A/O 2026-01: Appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne

Pour les informations complètes, retournez sur la page principale A/O 2026-01:

Appel d’offres 2026-01 pour l’acquisition d’énergie éolienne



Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION

Pour les informations complètes, retournez sur la page principale A/O 2026-01:

Appel d’offres 2026-01 pour l’acquisition d’énergie éolienne



Documents d’appel d’offres, annexes et formulaires - POUR CONSULTATION

  • Question 16

    Q. Exception possible pour projets arrivant en fin de contrat entre 2030 et 2033 Hydro-Québec envisage-t-elle de permettre une exception pour les projets dont le contrat actuel arrive à échéance entre 2030 et 2033, afin d’assurer une continuité d’exploitation et d’éviter une interruption économique régionale?


    R. Hydro‑Québec analyse actuellement différentes avenues afin d’assurer la continuité des opérations pour les parcs éoliens dont les contrats arriveront à échéance au cours des prochaines années. Bien que plusieurs options soient à l’étude, il n’est pas possible de s’engager à ce stade-ci sur toute mesure intérimaire visant les contrats venant à terme entre 2030 et 2033.

    Cela dit, ces parcs éoliens seront admissibles à participer à une future ronde de l'appel d’offres, ce qui leur offrira une possibilité de poursuivre leurs activités au-delà de l’échéance actuelle des contrats.

  • Question 15

    Q. Admissibilité des projets en rééquipement ou en fin de contrat – Ronde 1 Dans le cadre de la Ronde 1, les projets en agrandissement ou en rééquipement ne semblent pas admissibles, alors que la fenêtre de mise en service visée (2031 à 2035) correspond à la fin de contrat de certains parcs existants. Pouvez-vous préciser les raisons justifiant l’exclusion des projets en rééquipement ou en fin de contrat lors de la Ronde 1?


    R. Effectivement, pour la Ronde 1 de l’appel d’offres 2026‑01, seuls les nouveaux projets situés dans les secteurs électriques identifiés à l’Annexe 4 sont admissibles. Les projets en rééquipement ou en fin de contrat seront admissibles à partir de la Ronde 2, principalement parce que les analyses de capacité de réseau pour les autres secteurs ne sont pas encore complétées et ne le seront pas avant la première période de dépôt des soumissions.

    En l’absence de ces analyses, Hydro‑Québec ne peut évaluer de manière suffisamment fiable l’intégration de projets d’agrandissement ou de rééquipement reposant sur des points de raccordement existants ou modifiés. Par prudence, et afin d’éviter des incertitudes techniques pouvant affecter la fiabilité du réseau ou générer des surcoûts d’intégration, ainsi que d’éventuels enjeux d’équité entre soumissionnaires, l’examen de ces catégories de projets est donc reporté aux rondes ultérieures, une fois les analyses de capacité complétées.

  • Question 14

    Q. Dans l’Annexe 7 – Contrat type, la "Section 9.6 – Support financier à la production d’énergie renouvelable" est indiquée comme [Non applicable]. Pouvez-vous confirmer que cette non‑applicabilité signifie qu’aucun mécanisme de partage des subventions, aides ou soutiens financiers gouvernementaux ne s’appliquera ?


    R. Hydro‑Québec confirme que votre interprétation est correcte. Puisque la Section 9.6 – Support financier à la production d’énergie renouvelable est indiquée comme [Non applicable], aucun mécanisme de partage des subventions, aides ou soutiens financiers gouvernementaux ne s’appliquera dans le cadre du contrat d’approvisionnement en électricité.

    Cette modification vise notamment à maximiser la compétitivité des prix soumis et à favoriser le déploiement rapide et efficace de la filière éolienne au Québec. Ainsi, les soumissionnaires retenus auront la possibilité de conserver intégralement tout support financier admissible qu’ils obtiendront (p. ex : crédits d’impôt admissibles).

    Il revient désormais exclusivement aux soumissionnaires :

    • d’évaluer les montants de tout support financier qu’ils anticipent obtenir pour leur projet (fédéral ou provincial, incluant notamment subventions, crédits d’impôt ou autres avantages) ;
    • d'évaluer l'intégration des montants attendus dans le prix offert qu’ils soumettront afin de favoriser la compétitivité de leur offre.

    Les soumissionnaires sont pleinement responsables d’évaluer tous les risques liés à leur anticipation de ces supports financiers (y compris toute variation potentielle quant à leur admissibilité ou à leur montant).

  • Q-0013

    Q. Suite à la question 8 et à la réponse d’HQ, nous aimerions obtenir une précision : une communauté autochtone a-t-elle l’obligation d’appuyer tous les projets proposés sur son territoire ancestral hors réserve, ou peut-elle choisir d’appuyer un promoteur plutôt qu’un autre sans contrevenir à l’article "2.3.5, Appui d’une Communauté autochtone potentiellement concernée par le projet", du document d’appel d’offres  ? Dans la même perspective, une MRC (ou une Régie légalement constituée) peut elle réserver des secteurs exclusifs à différents promoteurs sur son territoire ? Par exemple, est-il conforme que le promoteur A soit exclusif dans certaines municipalités (ou secteurs d’une municipalité), tandis que le promoteur B le soit dans d’autres municipalités (ou secteurs) de la même MRC (ou Régie)  ? Finalement, une MRC (ou une Régie) peut elle lancer un appel de propositions afin de sélectionner un promoteur unique pour une partie ou l’ensemble de son territoire  ?


    R. En lien avec l’article 2.3.5, l’appui d’une communauté autochtone potentiellement concernée par le projet n’est pas requis pour qu’un projet soit admissible à l’appel d’offres. Cet appui demeure toutefois fortement encouragé, ce qui se reflète dans l’attribution de points à l’étape du classement des soumissions (Étape 2). Il est également possible pour une communauté autochtone d’appuyer plus d’un projet simultanément, pour autant que ceux-ci répondent à ses attentes et exigences.

    La seconde partie de votre question touche davantage l’article 2.2.1.(I) portant sur l’appui inconditionnel du Milieu local administrant le territoire. L’objectif de cette exigence est de maintenir une concurrence ouverte sur l’ensemble du territoire québécois afin de favoriser la compétitivité des soumissions. À cet égard, une MRC ou une Régie peut procéder à un appel de propositions pour sélectionner un promoteur avec lequel elle souhaite développer un projet en partenariat ; une telle démarche est conforme et ne contrevient pas au principe de concurrence ouverte. Il est aussi possible pour une MRC (ou Régie) de s’adjoindre les services de différents promoteurs pour développer plusieurs projets dans le but de favoriser la sélection d’au moins un projet dont elle serait partenaire.

    Toutefois, lorsqu’une MRC agit à la fois comme partenaire et comme Milieu local administrant le territoire, elle ne peut conditionner son appui des projets qui lui sont présentés à une segmentation du territoire réservant certains secteurs à des promoteurs particuliers. Une telle pratique contreviendrait au principe de concurrence ouverte sur le territoire.

  • Q-0012

    Q. Bonjour, dans le cadre de l'appel d'offre phase I, il n'y a pas de possibilité de soumettre un projet pour notre entreprise. Nous aimerions savoir si dans les phases II et III, il y aura de la place pour des projets communautaires ou de moindre envergure mais aussi une possibilité de se raccorder près du secteur (Saint-Gédéon) où près de notre premier parc éolien qui est en opération.


    R. L’évaluation des capacités du réseau de transport est un travail en continu. Pour le moment, les modalités actuelles s’appliquent à chacune des rondes de l’appel d’offres, mais elles pourraient évoluer, notamment selon les analyses de réseau à venir. Advenant une évolution des modalités de l’appel d’offres, celle-ci seront communiquées dans de futurs addendas.

    Il est donc trop tôt pour préciser si les rondes à venir permettront des projets communautaires de moindre envergure, ou s’il sera possible de se raccorder dans un secteur particulier.

  • Question 11

    Q. Dans le cadre d’un projet d’agrandissement, pouvez-vous préciser si le calcul du F.U. utilisé pour le pointage se base uniquement sur la capacité ajoutée ou si plutôt sur l’ensemble du parc incluant la production existante ?


    R. Dans un projet d’agrandissement, le facteur d’utilisation (F.U.) pour le pointage devrait être calculé uniquement sur la capacité additionnelle puisque c’est cette portion que le promoteur maîtrise au moment du dépôt de la soumission. La performance des installations existantes est, quant à elle, liée à des conditions technologiques historiques. Le F.U. évalué pour l’attribution des points sera donc exclusivement basé sur la performance anticipée de l’ajout au parc éolien existant, et non celui du parc éolien dans son ensemble.

  • Question 10

    Q. Dans l’annexe 4 de l’Appel d’Offre, les tableaux présentent les potentiels de raccordement des infrastructures disponibles. Lorsque plusieurs lignes sont indiquées pour un même secteur, la capacité mentionnée s’applique-t-elle à l’ensemble de ces lignes ou à chacune d’elles individuellement ? Par exemple, pour le secteur Lac-Valleyfield, la capacité de 225 MW est-elle disponible sur chacune des lignes L3091 et L3092, ou s’agit-il d’une capacité totale de 225 MW à répartir entre ces deux lignes ?



    R.Dans les tableaux de l'Annexe 4, lorsque plusieurs lignes de transport sont indiquées dans une même rangée, le potentiel d'intégration de puissance indiqué est applicable à chacune de ces lignes de transport de manière individuelle.

    Dans votre exemple, un potentiel d'intégration de 225 MW a été identifié pour un raccordement sur la ligne L3091 OU sur la ligne L3092. Notez que cela ne veut pas dire qu’Hydro-Québec pourrait automatiquement sélectionner, par exemple, un raccordement de 125 MW sur la ligne L3091 et un autre raccordement de 100 MW sur la ligne L3092 (ou toute autre combinaison totalisant 225 MW sur l’ensemble des deux lignes), car une analyse combinatoire des capacités d’intégration doit être réalisée par le Transporteur. Cette analyse sera réalisée à l’étape 3 du processus d’analyse des soumissions.

  • Question 9

    Q. Quelle est la justification ayant mené à l’identification des secteurs électriques admissibles – Ronde 1 dans le cadre de l’appel d’offres 2026 d’Hydro-Québec ? Par ailleurs, est-il possible d’inclure d’autres secteurs, notamment dans le cas où un développeur dispose déjà d’une étude exploratoire réalisée par Hydro-Québec pour un site situé à l’extérieur de ces secteurs ? Le cas échéant, quelle est la procédure à suivre auprès d’Hydro-Québec afin de demander l’ajout de telles zones, et est-il prévu de tenir une consultation afin d’apporter des éclaircissements au milieu privé et aux développeurs ? Enfin, en ce qui concerne la ronde 2, à quel moment les parties prenantes auront-elles une visibilité sur les secteurs électriques admissibles ?


    R. Hydro-Québec a réalisé une analyse du réseau afin d’identifier des infrastructures susceptibles de permettre l’intégration potentielle de production éolienne à l’intérieur de plusieurs secteurs électriques avec potentiel d’intégration de nouveaux parcs éoliens pour une mise en service à l’horizon visé par l’Appel d’offres. Il est important de noter qu’une contrainte majeure considérée pour déterminer les infrastructures admissibles était que les renforcements du réseau jugés nécessaires pour intégrer cette nouvelle production devaient être réalisables entre 2031 et 2035. Les secteurs électriques ciblés se situent principalement dans le sud de la province, à proximité des grands centres de consommation, ce qui permet à Hydro‑Québec de limiter l’ampleur des renforcements requis sur le réseau de transport.

    Par addenda à l’appel d’offres 2026‑01, et à sa seule discrétion, Hydro‑Québec prévoit mettre à jour la liste des secteurs électriques et des infrastructures admissibles. Cette mise à jour tiendra compte, entre autres, des résultats de sélection des rondes précédentes ainsi que de l’évolution récente des capacités de son réseau de transport. Elle sera effectuée avant chacune des rondes de l’appel d’offres, le cas échéant. Ainsi, aucune procédure officielle n’est prévue pour l’ajout de nouveaux secteurs électriques ou d’infrastructures admissibles à la suite de demandes provenant de développeurs.

    À titre informatif, Hydro‑Québec tient annuellement une séance de planification ouverte présentant l’évolution de son réseau de transport. De plus, les personnes intéressées à soumissionner pourront participer à la conférence technique prévue dans le cadre de l’appel d’offres 2026‑01. Lors de ces deux événements, les développeurs auront l’occasion de poser directement leurs questions à Hydro‑Québec.

  • Question 8

    Q. Nous vous référons aux articles 2.2.1(L) et 2.3.5 du document d’Appel d’offres lesquels interdisent, dans toute résolution exprimant un « appui de principes » de la part du Milieu local ou d’une Communauté autochtone, selon le cas, toute disposition ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres (par exemple, une exclusivité entre partenaires sur un territoire donné). Nous comprenons que l’intention est de limiter / interdire toute disposition ou entente ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres sur un territoire donné. Ainsi, pourriez-vous svp confirmer qu’une exclusivité ou toute autre disposition entre un soumissionnaire et le Milieu local et/ou une Communauté autochtone ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres est en soit interdit pour les fins de l’Appel d’offres? En d’autres termes, qu’il n’est pas seulement interdit d’inclure une mention d’exclusivité ou toute autre disposition ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres dans la résolution d’appui, mais que toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offre est interdite. Dans l’affirmative, nous croyons qu’il devrait être requis, à titre de condition à l’admissibilité de toute soumission, que le soumissionnaire représente et confirme qu’aucune exclusivité ou autre forme d’entente n’est intervenue avec le Milieu local et/ou une Communauté autochtone, selon le cas, pouvant avoir pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres.


    R. Hydro-Québec confirme que votre compréhension est exacte. Toute forme d’exclusivité ou toute autre disposition, peu importe sa forme, ayant pour effet de limiter la compétitivité de l’Appel d’offres, est interdite pour les fins du présent processus. Cette interdiction vise autant les éléments pouvant figurer dans une résolution d’appui que toute autre entente ou arrangement externe ayant le même effet.

    Nous vous remercions également pour votre suggestion visant à ajouter une représentation explicite du soumissionnaire concernant l’absence d’exclusivité ou d’entente similaire. Votre recommandation est appréciée et sera prise en compte dans notre analyse d’amélioration continue du processus d’appel d’offres.

  • Question 7

    Q. Nous notons que l’article 12.2 du Contrat-type concernant les pénalités relatives au contenu québécois garanti prévoit que « le montant des pénalités applicables sera payable mensuellement à la suite de la réception par le Fournisseur d'un avis de réclamation en vertu de l'article 5.3. ». Pourriez-vous svp confirmer que le montant des pénalités applicables, lorsque déterminé, est payable une seule fois au prochain paiement mensuel applicable et non pas qu’il est payable mensuellement pour toute la durée restante du CAÉ (ce qui mènerait à un résultat incohérent d’un point de vue financier).



    R. Vous avez raison dans votre interprétation : le montant des pénalités applicables au titre du contenu québécois garanti est payable en un seul paiement, suivant la constatation du défaut et la transmission d’un avis de réclamation conformément à l’article 5.3 du contrat-type. Il ne s’agit donc pas d’un paiement récurrent mensuel pour le reste de la durée du CAÉ.

    Hydro‑Québec émettra une facture ou un avis de réclamation à la suite de la constatation du défaut, et le Fournisseur disposera d’un délai de 21 jours pour acquitter le montant dû.

    Nous vous confirmons également que nous clarifierons cette question dans le contrat-type final.

Dernière mise à jour de la page: 12 mars 2026, 13h04