Question 57

Q. Dans l’addenda # 5, au dernier paragraphe de la section 2.3 du Formulaire de soumission, le Distributeur retire la mention du coefficient de livraison contractuelle du calcul de l’énergie contractuelle. L’énoncé se lit maintenant comme suit : « L’énergie contractuelle doit être égale au produit de la puissance contractuelle et du nombre d’heures d’une année (8760 heures pour une année de 365 jours). ». Ce changement apporté à la définition de l’énergie contractuelle revient à l’équivalent d’exiger que le fournisseur garantisse un coefficient de livraison contractuel de 100%. Par contre, toujours dans l’addenda # 5, au 1er paragraphe de la section 3.9.3.1 du Formulaire de soumission où il est question de l’« Estimation du profil quotidien de la disponibilité d’énergie de l’IPE non variable », le Distributeur introduit la phrase suivante : « Ce profil est applicable pour les jours de disponibilité de l’IPE non variable. ». Ces 2 changements ne sont-ils pas contradictoires puisque d’un côté on précise que la puissance contractuelle doit maintenant être livrée à chaque heure de l’année, et de l’autre côté on laisse place à ce que l’IPE non variable soit non disponible certaines journées ?


R. Le Distributeur confirme qu’il s’agit en effet d’une erreur dans le formulaire de soumission, section 2.3. Veuillez ne pas considérer les deux dernières phrases de la section 2.3, soit :

« L'énergie contractuelle doit être égale au produit de la puissance contractuelle et du nombre d'heures d'une année (8760 heures pour une année de 365 jours). Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que les informations présentées respectent cette exigence. »

Un correctif sera apporté dans le prochain addenda.

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