Question 54
Q : À l’article 12.2 du Contrat-type ainsi qu’à l’article 5.1 de l’Annexe VIII – Règles et modalités relatives à la détermination du contenu régional et du contenu québécois du Contrat-type, il est indiqué que le Distributeur « peut faire, à sa discrétion, vérifier la déclaration, le rapport de vérification indépendante et le rapport de l’expert indépendant, le cas échéant, par une firme de vérification indépendante qu’il mandate. » Comment le Distributeur entend-il exercer cette « discrétion »?
R : Le Distributeur entend exercer sa discrétion de manière raisonnable selon les circonstances propres à chaque situation.