A/O 2025-01: Appel d’offres pour l’acquisition de 300 MW d’énergie solaire photovoltaïque

  • Question 35

    Publié le 10 octobre 2025

    Q. Un soumissionnaire enregistré peut-il modifier l'entité qui contrôle le projet ou transférer le projet à une autre entité (Première Nation, municipalité ou partenaire d'investissement) (1) après la période d'inscription passée, et (2) après la réception des résultats de la DOT ?


    R. Oui, un intéressé à soumissionner peut modifier le nom de l’entité inscrite à l’appel d’offres en tout temps, et ce jusqu’au moment de déposer sa soumission. Pour ce faire, un avis écrit adressé à Hydro-Québec est exigé, cet avis doit être transmis au représentant officiel. À cet effet, lors de son inscription, l’intéressé à soumissionner a rempli un formulaire et y a coché la case attestant qu’il a pris connaissance du libellé suivant : « En cochant la présente case, je déclare comprendre devoir informer Hydro‑Québec, par écrit, de toute modification apportée au nom de la personne morale, société, corporation ou coentreprise mentionnée ci-dessus, avant le dépôt de la soumission. »

  • Question 34

    Publié le 10 octobre 2025

    Q. Pour faire suite à votre réponse à la question 16, nous vous remercions pour vos précisions confirmant que le « plafonnement/curtailment » ne sera pas utilisé dans le cadre de l’AO 2025-01. Toutefois, la formulation « …ou pour toute autre raison d’Hydro-Québec de prendre livraison de l’électricité » (art. 4.2.2), combinée au seuil de 168 heures consécutives sans plafond annuel (art. 5.1.2), confère une discrétion trop large à Hydro-Québec et retire de facto l’aspect take-or-pay, rendant le contrat non finançable avec un mode de financement sans recours. Par ailleurs, les statistiques citées ne permettent pas d’inférer la performance sur un horizon de 20–25 ans. Afin d’assurer la bancabilité tout en répondant à vos préoccupations opérationnelles, accepteriez-vous :



    Q1.De circonscrire « pour toute autre raison » (art. 4.2.2) à une liste fermée de motifs légitimes (sécurité du public/personnel, urgence, manœuvres de rétablissement post-panne, travaux planifiés dûment notifiés, conformité réglementaire), en précisant qu’Hydro-Québec agira de bonne foi, de manière non discriminatoire, et fera des efforts commercialement raisonnables pour minimiser la durée et la fréquence; et que ces motifs ne peuvent avoir pour objet principal d’éviter l’achat d’énergie.



    R1. Dans ses activités de transport d’électricité, Hydro-Québec (le « Transporteur »), est responsable d’intégrer les centrales de production d’électricité au réseau de transport et de distribution, y compris les centrales photovoltaïques qui seront issues de l’appel d’offres 2025-01. L’article 1.5 de l’appendice G, section 1 des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec détaille notamment les conditions d’interruption du service et précise que le Transporteur s’engage à éviter toute situation discriminatoire et à coopérer avec le client du service de transport et le propriétaire de centrale pour rétablir rapidement le service de transport lorsque la situation est revenue à la normale. À cet effet, le cas échéant, le promoteur dont le projet de centrale photovoltaïque sera retenu dans le cadre de l’appel d’offres 2025-01 sera invité à conclure une entente de raccordement type. L’article 11 de cette entente est explicite quant aux conditions d’interruption du service électrique. Y sont notamment mentionné les points soulevés dans votre question, à savoir la maintenance programmée, la sécurité publique, une situation d'urgence ou de protection du réseau, ainsi qu’un engagement du Transporteur à fournir toujours les meilleurs efforts pour limiter le nombre et la durée de ces interruptions afin de minimiser les pertes de production pour le Producteur, et ce en tout temps.


    Dans le cours de ses activités, Hydro-Québec a une obligation de performance de gestion du réseau intégré de distribution et de transport d’électricité. Cette obligation est surveillée par la Régie de l’énergie et impose notamment une obligation de fiabilité et de qualité du service. Hydro-Québec est de ce fait tenue, par ses engagements réglementaires et ses propres normes de service, de :

    • Minimiser la durée et la fréquence des interruptions de service.
    • Planifier les coupures de manière à réduire les impacts sur les clients.
    • Investir dans la modernisation du réseau pour améliorer la résilience et la fiabilité.

    Enfin, Hydro-Québec précise qu’elle est tenue d’agir de bonne foi en vertu de l’article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.).




    Q2. D’introduire un plafonnement annuel de non-prise de livraison non rémunérée : compte tenu de votre réponse, il n’y aura pas d’ERD rémunérée dans la grande majorité des cas (seuil de 168 h par événement, non cumulatif). Afin de préserver le caractère take-or-pay, nous demandons l’instauration d’un plafond annuel de 168 h non rémunérées (sans report). Une fois ce plafond atteint, toute énergie disponible non livrée doit être rémunérée au prix de l’art. 5.1.1, et ce, indépendamment de la durée continue de chaque événement.



    R2. Hydro-Québec réfère à la réponse de la question #16 et réitère qu’elle paiera pour de l’énergie rendue disponible (« ERD ») seulement dans le cas d’une incapacité à prendre livraison d’une durée de plus de 168 heures consécutives. Dans ce cas, Hydro-Québec paiera l’ERD pour toute la durée de l’événement. De plus, le seuil de 168 heures n’est pas cumulatif annuellement. Il doit être dépassé pour chaque évènement.


    Hydro-Québec a choisi d’appliquer le seuil des 168 heures consécutives compte tenu du grand nombre d’évènements de très courte durée qui peuvent potentiellement se produire dans un réseau de distribution. Il aurait été complexe d’un point de vue administratif de compenser chaque événement. En utilisant un seuil de 168 heures consécutives, le soumissionnaire peut inclure dans son prix le coût des interruptions courtes, tout en étant compensé pour les interruptions longues, un peu à la manière de la franchise sur une police d’assurance.




    Q3. De définir « événement » de manière opérationnelle et non ambiguë : un « événement » est toute période continue durant laquelle Hydro-Québec est incapable de prendre livraison. L’événement prend fin lorsque la prise de livraison reprend et demeure stable pendant au moins 60 minutes consécutives. Toute incapacité qui survient après cette période constitue un nouvel événement.


    R3. La notion « d’événement » n’est pas utilisée à la clause 5.1.2 Montant pour l’énergie rendue disponible du contrat-type d’approvisionnement à intervenir. La clause réfère plutôt à l’incapacité de prendre livraison. Cette notion réfère à une incapacité du réseau à recevoir l’énergie produite par la centrale photovoltaïque alors que les moyens de production de cette dernière étaient disponibles. Le Transporteur est responsable de gérer la fiabilité et la sécurité du réseau en lien avec la capacité du réseau à prendre livraison de la production des centrales raccordées au réseau de distribution d’Hydro-Québec.

    HQ considère que la proposition de définir la fin d’une incapacité de prendre livraison est souhaitable et pourrait proposer des modalités en ce sens dans un prochain addenda du document d’appel d’offres.




    Q4. De baser la facturation sur un registre des indisponibilités (date/heure/durée/cause) fourni par le Fournisseur, permettant de comptabiliser les heures non rémunérées jusqu’au plafond annuel et de rémunérer l’énergie au-delà. Seriez-vous disposés à émettre un addenda reflétant ces ajustements afin de préserver le caractère take-or-pay et d’assurer la bancabilité des projets soumis? Merci.



    R4. Hydro-Québec réfère aux précisions de la sous-question #2 et ne souhaite pas se prononcer sur l’interprétation des caractéristiques d’un contrat « take-or-pay » dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois Hydro-Québec précise que l’ERD est une réclamation du Fournisseur, il s’agit d’un processus séparé de la facturation.


  • Question 33

    Publié le 10 octobre 2025

    Q. Bonjour, une question en lien avec les droits sur le poste distributeur. Dans le contrat type, il est écrit que le fournisseur devra être propriétaire/locataire ou détenir les droits de branchement au poste distributeur. Ma question, est-il possible que le fournisseur se branche à un poste distributeur appartenant à un tiers-parti qui l'utilise pour ses activités, donc dans le cas où le fournisseur n'est pas titulaire du compte client chez Hydro-Québec relié à ce poste distributeur. Ceci pourrait être fait par une entente entre le fournisseur et le tiers-parti. Merci



    R. Le fournisseur pourra se brancher à un poste distributeur existant à usage exclusif d’un client d’Hydro-Québec et ainsi bénéficier de la capacité de transformation existante à ce poste distributeur afin d’injecter la production solaire sur le réseau de distribution d’Hydro-Québec. Le cas échéant, une entente entre le fournisseur et le client d’Hydro-Québec devra être conclue afin de garantir les droits de branchement à ce même poste distributeur.

    Aux fins du présent appel d’offres, un poste distributeur est un poste de transformation d’Hydro-Québec à usage exclusif d’un client, dont seuls les ouvrages civils appartiennent au client, aménagé sur la propriété à desservir et qui alimente un coffret de branchement de plus de 600 A en basse tension.

    Pour Hydro-Québec, une seule entité peut être propriétaire des installations desservies par le point de raccordement d’un poste distributeur, i.e. les installations entre le point de raccordement au réseau de distribution d’Hydro-Québec et les bornes cotées client des transformateurs de mesures d’Hydro-Québec. L’installation devra permettre un mesurage indépendant et dédié à la centrale photovoltaïque. De plus, le soumissionnaire a la responsabilité de valider la faisabilité du raccordement proposé sur le poste distributeur. La page 14 de la présentation de la conférence technique du 21 mai 2025 illustre ce type de raccordement.

    Ainsi, la demande d’alimentation ou la demande d’abonnement de la centrale photovoltaïque, en vue de l’installation d’un nouveau compteur dédié à celle-ci, devra être soumise par le client d’Hydro-Québec alimenté par le poste distributeur existant, ou de l’entité propriétaire mandatée, selon les modalités de l’entente à intervenir entre le client d’Hydro-Québec et le fournisseur. En effet, un fournisseur exploitant pourrait s’unir à un client d’Hydro-Québec pour brancher sa centrale photovoltaïque via l’alimentation existante de ce dernier et faire lui-même la demande d’alimentation, ou la demande d’abonnement, s’il a obtenu au préalable un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

    À cet effet il reviendra aux parties d’établir les règles contractuelles qui les lient. Notamment, et à titre indicatif, les points suivants pourraient être des sujets à convenir :

    • les servitudes,
    • le partage des frais,
    • la responsabilité du maintien des actifs (maintenance),
    • la responsabilité du suivi de la qualité de l’onde au point de raccordement (papillotement et harmoniques),
    • les modalités de résolution des enjeux techniques lorsque la centrale photovoltaïque a des impacts sur le client d’Hydro-Québec ou vice versa,
    • les modalités de mise hors tension,
    • les modalités de coordination des travaux,
    • les modalités commerciales de location de la surface d’accueil de la centrale photovoltaïque,
    • etc.

    Au final, les deux branchements au poste distributeur, celui du client d’Hydro-Québec et celui du fournisseur exploitant de la centrale photovoltaïque, devront appartenir à la même entité légale, ou avoir fait l’objet d’un mandat du propriétaire de cette même installation tel que décrit à l’article 8.1 des conditions de service d’électricité 2021 (ou équivalent en vigueur).

  • Question 32

    Publié le 1er octobre 2025

    Q. Dans l'A/O, il est indiqué que la date limite de dépôt du formulaire de DOT pour une réponse garantie avant le 30 janvier 2026 est le 1er octobre 2025. Or, la date limite pour le dépôt des soumissions est le 31 mars 2026. Il y a donc un jeu d'environ 2 mois entre le 30 janvier 2026 & le 31 mars 2026. Question: Quelle est la date la plus tardive pour soumettre une DOT tout en étant assuré de permettre la participation à l'appel d'offres en recevant les résultats avant la date limite de soumission (31 mars 2026) ?


    R. Hydro-Québec ne peut garantir une telle date. Toutefois, elle va fournir les meilleurs efforts pour répondre aux DOT et aux demandes d’études exploratoires jusqu’au dépôt des soumissions, soit le 31 mars 2026. Hydro-Québec réfère à la question/réponse #20 du Document des questions et réponses de la conférence technique.

  • Question 31

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Dans le classeur DOT, dans chaque DOT il demande les information du futur propriétaire du projet (si différent du promoteur). Éventuellement dans la plus part de cas il va avoir un entreprise de projet conformé par le promoteur et ses partenaire (communautés autochtones par exemple). ce n'est pas possible de savoir le nom de l'entreprise propriétaire en ce moment.



    R. Pour faire une DOT, il faut remplir le formulaire en fonction des informations disponibles à cette étape. Si le nom du futur propriétaire n'est pas connu, il ne faut pas remplir cette section. Il demeure obligatoire de remplir la Section 1 (Coordonnées du propriétaire, client existant d'Hydro-Québec ou entreprise) ou la Section 2 (Coordonnées du promoteur).

  • Question 30

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Dans le classeur DOT une imprime-écran de la localisation du projet avec les coordonnées fournies est demandé. est-ce qu'il faut aussi donner d'autres infos dans l'imprime-écran comme (limites du terrain et lignes triphasés à proximité)?


    R. Au niveau de l'imprime-écran, il faut seulement ajouter un marqueur indiquant l'emplacement des coordonnées de latitude et longitude fournies dans le formulaire de DOT. Afin de fournir un bon repère visuel sur la carte, toute information supplémentaire affichée tel que le nom de la municipalité, des routes à proximités, etc., est souhaitable.

  • Question 29

    Publié le 22 septembre 2025

    Q. Est-ce qu'un projet dont le poste distributeur est sur le territoire d'un réseau municipal (Hydro-Sherbrooke, Hydro-Jonquière ou autre) est admissible à l'A/O 2025-01?


    R. Non, le raccordement à un poste distributeur situé sur le territoire d’un des réseaux municipaux n’est pas admissible à l’appel d’offres 2025-01. Comme mentionné à l’article 1.3 du Document d’appel d’offres, les équipements de production d’énergie solaire photovoltaïque doivent être raccordés au réseau intégré d’électricité d’Hydro-Québec.

  • Question 28

    Publié le 16 septembre 2025

    Q. Si plusieurs projets photovoltaïques distincts sont situés à proximité (rayon de 2km) et se raccordent soit sur la même ligne de distribution, soit au même poste, et que chacun obtient une DOT positive, comment déterminer si ces deux projets sont considérés comme mutuellement exclusifs ou s’ils peuvent être compatibles et coexister sur la même infrastructure de distribution avant l'évaluation de l'Étape 3?


    R. C'est seulement à l'étape 3, lors du processus de sélection, que le volet « combinaison » des soumissions est évalué par Hydro-Québec. À l'étape 3, Hydro-Québec évalue l'effet que peuvent avoir une ou plusieurs centrales sur une ligne de distribution, la barre au poste, le poste, etc. Aucune analyse de regroupement de projets n'est effectuée lors du traitement des DOT, des études exploratoires et dans les étapes 1-2 du processus de sélection des soumissions. Il n'y a donc pas moyen de savoir pour un intéressé à soumissionner si deux projets sont considérés comme mutuellement exclusifs ou s’ils peuvent être compatibles et coexister sur la même infrastructure de distribution avant l'étape 3.

  • Question 27

    Publié le 9 septembre 2025

    Q : Qui sont les deux manufacturiers qui disposeront d’onduleurs conformes aux exigences techniques de raccordement de l’appel d’offres 2025-01 ?


    R : Hydro-Québec confirme que les manufacturiers Siemens et Hitachi travaillent à identifier des modèles d'onduleurs conformes aux exigences techniques de raccordement de l'Appel d'offres 2025-01. Tel qu'annoncé lors de la conférence technique du 21 mai 2025, le modèle et les spécifications techniques des onduleurs seront communiqués dans un deuxième temps.

  • Question 26

    Publié le 5 septembre 2025

    Q : Document Annexe 2, page 15, point 3.1.3, vous indiquez : Étape critique 1 – Site, Droits, Permis et autorisations, liste des sous-traitants, financement, audit indépendant de traçabilité des composantes, certification des panneaux solaires photovoltaïques… • Compte tenu de l’importance de l’Annexe 2 vis-à-vis le ‘’ Rapport de développement relatif au contenu québécois’’. Compte tenu du fait qu’il a été annoncé à la conférence technique qu’Hydro-Québec allait, en septembre 2025 homologuer des ondulateurs (marque, modèles…). Est-ce qu’Hydro-Québec a déjà homologué des panneaux solaires photovoltaïques ayant un contenu québécois? o Si oui, pouvez-vous énumérer les marques et modèles de panneaux solaires photovoltaïques avec contenu québécois déjà homologués ? o Si non, est-ce qu’Hydro-Québec a l’intention d’homologué des panneaux solaires photovoltaïques ayant un contenu québécois ainsi que la date prévue de la publication des homologations?


    R. D’entrée de jeu, Hydro-Québec souhaite clarifier qu’elle n’a pas l’intention d’homologuer des onduleurs, ni des panneaux solaires.

    Des onduleurs seront qualifiés conformes aux exigences de raccordement d’Hydro-Québec, et ce spécifiquement pour les besoins d’intégration des centrales photovoltaïques qui seront issues de l’appel d’offres 2025-01.

    Quant aux panneaux solaires, Hydro-Québec a procédé à un appel de qualification en 2022. Toutefois, la liste de qualification résultant de la démarche de 2022 est insuffisante et n'est plus à jour.

    En plus des exigences techniques spécifiées au Document d’Appel d’offres, des exigences concernant l’approvisionnement responsable des composantes de la centrale photovoltaïque sont prévues. À cette fin, et tel que décrit à l’article 1.6 du document d’appel d’offres, le Fournisseur devra s’assurer de respecter la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C.2023, ch. 9) et le code d’éthique des fournisseurs d’Hydro-Québec pendant le processus d’appel d’offres et sur toute la durée du contrat d’approvisionnement à intervenir, le cas échéant.

    En ce qui concerne l’approvisionnement de panneaux solaires ayant un contenu québécois, Hydro-Québec confirme que toute activité d’approvisionnement réalisée par une entreprise québécoise de distribution de panneaux solaires se qualifie pour l’obtention du pointage, et ce dans la mesure où l’activité se qualifie comme un effort significatif en termes de pertinence, d’ampleur et de faisabilité. Pour plus de détail concernant le critère de contenu québécois, nous vous référons aux réponses d’Hydro-Québec aux demandes de renseignement de la Régie dans le cadre de la Demande d’approbation des critères d’évaluation des soumissions de l’appel d’offres pour un bloc de 300 MW d’approvisionnements en énergie solaire photovoltaïque (A/O 2025 01).

Dernière mise à jour de la page: 30 janv 2026, 06h49