Question 22
Q. Dans l'annexe 3, l'appel d'offres permet au soumissionnaire d'opter, pour la composante énergie, pour une indexation à l'IPC ou pour un taux d'indexation fixe, soit pour établir les prix pour la première année contractuelle, soit pour établir les prix de la deuxième année et suivantes . Si un soumissionnaire opte pour une Indexation à l'IPC pour la 1re année, est-ce qu’il doit utiliser le même type d'indexation pour la deuxième et suivantes? Et s'il opte pour une indexation fixe (appelée "IPCP") est-ce que le taux fixe appliqué doit être le même dans la première période (2023 -1ère année) que pour la deuxième année et suivantes? Est-ce qu’il doit avoir une seule IPCP? Merci!
R. Dans le processus d’établissement de sa formule de prix, le soumissionnaire se doit de choisir qu’un seul type d’indexation pour la durée contractuelle, soit une indexation à l’IPC ou selon un taux d’indexation fixe. S’il sélectionne le dernier, alors ce taux sera le même pour toute la durée contractuelle. Toutefois, la proportion de l’indexation applicable peut différer pour la 1re année contractuelle et pour la deuxième année contractuelle et les années suivantes.
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