détention de parts dans une société en commandite ou en nom collectif constituée par le Milieu local et laquelle serait partenaire dans la société de projet rempli le critère de la participation de la communauté autochtone dans le projet?
Q3. À l’article 9.8 du Contrat-type : Il est prévu que le Fournisseur ne pourra, en aucun cas pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du Milieu local au contrôle du parc éolien. Est-ce que ces mesures visent également à empêcher une mesure de dilution de la participation du Milieu local dans le contrôle de la société de projet advenant un défaut de leur part en vertu de l’entente de partenariat (par exemple un défaut de fournir leurs apports et donc une dilution sous-jacente de leur participation, telle qu’une convention standard de partenariat prévoit normalement)?
R1. La nomination et le nombre d’administrateurs du Fournisseur relèvent de sa gestion. Toutefois, en vertu de l’article 9.8 du Contrat-type, le Fournisseur devra notamment s’engager à ce que la participation, directe ou indirecte, du milieu local (comme défini au Contrat-type) au contrôle du parc éolien (comme défini au Contrat-type) ne soit pas inférieure au pourcentage indiqué à cet article, lequel pourcentage correspondra à celui indiqué dans la soumission du soumissionnaire retenu.
Aux fins de cet article 9.8, le pourcentage de participation par le milieu local au contrôle du parc éolien est égal au pourcentage de votes détenu directement ou indirectement par le milieu local dans les actions, parts ou autres titres de propriété du Fournisseur donnant droit de vote pour l'élection des administrateurs du Fournisseur ou de toute personne (comme définie au Contrat-type) responsable de l'administration du Fournisseur.
À cette fin, tout droit contractuel octroyant le droit de désigner une telle personne est présumé équivaloir à un pourcentage de vote égal au pourcentage du nombre d'administrateurs ou de personnes pouvant être ainsi désignées directement ou indirectement par le milieu local sur le nombre total d'administrateurs ou de personnes responsables de l'administration du Fournisseur. Dans le cas où le Fournisseur est une société en commandite, cet article est appliqué au niveau du commandité de la société en commandite.
Sur demande, le Fournisseur devra présenter au Distributeur une copie des documents relatifs à la propriété du Fournisseur démontrant que les engagements pris par le Fournisseur en vertu de l’article 9.8 sont respectés dont ceux relatifs au respect du niveau de participation du milieu local.
Sous réserve de l’article 11.1, le Fournisseur ne pourra, en aucun temps pendant la durée du contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le pourcentage de participation du milieu local au contrôle du parc éolien sous le taux prévu à l’article 9.8 du Contrat-type.
R.2 Le Distributeur ne peut commenter la structure sommairement décrite.
Comme prévu à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres, le soumissionnaire qui s’engagerait à maintenir un niveau de participation d’au moins une Communauté autochtone (comme définie à l’article 2.3.3.1 du document d’appel d’offres) potentiellement concernée par le projet de parc éolien, obtiendrait cinq (5) points, et ce, peu importe le niveau de participation de cette Communauté autochtone.
La condition préalable à l’attribution des cinq (5) points prévus à l’article 2.3.3.2.2 du document d’appel d’offres repose toutefois sur la démonstration par le soumissionnaire que la Communauté autochtone respecte les exigences de l’article 2.3.3.2.1 du document d’appel d’offres relatives notamment à une participation directe avec droit de vote dans le projet de parc éolien au moment du dépôt de la soumission et pour toute la durée du contrat à intervenir. Le Distributeur apportera les ajustements nécessaires au document d'appel d'offres dans un prochain addenda.
R3. L’article 9.8 du Contrat-type vise avant tout le respect par le Fournisseur de l’engagement pris lors du dépôt de la soumission impliquant le Milieu local et pour lequel des points ont été accordés dans le cadre de l’évaluation de la soumission.
Dans la mesure où le Fournisseur souhaiterait modifier les engagements indiqués à l’article 9.8 du Contrat-type à la suite d’un défaut du Milieu local de respecter ses engagements envers le Fournisseur, le Distributeur exigerait une explication, appuyée des documents appropriés, le tout à sa satisfaction, pour déterminer si une modification peut être apportée à l’article 9.8 du Contrat-type.
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