Question 58
Q. Dans l’addenda # 5, au dernier paragraphe de la section 2.3 du Formulaire de soumission, le Distributeur retire la mention du coefficient de livraison contractuelle du calcul de l’énergie contractuelle. L’énoncé se lit maintenant comme suit : « L’énergie contractuelle doit être égale au produit de la puissance contractuelle et du nombre d’heures d’une année (8760 heures pour une année de 365 jours). ». Le changement apporté à la définition de l’énergie contractuelle revient donc à l’équivalent d’exiger que le fournisseur garantisse un coefficient de livraison contractuel de 100%. C’est-à-dire par exemple que si la puissance contractuelle (« … puissance maximale à transporter de l’IPE ») d’un fournisseur est de 480 MW, celui-ci doit obligatoirement garantir une quantité d’énergie contractuelle de 4.2 TWh chaque année. A) Ceci est contraire à la réponse que le Distributeur a fournie à la question 34 le 11 mars dernier. Devons-nous comprendre que la réponse à la question 34 n’est plus applicable ? B) Prenant en compte que la puissance contractuelle « doit être égale à la puissance maximale à transporter de l’IPE … » : (i) comment une IPE de source variable peut se conformer à cette définition d’énergie contractuelle? Ne serait-il pas nécessaire de prévoir une définition distincte ? (ii) dans le cas d’une IPE non variable, pourriez-vous préciser à quel moment ou dans le calcul de quel type d’énergie servirait la « puissance garantie fournie par l’IPE » ?
R. Vous référer à la réponse du Distributeur pour la question 57.