Question 73
Q. Nous avons pris connaissance des réponses fournies aux questions 2, 10 et 50 publiées sur l’Espace d’échange d’Hydro-Québec dans le cadre de l’A/O 2025-01. Nous prévoyons que la centrale photovoltaïque, au sens de la réponse à la question 10, soit limitée aux panneaux solaires photovoltaïques, onduleurs, réseau collecteur interne, chemins d’accès internes, poste de départ / de sectionnement et ouvrages connexes, l’ensemble étant situé entièrement hors de la zone agricole. Le point de livraison serait localisé sur un terrain hors zone agricole, à proximité d’une route municipale.
À partir de ce point de livraison, nous prévoyons construire une ligne 25 kV triphasée suivant une route déjà asphaltée, appartenant à la Ville et située en zone agricole (CPTAQ), de manière à nous rapprocher à environ 300 m du réseau triphasé existant d’Hydro-Québec. Cette ligne 25 kV serait conçue, financée et construite par le Fournisseur et implantée dans l’emprise routière existante. Dans le scénario envisagé, ce tronçon n’entraîne pas de nouvelle emprise en zone agricole en dehors de l’emprise routière déjà artificialisée. Les autorités municipales et la MRC concernées ont exprimé leur appui au projet et à l’utilisation de cette configuration de raccordement, incluant l’utilisation de la route municipale existante pour le tracé de la ligne 25 kV.
Pouvez-vous confirmer si, dans le cadre de l’A/O 2025-01 :
Q1. Une ligne 25 kV triphasée construite par le Fournisseur dans l’emprise d’une route déjà asphaltée située en zone agricole (CPTAQ), dont les lots appartiennent à une municipalité, est admissible, pour autant que l’ensemble des équipements de production, du réseau collecteur interne, du poste et des chemins d’accès de la centrale photovoltaïque soient situés hors de la zone agricole; et
R1. Hydro-Québec ne se prononce pas sur un projet en particulier en amont du dépôt des soumissions, outre le processus de DOT et d’étude exploratoire. Toutefois elle réitère qu’aucune partie de la centrale photovoltaïque ne doit être située en zone agricole protégée (CPTAQ). Par ailleurs, L’article 4.5 du Contrat-type définit le Point de Livraison : le point où est livrée l'électricité provenant de la centrale photovoltaïque est situé au point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec, tel que défini par la norme E.21-11, Service d’électricité en basse tension à partir des postes distributeurs ou par la norme E.21-12, Service d’électricité en moyenne tension, selon le niveau de tension retenu. Ainsi, au sens du Contrat-type, le point le livraison est le point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec. Dans ce contexte, une ligne privée construite par le soumissionnaire pour rapprocher le point de raccordement de la centrale photovoltaïque du réseau d’Hydro-Québec est considérée comme faisant partie du poste de départ. De plus, le passage du réseau collecteur, le poste de départ et le point de livraison font notamment partie intégrante de la centrale photovoltaïque. Toute ligne construite par le promoteur pour rejoindre le point de raccordement au réseau triphasé d’Hydro-Québec fait donc partie de la centrale photovoltaïque et doit être située hors zone agricole.
Q2. Le cas échéant, si une telle configuration n’était pas admissible, pour quels motifs précis une ligne 25 kV implantée dans l’emprise d’une route municipale existante en zone agricole serait considérée comme non conforme aux exigences de l’A/O 2025-01.
R2. Voir réponse R1.
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