Question 42

Q. Dans le cadre de l’appel d’offres, la section 2.2.3 stipule ce qui suit : « Toute disposition dans la résolution exprimant l’« appui de principes » ayant pour effet de limiter la compétitivité de l'Appel d'offres, par exemple l'exclusivité entre partenaires sur un territoire donné, conduira au rejet de la soumission. » Nous souhaiterions obtenir une clarification quant à la portée de cette disposition. Plus précisément, dans l’hypothèse où une municipalité régionale de comté (MRC) procéderait, au moyen de son propre appel d’offres public et impartial, à la sélection d’un partenaire développeur en amont du dépôt d’une soumission de projet à Hydro-Québec, une telle démarche serait-elle susceptible d’être interprétée comme une limitation à la compétitivité de l’appel d’offres au sens de la section 2.2.3, et, par conséquent, de conduire au rejet de la soumission?



R. Hydro-Québec ne souhaite pas se prononcer sur la méthode d’attribution des ententes de partenariat des municipalités régionales de comté (MRC) visant à retenir les services d’un ou de plusieurs partenaires pour le développement de projets énergétiques dans le cadre du présent appel d’offres. Cette question relève exclusivement de la compétence des MRC, qui sont autonomes en la matière.

Cela dit, la disposition de l’article 2.2.3 vise à assurer une saine concurrence sur l’ensemble du territoire admissible, afin de permettre la sélection par Hydro-Québec des meilleurs projets selon les modalités de l’Appel d’offres 2025-01 et dans l’intérêt de la clientèle québécoise.

Ainsi, une MRC qui procéderait à une sélection préalable d’un partenaire par le biais d’un appel d’offres public, transparent et impartial ne serait pas automatiquement considérée comme contrevenant à cette disposition.

Toutefois, il est essentiel que cette démarche ne crée pas une situation d’exclusivité territoriale ou ne restreigne pas la possibilité pour d’autres soumissionnaires de proposer des projets sur le territoire de la MRC concernée. Toute entente ou résolution ayant pour effet de limiter la concurrence pourrait être interprétée comme une entrave à la compétitivité de l’appel d’offres, et entraîner le rejet de la soumission pour laquelle la MRC est partenaire du projet.

Chaque soumission étant évaluée individuellement, il revient aux soumissionnaires de s’assurer que les partenariats établis respectent pleinement les principes de libre concurrence énoncés dans le cadre de l’appel d’offres.

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