Question 68

Q. À la section 1.5 du document d'appel d'offres, il est mentionné que si le Producteur dépose une soumission dans le cadre de l'appel d'offres, il n'aura pas à fournir les garanties financières comme le Producteur et le Distributeur ne sont pas des entités juridiques distinctes. Comment est-ce que cet article s'interprète dans le cas où le Producteur serait partenaire jusqu'à un certain % dans un projet donné? Est-ce que le projet soumis s'évite complétement les garanties financières si le Producteur fait partie des partenaires investisseurs, ou la présence du Producteur vient réduire les garanties financières à fournir proportionnellement avec le pourcentage détenu par le Producteur dans le projet.


R. Pour les raisons invoquées à l’article 1.5 du document d’appel d’offres, Hydro-Québec dans ses activités de production d’électricité (le « Producteur ») n’a pas à fournir les Garanties financières. Conformément à l’article 10.1 du Contrat-type, le Fournisseur doit garantir l’ensemble de ses engagements contractuels. Par conséquent, le Producteur demeure responsable en cas de défaut ou d’abandon.

Dans le cas où le Producteur et un ou des partenaires signent le contrat d’approvisionnement en électricité avec le Distributeur, le montant des garanties financières déposées conformément à l’article 10.1.4 du Contrat-type pourra être ajusté en fonction de la part desdites garanties assumées par le Producteur. Cette part pourra être déduite du montant déposé conformément à l’article 10.1.4 du Contrat-type.

Dans l’éventualité où la participation du Producteur au projet est réalisée à travers une filiale ou une entité autre que le Producteur lui-même (constituée ou non au moment du dépôt de la soumission), alors le Fournisseur aura à fournir la totalité des montants à titre de garanties financières exigibles selon les dispositions de l’article 10.1.4 du Contrat-type.

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