Question 18
Q. Dans le cadre de l’appel d’offres AO 2021-01 le soumissionnaire dont la proposition ne comporte pas de garantie de puissance doit établir une quantité d’énergie contractuelle qui est le produit de la puissance contractuelle par le nombre d’heures total de l’année contractuelle et par le coefficient de livraison contractuelle. Les variations climatiques ou autres contingences liées à l'exploitation peuvent faire en sorte que l’énergie livrée nette au distributeur soit (a) supérieure ou (b) inférieure au volume d’énergie contractuelle établi au contrat en fonction du coefficient de livraison contractuel fixé initialement. Quelles sont les conséquences contractuelles pour le producteur de l’une ou l’autre de ces situations ?
R. Le Distributeur tient à préciser que l’énergie contractuelle est déterminée sur une base annuelle. Le soumissionnaire doit tenir compte des aléas positifs ou négatifs potentiels de la production de son installation de production d’électricité pour établir le niveau d’énergie contractuelle qu’il propose.
Dans l’éventualité où un fournisseur se retrouve en défaut de livrer l’énergie contractuelle pour laquelle il s’est engagé avec le Distributeur, des dommages pourraient s’appliquer en vertu de l’article 12.2 du contrat-type à partir de la troisième année suivant la date de début des livraisons. Le fournisseur peut réviser à la baisse de façon permanente son énergie contractuelle s’il prévoit que ce déficit en énergie sera chronique, moyennant le paiement d’une compensation au Distributeur. Vous référer aux articles 4.3 et 12.3 du contrat-type pour les détails.
Dans le cas contraire, le Distributeur paiera le fournisseur pour la quantité d’énergie admissible qui est inférieure ou égale à 120% de l’énergie contractuelle, comme mentionné à l’article 5.1.1 « Prix pour l’énergie admissible » alinéa a) du contrat-type. Toute énergie admissible supérieure à 120% de l’énergie contractuelle sera payée au taux spécifié à l’alinéa b) de ladite clause.