Question 87
Q. Un terrain appartenant à une municipalité locale est, pour l'instant, inclus dans la zone agricole du plan d'urbanisme. Une partie de ce terrain accueille pourtant un écocentre (déchets ménagers). En accord avec la municipalité, l'autre partie du terrain sera dédiée à l'accueil d'une centrale solaire au sol. Les engagements fonciers et le soutient au projet sont prévus pour répondre aux articles 2.2.2 et 2.2.3 du document d'appel d'offres A/O 2025-01. La municipalité prévoit, en outre, d'engager, avant la date limite de soumission (le 31 mars prochain), une révision simplifiée d'urbanisme visant à classer le terrain en zone d' "intérêt collectif dédiée à la production d'électricité d'origine renouvelable". L'article 2.2.1 du document d'appel d'offres A/O 2025-01 précise que "Le soumissionnaire doit démontrer la conformité du site avec les lois et règlements applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme, en particulier les règlements d’urbanisme visant le zonage, le lotissement, les permis et certificats, les plans d’implantation et d’intégration architecturale et tout autre règlement pertinents adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que, lorsqu’applicable, le règlement de contrôle intérimaire en vigueur. À défaut d’une telle démonstration, sera accepté un engagement émis par les autorités régionales et locales compétentes qui administrent le territoire dans lequel la centrale photovoltaïque est située, à présenter une modification à venir de la réglementation existante pour permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque. Les changements à la réglementation existante doivent avoir été complétés avant la signature du contrat d’approvisionnement". Ainsi, dans l'hypothèse où la municipalité locale anticipe la modification de la règlementation locale existante et l'engage avant le 31 mars prochain, la condition énoncée à l'article 2.2.1 sera - a fortiori - vérifiée. Pouvez-vous nous confirmer notre compréhension de l'article 2.2.2 et le fait que le projet conçu sur le terrain inclus aujourd'hui en zone agricole pourra, aux conditions décrites ci-dessus, répondre aux exigences minimales en matière de "localisation et conformité règlementaire" ? D'avance merci.
R. Hydro‑Québec réfère à la question 10 publiée le 30 juin 2025, à la question 50 publiée le 11 novembre 2025 ainsi qu’à la question 73 publiée le 10 décembre 2025, pour ce qui a trait au zonage agricole du site.
L’article 1.3 du DAO indique que les centrales photovoltaïques dont les équipements de production seraient situés dans une zone agricole telle que définie par la CPTAQ
(https://www.cptaq.gouv.qc.ca/cartographie/la-zone-agricole/informations-generales-sur-la-zone-agricole) ne sont pas admissibles dans le cadre de l’Appel d’offres 2025‑01.
Ainsi, même si la municipalité où est situé votre projet s’engage à modifier sa réglementation afin de permettre la construction d’une centrale photovoltaïque, et même si vous avez en main tous les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 du DAO, le projet ne sera pas admissible dans le cadre du présent appel d’offres si le site est considéré comme étant en zone agricole par la CPTAQ au 31 mars 2026.
Merci pour votre contribution!
Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de personnes dans la communauté
Partagez-le avec votre famille et vos amis