A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque
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Documents d’appel d’offres, formulaires et aide à la tâche
- Document d'appel d’offres [PDF 724 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 1 [PDF 746 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 2 [PDF 205 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 3 [PDF 156 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 4 [PDF 376 Ko]
- Document d'appel d'offres - ADDENDA 5 [PDF 299 Ko]
- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 739 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 969 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 588 Ko]
- Document d'appel d'offres consolidé [PDF 2 214 Ko]
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- Annexe 3 - Contrat-type [PDF 739 Ko]
- Annexe 6 - Formulaire de soumission [Word 969 Ko]
- Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission [Excel 588 Ko]
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Question 82
Q. Dans le CAÉ (Addenda 5), l’article 4.2.2 prévoit que « toute quantité d’énergie non livrée en raison d’une incapacité d’Hydro-Québec (…) de prendre livraison (…) est cumulée comme de l’énergie rendue disponible (ERD) ». L’article 4.2.2.1 précise toutefois que « l’avis d’événement ERD est une condition préalable » à l’admissibilité au paiement d’ERD, et indique que le Fournisseur doit transmettre l’avis lorsque « la centrale est à l’arrêt » en raison de l’incapacité d’Hydro-Québec de prendre livraison. En pratique, une incapacité de prendre livraison peut aussi se manifester par un bridage (limitation de puissance) sans arrêt complet. Dans la mesure où la centrale n’est pas « à l’arrêt », le Fournisseur ne serait pas en mesure d’émettre un avis d’évènement ERD et par conséquent de recevoir paiement pour l’ERD car l’avis d’évènement ERD constitue une condition préalable à l’admissibilité à ce paiement. Par ailleurs le CAÉ prévoit, à l’article 4.2.2, la tenue et la transmission trimestrielle d’un registre compilant les quantités d’énergie non livrée et la durée de chaque incapacité que le Fournisseur « fourni trimestriellement à Hydro-Québec aux fins des calculs nécessaires à l’application des articles 4.2.2.1 et 4.3 ». Cependant la tenue et la livraison de ce registre n’est pas suffisant pour réclamer de l’ERD dans les cas de bridage quand la centrale n’est pas à l’arrêt, ce qui constitue un risque illimité et hors du contrôle du Fournisseur. Hydro-Québec peut-elle modifier le CAÉ afin de préciser que l’ERD associée à une limitation de puissance (bridage) attribuable à Hydro-Québec, même sans arrêt complet de la centrale, demeure admissible au paiement selon les modalités applicables, et que (i) l’“avis d’événement ERD” n’est pas requis dans ces cas, ou (ii) à tout le moins, que le registre trimestriel prévu à 4.2.2 constitue une notification suffisante, ou (iii) que l’avis d’évènement ERD s’applique aussi au bridage partiel de la centrale ?
R. Tel que mentionné à la réponse de la question 16, aucun mécanisme de compensation du plafonnement n’a été prévu au contrat type étant donné qu’Hydro-Québec n’imposera pas de plafonnement aux centrales photovoltaïques issues de l’AO 2025-01.
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Question 81
Q. Dans la section 1.1 de l'Annexe 6 – Formulaire de soumission, le soumissionnaire doit déclarer toute possibilité de conflit d’intérêt et son engagement à respecter le Code de conduite des fournisseurs d'Hydro-Québec. Dans le DAED, les formulaire A1 (attestation du soumissionnaire) et A2 (attestation du milieu local) la déclaration de conflit d’intérêt est demandé. Est-ce que chaque membre provenant du Milieu local participant à la soumission doit fournir la déclaration de conflit d’intérêt et l'engagement à respecter le Code de conduite?
R. Dans la section 1.1 de l’Annexe 6 – Formulaire de soumission ainsi qu’à l’article 3.8.2 du Document d’Appel d’offres, le soumissionnaire doit déclarer toute situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et s’engager à respecter le Code de conduite des fournisseurs d’Hydro‑Québec.
De plus, l’article 3.8.4 du Document d’Appel d’offres exige que, lorsque le Milieu local participe à la soumission, chaque membre du Milieu local soit signataire de la soumission.
En conséquence, toute entité qui signe la soumission — y compris chaque membre du Milieu local — doit fournir sa propre déclaration de conflit d’intérêt et son engagement à respecter le Code de conduite des fournisseurs, conformément aux attestations A1 (soumissionnaire) et A2 (milieu local).
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Question 80
Q. Les modèles d’onduleurs conformes aux exigences de raccordement de l’Appel d’offres 2025-01, ainsi que les coordonnées des personnes-ressources chez les manufacturiers on été publiés en Novembre 2025. Est-ce les manufacturiers et/ou modèles de panneaux seront aussi publiés par Hydro-Québec dans le cadre de l'appel d'offres? vue que la date limite de dépôt du Formulaire d'inscription à l'Appel d'offres pour les manufacturiers d’onduleurs et de panneaux solaires photovoltaïques a été le 03 Octobre 2025.
R. Hydro-Québec ne prévoit pas publier d’informations sur les manufacturiers ou les modèles de panneaux solaires. Il revient au soumissionnaire de sélectionner le manufacturier et le modèle de panneau solaire qui conviennent à son projet de centrale photovoltaïque, et ce dans le respect des exigences quant à l’approvisionnement responsable, tel que décrit à l’article 1.6 du document d’appel d’offres. Les panneaux solaires photovoltaïques utilisés dans le cadre du projet doivent être conçus pour être exploités commercialement. De plus, une certification conforme aux normes IEC 61730-1 :2023, IEC 61730-2 :2023 et IEC 61215 doit être produite par un organisme accrédité dans le domaine de la certification des panneaux solaires photovoltaïques commerciaux, tel que décrit à l’article 1.9 du document d’appel d’offres. Il n’est pas requis que le manufacturier d’onduleur ou de panneaux solaires soit inscrit à l’appel d’offres.
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Question 79
Q. Advenant que le Fournisseur/Soumissionnaire choisisse un onduleur autre que ceux proposés par Hydro-Québec pour l’appel d’offres, le Fournisseur/Soumissionnaire désire clarifier l’aspect de la certification. À cet effet, l’item VIII de la partie 3.1.3 de la section du contrat-type d’approvisionnement, fait référence à l’annexe 5 du document d'appel d'offres laquelle liste des normes d’Hydro-Québec mais ne semble pas détailler le processus de certification des onduleurs. Par contre, l’annexe 1 spécifie une certification conforme aux normes (UL1741 supplément B, IEC 62786-1 IEEE 2030.5) ainsi qu’aux températures d’opération. Par qui doivent être faites ces certifications (manufacturiers, firmes d’ingénieurs) ? Est-ce que cette certification est supportée par une attestation ?
R. La norme E.12-01 d'Hydro-Québec a été mise à jour le 17 novembre 2025. La norme E.12-01 énonce notamment l'exigence de la certification conforme à la norme UL 1741-SB (section 8.13.1), de la certification conforme à la norme IEC 62786-1 (section 5.2) et de la certification conforme à la norme IEEE 2030.5 (section 10.1). Les annexes 6 et 7 du document d'appel d'offres réfèrent à la norme E.12-01 et les exigences de températures sont énoncées à la section 1.8 du document d'appel d'offres.
Quant à la certification UL1741-SB, elle devra être faite par un laboratoire agréé par le Conseil Canadien des Normes et les onduleurs devront porter la marque ULc. Le certificat de conformité émis par le laboratoire ainsi que les rapports d'essais devront être fournis à Hydro-Québec.
Quant à la certification IEC 62786-1, elle devra être faite par un laboratoire agréé par le Conseil Canadien des Normes et les onduleurs devront porter la marque IEC. Le certificat de conformité émis par le laboratoire ainsi que les rapports d'essais devront être fournis à Hydro-Québec.
Quant à la certification IEEE 2030.5, elle devra être faite par un laboratoire autorisé par le Sunspec Alliance et les onduleurs devront porter la marque 2030.5 CSIP SunSpec Certified. Le certificat de conformité émis par le laboratoire ainsi que les rapports d'essais devront être fournis à Hydro-Québec.
Quant aux températures d'opération, la certification UL1741-SB inclut la validation de la conformité aux plages de températures déclarées par le manufacturier.
Le soumissionnaire devra démontrer la conformité de la centrale photovoltaïque et des onduleurs à toutes les exigences de raccordement d'Hydro-Québec, dont les exigences complémentaires, pour une IPE de 250 kW et plus (section 5.2 de la norme E.12-01), les exigences relatives à la tension et à la fréquence (section 6 de la norme E.12-01), les exigences relatives au raccordement des onduleurs dans les systèmes de protection de la centrale (section 8.13.5 de la norme E.12-01), ainsi que les exigences de l'appel d'offres concernant la modélisation du comportement électrique (section 1.10.5 du Document d'appel d'offres). Les Annexes 4 et 5 du Document d’appel d’offres présentent la liste complète des exigences techniques à respecter.
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Question 78
Q. Dans le cas de parcs solaires qui pourraient être installés à proximité d'un centre de données, ces derniers sont souvent des installations émettrices d’harmoniques importantes. Comment Hydro-Québec prévoit de réduire ces harmoniques pour éviter des impacts sur toutes nouvelles installations de parcs solaires (c.-à-d. déclenchement non désiré) ?
R. En vertu des Conditions de service d’électricité (article 15.2.1), toute installation électrique raccordée au réseau d'Hydro-Québec doit être conçue, construite, branchée, protégée, utilisée et entretenue de façon à ne pas causer de perturbations au réseau. Cette exigence s'applique autant pour les clients, tels que les centres de données, que les installations de production d'électricité, telle qu'une centrale photovoltaïque.
Afin de maintenir la qualité de l’alimentation, Hydro‑Québec doit s’assurer que la limite du niveau d’émission des différents types de perturbations sur son réseau est respectée.
Les clients, les clientes et les installations de productions d'électricité (IPE) doivent quant à eux s'assurer de rencontrer les exigences d'Hydro-Québec en matière de limites d’émissions et d’immunité aux perturbations. À cette fin, la section 6 de la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution d’Hydro‑Québec présente les exigences concernant les limites d'émissions et l'immunité aux perturbations pour une IPE.
Avant le raccordement au réseau d’Hydro-Québec de toute installation comportant des charges perturbatrices, que ce soit un client, une cliente ou une IPE, ceux-ci doivent démontrer que les limites d’émissions qui leur sont allouées et les exigences techniques de raccordement de charges déformantes et fluctuantes sont respectées par le respect des normes C.25-01 et C.22-03. La démonstration du respect de ces normes s’effectue au point d’évaluation, soit le point de raccordement. Si les analyses démontrent que des moyens de mitigations sont nécessaires, il revient au client, à la cliente ou à l’IPE de les mettre en place avant le raccordement des installations.
Hydro-Québec vérifie les résultats de l’évaluation et approuve ces études, uniquement afin d’assurer que l'installation électrique du client, de la cliente ou de l’IPE respecte les exigences au point d'évaluation. Toutefois, même lorsque les exigences sont rencontrées à la satisfaction d’Hydro-Québec, ceci ne constitue pas une garantie de bon fonctionnement des équipements. Un problème pourrait quand même survenir lors de l’exploitation des installations.
S’il advenait qu'une centrale photovoltaïque soit perturbée par un centre de données, Hydro-Québec effectuerait alors une analyse technique afin de déterminer si (1) le centre de données est la source des perturbations, si (2) la centrale photovoltaïque est la source des perturbations et si (3) la centrale photovoltaïque respecte les exigences d'immunité aux perturbations. À la suite de cette analyse, la ou les installations en cause sont responsables de mettre en place les moyens de mitigation requis.
Pour plus d'informations sur le sujet, vous être invités à consulter les Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux moyenne et basse tension d’Hydro‑Québec disponible sur le site Documentation technique sur le service d’électricité ainsi que le site Facteurs influençant la qualité de l'alimentation électrique.
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Question 77
Q. Dans la section 1.8.1 de l’Addendum 4, il est mentionné que la centrale photovoltaïque peut être mise à l’arrêt lorsque la température descend en dessous de -20°C. Si la centrale photovoltaïque peut continuer à produire de l’électricité en dessous de cette température, Hydro-Québec rémunérait-elle l’énergie produite dans ces conditions ?
R. La section 1.8.1 du document d’appel d’offres précise que la centrale photovoltaïque doit être conçue, construite et exploitée de manière à pouvoir livrer de l’énergie électrique à Hydro-Québec dans les conditions climatiques présentes sur le site d’installation. Cette section définit les plages de températures d’opérations normale, restreinte et de veilles. On y retrouve aussi l’énoncé suivant : « Le soumissionnaire peut choisir de concevoir et construire la centrale photovoltaïque afin qu’elle soit exploitée dans une plage de température d’opération normale plus large ». Ainsi, selon la conception de la centrale photovoltaïque, il est possible qu’elle puisse livrer sous la barre des -20°C. Le cas échéant, l’énergie admissible sera rémunérée selon les conditions prévues au contrat d’approvisionnement en électricité à intervenir, et ce dans la mesure où le Fournisseur honore l’ensemble de ses engagements et n’est pas en défaut de ses obligations en vertu dudit contrat d’approvisionnement en électricité.
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Question 76
Q. Les fiches techniques des onduleurs d'Hitachi sélectionnés par Hydro-Québec mentionnent une température ambiante d’opération pouvant descendre jusqu’à -20°C. Or, la section 1.8.1 de l’Addendum 4 indique une température de veille basse pour une température de -20°C jusqu’à la température minimale extrême à l’endroit où est installée la centrale. Est-ce qu’Hydro-Québec considère que les onduleurs centraux d’Hitachi respectent cette exigence ?
R. Effectivement, les onduleurs d’Hitachi ne rencontrent pas l'exigence d’Hydro-Québec concernant la plage de température de veille basse tel qu'énoncée à la section 1.8 du document d'appel d'offres. Ces onduleurs devront donc être installés dans une structure chauffée. À cette fin, les soumissionnaires sont invités à contacter Hitachi afin d’obtenir plus de détails.
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Question 75
Q. Dans la section 1.10.5 du DAO (consolidé 4), il est mentionné que le Fournisseur/Soumissionnaire doit fournir les données dûment validées par le manufacturier d’onduleur sélectionné. Est-ce que le Fournisseur/Soumissionnaire pourrait obtenir d’Hydro-Québec les modèles électriques PSS/E et les versions "firmware" correspondantes des onduleurs sélectionnés par Hydro-Québec ?
R. Hydro-Québec n'est pas autorisée à distribuer ces données. Pour obtenir les données validées nécessaires à la modélisation du comportement électrique d'un onduleur, selon le modèle dynamique DERAU1 inclus à la bibliothèque du progiciel PSS/E version 34.8 de la firme Siemens PTI tel que requis dans le cadre de l'appel d'offres, le soumissionnaire doit s'adresser directement au manufacturier de l’onduleur.
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Question 74
Q. Si un projet est implanté sur un lot dont une partie seulement est située en zone agricole, mais que tous les équipements liés au projet sont installés exclusivement à l’extérieur de la portion agricole de ce lot, ce projet est-il admissible dans le cadre de l’appel d’offres? Autrement dit, la restriction s’applique-t-elle uniquement à la présence d’équipements en zone agricole, ou concerne-t-elle l’ensemble du lot visé par le projet, même si aucun équipement n’est installé dans la zone agricole ?
R. Aucune partie de la centrale photovoltaïque, ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Selon la section 2.2.1 du document d’appel d’offres, il incombe au soumissionnaire d’indiquer la localisation de sa centrale photovoltaïque proposée dans sa soumission. Tel que précisé à la section 2.6.1 du Formulaire de soumission, la soumission doit inclure un plan d'implantation et d'agencement général du projet proposé. Ce plan doit être clair, adapté à l’échelle du projet et contenir une légende permettant une interprétation précise du document et indiquer les zones de restriction, notamment la représentation cartographique de la zone agricole protégée si jugée pertinente à l’analyse. Enfin, une déclaration de non utilisation de terres agricoles pour la réalisation du projet est exigée à la Fiche B.6 Document agrégé d'entrée de données (DAED) Annexe 1 du Formulaire de soumission.
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Question 73
Q. Nous avons pris connaissance des réponses fournies aux questions 2, 10 et 50 publiées sur l’Espace d’échange d’Hydro-Québec dans le cadre de l’A/O 2025-01. Nous prévoyons que la centrale photovoltaïque, au sens de la réponse à la question 10, soit limitée aux panneaux solaires photovoltaïques, onduleurs, réseau collecteur interne, chemins d’accès internes, poste de départ / de sectionnement et ouvrages connexes, l’ensemble étant situé entièrement hors de la zone agricole. Le point de livraison serait localisé sur un terrain hors zone agricole, à proximité d’une route municipale.
À partir de ce point de livraison, nous prévoyons construire une ligne 25 kV triphasée suivant une route déjà asphaltée, appartenant à la Ville et située en zone agricole (CPTAQ), de manière à nous rapprocher à environ 300 m du réseau triphasé existant d’Hydro-Québec. Cette ligne 25 kV serait conçue, financée et construite par le Fournisseur et implantée dans l’emprise routière existante. Dans le scénario envisagé, ce tronçon n’entraîne pas de nouvelle emprise en zone agricole en dehors de l’emprise routière déjà artificialisée. Les autorités municipales et la MRC concernées ont exprimé leur appui au projet et à l’utilisation de cette configuration de raccordement, incluant l’utilisation de la route municipale existante pour le tracé de la ligne 25 kV.
Pouvez-vous confirmer si, dans le cadre de l’A/O 2025-01 :
Q1. Une ligne 25 kV triphasée construite par le Fournisseur dans l’emprise d’une route déjà asphaltée située en zone agricole (CPTAQ), dont les lots appartiennent à une municipalité, est admissible, pour autant que l’ensemble des équipements de production, du réseau collecteur interne, du poste et des chemins d’accès de la centrale photovoltaïque soient situés hors de la zone agricole; et
R1. Hydro-Québec ne se prononce pas sur un projet en particulier en amont du dépôt des soumissions, outre le processus de DOT et d’étude exploratoire. Toutefois elle réitère qu’aucune partie de la centrale photovoltaïque ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Par ailleurs, L’article 4.5 du Contrat-type définit le Point de Livraison : le point où est livrée l'électricité provenant de la centrale photovoltaïque est situé au point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec, tel que défini par la norme E.21-11, Service d’électricité en basse tension à partir des postes distributeurs ou par la norme E.21-12, Service d’électricité en moyenne tension, selon le niveau de tension retenu. Ainsi, au sens du Contrat-type, le point le livraison est le point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec. Dans ce contexte, une ligne privée construite par le soumissionnaire pour rapprocher le point de raccordement de la centrale photovoltaïque du réseau d’Hydro-Québec est considérée comme faisant partie du poste de départ. De plus, le passage du réseau collecteur, le poste de départ et le point de livraison font notamment partie intégrante de la centrale photovoltaïque. Toute ligne construite par le promoteur pour rejoindre le point de raccordement au réseau triphasé d’Hydro-Québec fait donc partie de la centrale photovoltaïque et doit être située hors zone agricole.
Q2. Le cas échéant, si une telle configuration n’était pas admissible, pour quels motifs précis une ligne 25 kV implantée dans l’emprise d’une route municipale existante en zone agricole serait considérée comme non conforme aux exigences de l’A/O 2025-01.
R2. Voir réponse R1.